TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges.

 

recourante

 

X. ________, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE obtenue par regroupement familial et refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 10 juillet 2012 par X. ________ à l'encontre d'une décision rendue le 29 mai 2012 par le Service de la population,

- vu l'accusé de réception du 12 juillet 2012, impartissant à la recourante un délai au 13 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier;

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument.

 

Lausanne, le 11 septembre 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.