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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, |
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3. |
C. X.________, à 1********, |
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4. |
D. X.________, à 1********, |
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5. |
E. X.________, à 1********, tous représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2012 refusant le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE ainsi que l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le ********, a reçu des autorisations de séjour en Suisse dès 2001, en se prévalant d’une fausse pièce de légitimation portugaise. Pour ce motif, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 16 janvier 2008, révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision (cause PE.2008.0064). Le 19 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause 2C_573/2008).
B. Le 24 octobre 2008, A. X.________ a épousé B. X.________, ressortissante portugaise née le ********. De cette union est issu D. X.________, né le ********. A raison de ce mariage, le SPOP a, le 4 avril 2009, octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour (CE/AELE) valable jusqu’au 24 août 2011. Parallèlement, A. X.________ a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de ses fils C. X.________, né le ********, et E. X.________, né le ********, tous deux ressortissants du Cap-Vert, où ils résident.
C. Le 15 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu à l’encontre de A. X.________ une ordonnance pénale pour avoir touché indûment les prestations de l’assurance-chômage; il l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. par jour; cette sanction a été assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal de l’arrondissement du Lac du canton de Fribourg a reconnu A. X.________ coupable de complicité de brigandage qualifié et d’infraction à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine de 18 mois de privation de liberté, avec un délai d’épreuve de quatre ans. Ce jugement est entré en force. A. X.________ et B. X.________ reçoivent les prestations du revenu d’insertion (RI), à concurrence de 3'285 fr. par mois. Le 8 juin 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, B. X.________ et D. X.________, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a également rejeté la demande de regroupement familial concernant C. X.________ et E. X.________.
D. A. X.________, B. X.________, D. X.________, ainsi que C. X.________ et E. X.________, ont recouru contre la décision du 8 juin 2012, dont ils demandent principalement l’annulation, avec l’octroi de l’autorisation de séjour. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
E. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Ce droit à l’autorisation de séjour est étendu aux beaux-enfants du ressortissant communautaire, lorsque ceux-ci ont la nationalité d’un Etat tiers; il s’éteint avec celui dont il dérive (ATF 136 II 65, 177 consid. 3 p. 182ss). C’est au regard de ces principes que doit être examinée la situation des recourants.
3. a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe.
A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
Selon l'art. 24 par. 1 let a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de l’ALCP (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).
b) B. X.________ n’a plus d’emploi. Elle reçoit les prestations du RI depuis mars 2011. A. X.________ n’a plus d’emploi. Il reçoit les prestations du RI, conjointement avec son épouse, depuis octobre 2011, à raison d’un montant de 3'285 fr. par mois. Les recourants ne sont dès lors plus en état de subvenir à leurs besoins, de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, ils n’ont plus droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 et PE.2012.0008, précités, ainsi que les arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 et PE.2010.0439 du 1er novembre 2010).
c) Le recours doit ainsi être rejeté, déjà pour ce seul motif. Il est superflu d’examiner, de surcroît, si le renouvellement de l’autorisation de séjour pouvait être refusé au regard des condamnations pénales infligées à A. X.________.
4. Le refus du renouvellement de séjour des époux X.________ et de leur fils commun, ainsi que le rejet de la demande de regroupement familial concernant les enfants de A. X.________, ne constituent pas une atteinte disproportionnée aux droits des recourants (cf. ATF 137 II 377 consid. 4.3 p. 381). A. X.________ réside depuis onze ans en Suisse, dont une part prépondérante grâce aux faux papiers d’identité qui lui avaient permis d’usurper un permis de séjour, de 2001 à 2008. A. et B. X.________ sont encore jeunes et en bonne santé. Ils peuvent s’établir, avec leur fils D., au Portugal, dont B. X.________ a la nationalité, et dont ils partagent la langue et la culture. Ils peuvent aussi, s’ils le préfèrent, s’établir au Cap-Vert, dont A. X.________ est originaire, et où résident ses fils C. X.________ et E. X.________.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juin 2012 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.