TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs, M. Jean-Nicolas Roud, greffier,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2012 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 14 septembre 1983, est titulaire d'un bachelor en administration publique délivré le 24 août 2009 par une université au Kosovo.

B.                               Domicilié au Kosovo, il a déposé le 16 novembre 2011 auprès du Service de la population (SPOP) un formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire dans le canton de Vaud pour suivre des cours intensifs de français à l'école Lémania durant un an et obtenir un diplôme de l'Alliance française.

A l'appui de sa demande, il a exposé souhaiter perfectionner son français dans le but de travailler dans les relations politiques et avoir choisi la Suisse en raison de la haute qualité de la formation qui y est dispensée. Il dispose de moyens financiers suffisants et aurait un logement en Suisse. Il s'est engagé par écrit à quitter le territoire après sa formation. Il a produit une attestation de l'école Lémania à Lausanne, selon laquelle il était inscrit comme élève régulier pour suivre, dès le 6 février 2012 et probablement jusqu'en février 2013, des cours de français intensifs à raison de 25 périodes par semaine, dont le coût avait déjà été réglé par moitié à hauteur de 8'650 fr. Le curriculum vitae qu'il a produit fait état d'un accident de la route et d'une rééducation qui aurait duré, après l'obtention du bachelor, sur une période de 2009 à 2011.

C.                               Dans le cadre de sa demande, A. X.________ a déposé personnellement le 19 janvier 2012 une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Prishtina. A cette occasion, notamment, ses connaissances linguistiques ont été évaluées, sur une échelle de trois, à un niveau 2 en français, un niveau 1 en anglais, et néant en allemand et en italien.

Selon les informations de l'ambassade, l'intéressé aurait été victime, selon ses dires, d'un grave accident de voiture trois mois auparavant et était alors toujours en traitement. Il a séjourné illégalement à Genève où vit son frère, a tenté d'y obtenir un visa pour étude, et a été prié de quitter le pays à la suite d'un refus d'entrer en matière. En octobre 2010, il a obtenu un visa de travail hongrois après avoir présenté un contrat de travail et, n'ayant jamais travaillé en Hongrie, ce visa lui a simplement permis de rentrer en Suisse.

D.                               Par lettre du 9 mars 2012, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de lui refuser une autorisation de séjour pour études en lui impartissant un délai pour se déterminer. Il était notamment relevé que ses motivations pour étudier en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et aucun projet futur ne justifiait qu'il entreprenne cette formation.

A. X.________ a répondu au SPOP que son projet professionnel se trouvait au Kosovo, que la maîtrise écrite du français était un atout majeur dans un marché du travail étroit, que cette année d'étude à Lausanne était vitale pour lui et son avenir, et qu'il s'était remis de son accident et pouvait jouer au football. A l'appui de ses déterminations, son frère B. X.________, domicilié à 2******** (GE) et administrateur d'une entreprise de construction sise à 3*********, a déclaré garantir les frais d'études et de séjour de l'intéressé, et s'est engagé à s'assurer de son retour au Kosovo à l'issue de son année de perfectionnement.

E.                               Par décision du 10 mai 2012, notifiée le 14 juin 2012 en mains de l'intéressé au Kosovo, le SPOP a refusé d'accorder à celui-ci une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études. En substance, le SPOP a fait valoir que le diplôme de l'intéressé a été délivré en 2009, qu'aucun élément ne permettait de vérifier sa rééducation de deux ans à la suite d'un accident de voiture, que la nécessité de suivre des cours de français n'avait pas été démontrée à satisfaction, que ses motivations n'étaient pas suffisamment étayées, qu'aucun projet futur ne justifiait cette formation, que son niveau de français était bon, que son perfectionnement pouvait être réalisé au Kosovo, qu'il avait séjourné illégalement en Suisse, que son désir d'étudier en Suisse semblait lié à la présence de son frère qui y habite, qu'à plusieurs reprises depuis 2005 des visas touristiques lui avaient été refusés, et qu'il était préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

F.                                A. X.________ a recouru le 12 juillet 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit autorisé à venir en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle pour études. A l'appui de son recours, il a notamment établi avoir été hospitalisé au Kosovo du 29 octobre au 13 novembre 2008 à la suite d'un accident de la circulation, et ensuite du 6 au 10 janvier 2010, ainsi que du 14 au 16 juillet 2011, pour le suivi opératoire.

Le SPOP a conclu au rejet du recours par lettre du 14 août 2012 en exposant notamment que le recourant ne présentait aucun projet professionnel concret et précis justifiant la nécessité de suivre une formation supplémentaire de français et que sa situation personnelle, son âge, sa formation et ses séjours antérieurs en Suisse ne garantissaient pas son retour volontaire au Kosovo. Le recourant s'est déterminé par lettre du 13 septembre 2012 en précisant qu'il n'était pas question pour lui de rester en Suisse après ses études, qu'il avait une activité dans son pays qu'il désirait poursuivre, et que c'était précisément pour l'exercer qu'il souhaitait se perfectionner en français; le centre de ses intérêts étant dans son pays d'origine, son retour était garanti.

