TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.____________, c/o Y.____________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Séjour pour études

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2012 révoquant son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant de Madagascar né le 30 août 1984, est entré en Suisse le 15 septembre 2010 au bénéfice d'un visa afin d'entreprendre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) dans le but d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Génie électrique", après avoir été initialement inscrit en filière Télécommunications. A ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour pour études.

X.____________ est titulaire d'une "Licence d'ingénierie en physique des signaux et systèmes", obtenue le 15 février 2010 auprès de l'Université d'Antananarivo à Madagascar.

B.                               Par lettre du 7 mars 2012, la HEIG-VD a informé le Service de la population (SPOP) que X.____________ avait abandonné ses études auprès de cet établissement le 14 février 2012.

Par lettre du 3 avril 2012, le SPOP a informé le prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. L'intéressé s'est déterminé le 18 avril 2012, expliquant qu'il s'était rendu compte après quelques mois d'études que la filière choisie était très difficile; il avait donc décidé de changer d'orientation. Il a produit une attestation confirmant le dépôt de son dossier de candidature à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de l'obtention d'un "Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences et environnement, mention géographie", pour la rentrée de septembre 2012. Il a également précisé effectuer dans l'intervalle une activité lucrative d'étudiant de 2 heures par semaine auprès de la HEIG-VD.

C.                               Par décision du 7 juin 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.____________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En bref, il a retenu que le prénommé n'était plus dûment inscrit auprès d'une école et qu'il avait annoncé travailler environ deux heures par semaine sans qu'aucune prise d'emploi n'ait été demandée ni autorisée; il a précisé que l'intéressé gardait la possibilité de déposer une demande d'entrée en Suisse pour études depuis l'étranger lorsqu'il serait en possession de l'attestation d'inscription définitive auprès de l'UNIL.

D.                               Par acte du 10 juillet 2012, X.____________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a produit une "attestation d'admission à l'immatriculation" établie le 22 juin 2012 par l'UNIL.

Dans sa réponse du 5 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, retenant que le changement d'orientation, que le recourant expliquait par la difficulté des études à la HEIG-VD, n'était pas crédible, dans la mesure où une formation en géosciences et environnement à l'UNIL était très probablement plus exigeante que le cursus suivi à la HEIG-VD. En outre, si elle avait admis la nécessité pour le recourant de suivre une formation en télécommunications, telle qu'initialement projetée à la HEIG-VD, on ne pouvait considérer que tel serait le cas de cette nouvelle orientation. Enfin, on ne discernait pas les projets futurs du recourant.

Dans sa réplique du 19 septembre 2012, le recourant a exposé avoir pris conscience, grâce aux médias mis à disposition en Suisse, de l'importance de la préservation de l'environnement et du manque de coordination entre les différents acteurs concernés, en particulier à Madagascar; il entendait donc acquérir des compétences qu'il pourrait mettre à profit dans son pays. Il a produit une copie du paiement de la taxe universitaire pour le semestre d'automne 2012.

Le 24 septembre 2012, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision.

Par lettre du 3 octobre 2012, le recourant a expliqué participer avec assiduité aux cours du semestre d'automne 2012, à l'issue duquel un examen intermédiaire permettrait de statuer sur le niveau des étudiants; il a précisé que "si au terme de cette épreuve, il [était] clairement exprimé que sa compétence [n'était] pas à la hauteur de son aspiration, [il] retournerai[t] dans [son] pays d'origine".

Invité par le tribunal à renseigner celui-ci sur les résultats de cet examen intermédiaire, le recourant a produit, le 21 février 2013, le relevé de notes suivant (note maximale: 6; note minimale: 0; note suffisante: 4):

 

Statut/Note

Crédits

Moyenne / Modalité

Semestre / Session

Module commun

 

 

 

 

Cartographie I

2.50

 

E [examen]

01/2013

Introduction aux sciences de la Terre

2.00

 

E

01/2013

Introduction aux sciences de la Terre - TP

4.75

 

Cci [contrôle continu sur inscription]

01/2013

Mathématiques I

4.00

 

E

01/2013

Méthodes quantitatives I

4.00

 

Cci

01/2013

Systèmes environnementaux I

4.00

 

E

01/2013

Systèmes territoriaux I

2.25

 

E

01/2013

Enseignements spécifiques, filière géographie

 

 

 

 

Géographie des ressources et population I

3.00

 

E

01/2013

Géographie du cycle de l'eau I

3.50

 

