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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, domicilié à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Chef du Département de l'économie, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie du 8 juin 2012 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, originaire de Macédoine, né le ********, est entré en Suisse, avec sa famille, le 18 mars 2000. Il y a achevé sa scolarité obligatoire, sans toutefois obtenir un certificat d’études. Après avoir effectué un stage en qualité de cuisinier, il a travaillé dans une carrosserie. Depuis le 1er juin 2004, il a occupé un emploi de vendeur (rayon fruits et légumes) pour le compte de la société coopérative Y.________ à 2********. Licencié en 2008, l’intéressé a été réengagé par le même employeur le 23 octobre 2009. Titulaire d’une autorisation d’établissement, A. X.________ a épousé une compatriote le 27 décembre 2009, dont il s’est séparé peu de temps après.
A. X.________ a été condamné pénalement à deux reprises :
- Le 8 juillet 2000, par le juge d’instruction du Nord-vaudois, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans, et une amende de cent cinquante francs, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
- Le 11 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis pendant deux ans, et une amende de mille cinq cent francs, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et de munitions et violation simple des règles de la circulation routière.
B. Par décision du 20 août 2012, le Chef du Département de l’économie a révoqué l’autorisation d’établissement de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les faits ayant entraîné sa condamnation pénale du 11 mai 2011.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 10 juillet 2012. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il devait être considéré comme un délinquant primaire, qu’il était erroné de considérer qu’il avait fait usage de son arme à feu « en pleine ville », que la prétendue absence de remords retenue par le juge pénal ne justifiait pas la mesure administrative prononcée à son encontre, qu’il avait bénéficié d’un sursis partiel, qu’il donnait satisfaction à son employeur, que toute sa famille vivait en Suisse et que son renvoi en Macédoine constituerait une forme de « mort civile ».
C. L’autorité intimée a produit ses déterminations le 20 août 2012. Elle y a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 30 novembre 2011, A. X.________ a encore relevé que la décision entreprise apparaissait injuste et choquante dans la mesure ou son co-accusé, B. Z.________, délinquant d’habitude, pouvait continuer à séjourner impunément en Suisse et que ses ennuis pénaux, connus de son employeur, n’avaient pas remis en cause leurs rapports de travail et le lien de confiance.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département de l’économie en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. a) L’art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une autorisation d’établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée d’après l’art. 62 let. b LEtr applicable par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement (ATF 137 II 297 comsid. 2 p. 299 ss ; 135 I 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.2 ; 2C_972/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.1 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
Une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des actes qui, individuellement, ne revêtiraient par la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur ensemble, tomber sous le coup de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304). En l’espèce, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de trois ans constitue un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr.
b) Reste à examiner si la mesure demeure proportionnée compte tenu de la situation personnelle du recourant.
b.a) Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l’art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l’autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. ; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C’est au regard de toutes les circonstances de l’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2001 consid. 3.3.1 ; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.1.1 ; 2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523 ; 122 II 433 consid. 2c p. 436 ; arrêt 2C_ 432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1).
b.b) En l’espèce, la faut commise par le recourant doit être qualifiée de grave. En effet, il n’a pas hésité, durant la soirée du 19 juillet 2008, à tirer six coups de feu au moyen d’un pistolet en direction des protagonistes d’une bagarre survenue à son instigation. Il a pris le risque de blesser, voir de tuer, l’un ou l’autre des participants à la rixe opposant les hommes qu’il avait emmenés, avec ceux qui accompagnaient celui qu’il considérait comme son rival pour avoir rencontré à quelques reprises sa petite amie. Il a donc agi par pur mobile égoïste pour « venger son honneur ». Les moyens utilisés étaient totalement disproportionnés et les coups de feux tirés dénotent une absence singulière de scrupules. Le recourant a délibérément pris le risque d’attenter à la vie d’autrui, compromettant ainsi l’un des biens juridiques les plus importants. Le recourant ne doit qu’à la chance d’avoir seulement blessé l’un des participants à la rixe. Il aurait également pu atteindre un des tiers présents sur les lieux. Il ressort par ailleurs du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 15 mai 2011 que le recourant n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a fait mauvaise impression à l’audience, donnant le sentiment qu’il n’avait pas changé d’état d’esprit par rapport à l’époque des faits. Il n’a manifesté que quelques timides regrets formulés en toute fin d’audience. C’est dire que l’on ne peut pas exclure qu’il ne soit amené à récidiver s’il devait se trouver à nouveau dans une situation comparable, soit celle d’une atteinte prétendue à son honneur. Un tel risque résulte également de son caractère manifestement impulsif souligné par le jugement pénal.
Le recourant vit en Suisse depuis plus de douze ans et il dispose d’un emploi fixe. Il ne vit toutefois plus en couple et n’a pas de charges de famille. En outre, il n’a pas réussi une insertion professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait plus être exigé. Il ne démontre pas qu’il serait particulièrement intégré socialement à son lieu de domicile. Agé de vingt-huit ans et demi, en bonne santé, le recourant doit pouvoir se réintégrer en Macédoine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Un tel retour ne se fera certes pas sans difficultés, mais celles-ci ne pèsent pas d’un poids suffisant pour contrebalancer la gravité du comportement qu’il a adopté et des risques que sa présence en Suisse pourrait occasionner.
L’autorité intimée n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’intérêt public et l’éloignement du recourant l’emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du chef du Département de l’économie du 8 juin 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.