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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE obtenue par regroupement familial et refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 10 juillet 2012 par X. ________ à l'encontre d'une décision rendue le 29 mai 2012 par le Service de la population,
- vu l'accusé de réception du 12 juillet 2012, impartissant à la recourante un délai au 13 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.