E

01/2013

Théorie du territoire I

2.25

 

E

01/2013

 

Dans ses déterminations du 26 février 2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant de Madagascar, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

2.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour pour études du recourant, considérant qu'il n'en remplissait plus les conditions.

a) Conformément à l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

b) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

c) Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) (I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."

d) En l'occurrence, le recourant a, après avoir été initialement inscrit en filière de Télécommunications auprès de la HEIG-VD, entrepris depuis le mois de septembre 2010 trois semestres de formation en Génie électrique, dans ce même établissement. A l'issue du troisième semestre d'études, il a interrompu cette formation, expliquant en substance qu'elle était trop difficile et qu'il avait opté, après réflexion, pour une formation en Géosciences et environnement à l'UNIL, établissement où il a effectué un premier semestre d'études (semestre d'automne 2012-2013). L'autorité intimée a quant à elle fait valoir que le changement d'orientation, que le recourant expliquait par la difficulté des études à la HEIG-VD, n'était pas crédible, dans la mesure où une formation en Géosciences et environnement à l'UNIL était très probablement plus exigeante que le cursus suivi à la HEIG-VD. En outre, si elle avait admis la nécessité pour le recourant de suivre une formation en télécommunications, telle qu'initialement projetée à la HEIG-VD, on ne pouvait considérer que tel serait le cas de cette nouvelle orientation. Enfin, on ne discernait pas quels étaient les projets futurs du recourant.

Si l'autorité intimée a autorisé à juste titre la venue du recourant pour des études en Télécommunications auprès de la HEIG-VD - telle qu'annoncées initialement par le recourant - dès lors qu'il était titulaire d'une "Licence d'ingénierie en physique des signaux et systèmes" et que les études envisagées s'inscrivaient ainsi en continuité avec ce dernier diplôme, c'est à juste titre également qu'elle a retenu que le but du séjour du recourant était atteint dès lors qu'il avait abandonné ses études auprès de la HEIG-VD et que la nouvelle orientation du recourant, soit la filière Géosciences et environnement à l'UNIL, ne s'inscrivait pas dans la continuité de son cursus antérieur. Dans ces conditions, étant rappelé que l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne constitue pas un droit (v. art. 27 LEtr), l'autorité intimée était fondée à révoquer l'autorisation de séjour pour études du recourant déjà pour ce motif.

3.                                Dans le cas particulier, le recourant a sollicité la possibilité de démontrer sa capacité à poursuivre la nouvelle formation à laquelle il a été admis à l'UNIL. Ainsi, invité par le tribunal à le renseigner quant aux résultats de ses examens intermédiaires de première année académique en Géosciences et environnement (semestre d'automne 2012-2013), le recourant a produit un relevé de notes (voir partie "Faits", let. D) dont il ressort que sur huit examens écrits et deux contrôles continus, seuls deux examens et deux contrôles continus ont été considérés suffisants (respectivement: "mathématiques I": 4.00; "systèmes environnementaux I": 4.00; "introduction aux sciences de la Terre - travaux pratiques": 4.75; "méthodes quantitatives I": 4.00). Les six autres examens ont été - souvent largement - échoués avec des notes s'échelonnant entre 2.00 ("introduction aux sciences de la Terre"), 2.25 ("systèmes territoriaux I" et "théorie du territoire I"), 2.50 ("cartographie I"), 3.00 ("géographie des ressources et population I") et 3.50 ("géographie du cycle de l'eau I").

S'il n'est pas certain que l'on puisse affirmer comme le fait l'autorité intimée que les études en Géosciences et environnement à l'UNIL sont très probablement plus exigeantes que le cursus suivi par le recourant à la HEIG-VD, il y a lieu toutefois de relever que le recourant, au vu des résultats obtenus lors de la session d'examens de janvier 2013, ne présente pas les compétences ou la motivation nécessaires à la réussite de ce cursus. Ainsi, bien qu'il ne ressorte pas expressément du relevé de notes produit que le recourant serait en situation d'échec, il n'en demeure pas moins que sur dix épreuves, il en a échoué six, dont cinq avec un résultat égal ou inférieur à 3.00. Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que "si au terme de cette épreuve, il [était] clairement exprimé que sa compétence [n'était] pas à la hauteur de son aspiration, [il] retournerai[t] dans [son] pays d'origine". Au vu de ces premiers résultats insuffisants, l'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmée.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 juin 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.