Considérant en droit

1.                                A. X.________ est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173.36; LPA-VD]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et la violation du principe de la proportionnalité.

a) En application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS; 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (a); il dispose d’un logement approprié (b); il dispose des moyens financiers nécessaires (c); et il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (d).

L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

b) En l'espèce, le recourant souhaite perfectionner son niveau de français en suivant des cours intensifs à l'école Lémania durant une année à raison de 25 heures par semaine. Cet établissement a confirmé l'inscription du recourant, lequel dispose par ailleurs de moyens financiers suffisants et aurait un logement en Suisse. Seules sont ainsi litigieuses en l'espèce les qualifications personnelles du recourant au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA.

Le recourant a fait valoir son intention de perfectionner son français dans le but de travailler dans les relations politiques. Il a ensuite exposé que son projet professionnel se trouvait au Kosovo, que la maîtrise écrite du français était un atout majeur dans un marché du travail étroit et que cette année d'étude à Lausanne était vitale pour lui et son avenir. Il a enfin expliqué avoir une activité dans son pays qu'il désirait poursuivre, et que c'était précisément pour l'exercer qu'il souhaitait se perfectionner en français. Malgré les maintes occasions qui lui ont été offertes à cet effet par l'autorité intimée, le recourant n'a jamais expliqué la motivation concrète de son projet d'étude. A aucun moment, il n'a en particulier exposé en quoi consistaient son activité actuelle, son projet professionnel, les relations politiques pour lesquelles la maîtrise du français serait nécessaire, en quoi le fait de se perfectionner en français serait important ou même pertinent dans ce cadre, ou encore les raisons pour lesquelles ce perfectionnement ne pouvait pas avoir lieu dans son pays d'origine. En somme, il n'a pas expliqué le projet que visait le perfectionnement invoqué, lequel ne présente d'ailleurs pas de rapport direct avec sa formation.

Le recourant expose par ailleurs ne pas avoir pas pu débuter ses cours plus tôt en raison de la rééducation qui a suivi son accident de la circulation. A cet égard, il a établi avoir été hospitalisé au Kosovo du 29 octobre au 13 novembre 2008 à la suite d'un accident, avoir ensuite obtenu un bachelor en administration publique d'une université au Kosovo en août 2009, et avoir été hospitalisé pour le suivi opératoire, du 6 au 10 janvier 2010 et du 14 au 16 juillet 2011. En revanche, son curriculum vitae fait état d'une rééducation à la suite d'un accident de la route pour la période de 2009 à 2011, il a déclaré le 19 janvier 2012 à l'Ambassade de Suisse à Prishtina qu'il aurait été victime d'un grave accident de voiture trois mois auparavant et être toujours en traitement, et a exposé s'être ensuite remis de son accident. Le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents soulevé par le recourant à cet égard est à tout le moins rendu sans objet. Ces éléments partiellement contradictoires ne permettent toutefois pas de discerner les raisons pour lesquelles l'accident du recourant lui aurait permis de finir ses études de bachelor en 2009, mais non de suivre des cours de français, ni si une éventuelle rééducation l'en aurait empêché par la suite. Ils n'expliquent donc pas, ni ne justifient, que son perfectionnement en français ne soit visé que deux ans après la fin de ses études.

Parallèlement, il ressort du dossier que le recourant a séjourné illégalement à Genève et qu'il a déjà tenté d'y obtenir un visa pour études, mais a été prié de quitter le pays à la suite d'un refus d'entrer en matière, et qu'en octobre 2010, il a obtenu un visa de travail hongrois après avoir présenté un contrat de travail et, n'ayant jamais travaillé en Hongrie, ce visa lui a simplement permis de rentrer en Suisse. A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée expose par ailleurs qu'à plusieurs reprises depuis 2005, des visas touristiques lui auraient été refusés. Enfin, si le recourant a un frère domicilié dans le canton de Genève qui est administrateur d'une entreprise de construction à 3*********, il n'a, à l'inverse, pas exposé les raisons personnelles, familiales ou professionnelles qui pourraient l'inciter à rentrer au Kosovo à l'issue de son perfectionnement.

Il résulte de ce qui précède que l'absence de projet visé par le perfectionnement prévu, l'absence d'indications concluantes sur sa situation professionnelle, les explications partiellement contradictoires du recourant sur son cursus, ainsi que ses séjours et procédures de demande antérieurs en Suisse indiquent que le perfectionnement invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. Partant, le recourant n'a pas les qualifications personnelles pour être admis en Suisse en vue d'un perfectionnement au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Il ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition.

c) L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral en refusant l'autorisation de séjour du recourant. Cette mesure est conforme aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA et n'est pas disproportionnée (cf. à ce propos arrêt du TAF C-227/2012 du 2 août 2012). L'intérêt de l'école privée à avoir un grand nombre d'étudiants étrangers - comme l'allègue le recourant - n'est par ailleurs pas pertinent dans ce contexte. Il importe peu que cette question n'ait pas fait l'objet de constatations de fait détaillées dans la décision attaquée.

3.                                Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). La décision sera rendu sans allocation de dépens (art. 52, 55, 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 mai 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.