TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Yvan GUICHARD, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant libanais né le 11 décembre 1982, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie valable jusqu'au 24 septembre 2010, a déposé le 11 août 2010 une demande de visa en Suisse auprès du Consulat général de Milan dans le but de se marier avec B. X.________, née Y.________, ressortissante suisse.

Dans le cadre de cette demande, B. X.________ a exposé au bureau des étrangers de sa commune, par lettre du 7 octobre 2010, avoir rencontré A. X.________ en Suisse le 5 décembre 2008, alors qu'il était en vacances chez son frère. Ils auraient alors entamé une relation amoureuse, se seraient vu presque tous les week-ends, en alternance en Suisse et en Italie, et auraient passé quelques vacances ensemble en Suisse et en Italie. Ils souhaitaient ainsi se marier "afin de pouvoir vivre [leur] histoire normalement, fonder une famille et n'être plus obligés de devoir faire 8 heures de route aller-retour pour pouvoir [se] voir".

B.                               La procédure préparatoire de mariage ayant abouti, A. X.________ est entré en Suisse le 29 octobre 2010 et les fiancés se sont mariés le 6 décembre 2010. A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B pour regroupement familial avec activité lucrative, valable jusqu'au 5 décembre 2011.

C.                               Les époux se sont séparés trois mois après leur mariage, soit le 8 mars 2011.

Le 5 août 2011, le SPOP a requis leur audition par la police cantonale pour enquêter sur l'éventuelle existence d'un mariage de complaisance. Lors de son audition du 3 novembre 2011, B. X.________ a notamment déclaré avoir "été manipulée durant toute la période de [leur] relation et avant [leur] mise en couple". Il ressort du rapport de cette audition qu'elle aurait mis son mari à la porte après avoir trouvé des courriels compromettants le concernant, et que "tout porte à croire que M. A. X.________ s'est marié afin d'obtenir la nationalité suisse". Lors de son audition du 8 décembre 2011, A. X.________ a notamment déclaré toujours aimer sa femme, qu'ils se sont mariés car voulaient vraiment rester ensemble et fonder une famille, le mariage étant le seul moyen de pouvoir faire cela en Suisse. Selon le rapport d'audition de A. X.________ du 15 décembre 2011, "tous les renseignements obtenus à son sujet tendent à démontrer qu'il est effectivement bien intégré à la vie sociale en Suisse".

D.                               Le 4 novembre 2011, A. X.________ a fait une demande de prolongation de son permis B auprès du bureau communal des étrangers de sa commune.

E.                               B. X.________ a introduit le 20 décembre 2011 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. Elle y conclut notamment à ce que son mari lui verse 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Défendu par un avocat, A. X.________ a conclu au rejet des conclusions de sa femme dans sa réponse du 30 avril 2012. De part et d'autre, l'audition de témoins a été requise.

F.                                Par lettre du 10 février 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de celui-ci, de lui impartir un délai pour quitter le pays, et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans le délai qui lui a été imparti à cet égard, l'intéressé a fait valoir quelques observations par courrier du 9 mars 2012 et a produit des lettres de soutien de deux amis et de la femme de son cousin.

G.                               Par décision du 12 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi.

Celui-ci a formé recours le 16 juillet 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le SPOP a déclaré maintenir sa décision par lettre du 20 août 2012.

H.                               Il ressort du dossier de la cause que le recourant a une formation hôtelière, qu'il a travaillé dans la restauration à Beyrouth, puis en Italie dès 2004, à la fois dans le commerce de voiture et la restauration, qu'il travaille dans un restaurant à Lausanne depuis le 1er septembre 2011, où il a été employé comme serveur à un taux d'activité de 50 %, puis à 100 % dès le 1er novembre 2011, et actuellement à 50 % comme aide-cuisinier pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. Il a sa mère et une soeur qui vivent au Liban, un frère et quatre cousins en Suisse, un frère en Italie, un autre au Brésil et une soeur au Canada.

I.                                   Selon les renseignements pris auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, l'audience de jugement à laquelle seront entendus les témoins cités à comparaître n'aura selon toute vraisemblance pas lieu avant la fin de l'année.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A. X.________ est directement touchée par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Son recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant considère que son permis de séjour devrait être prolongé pour des raisons personnelles majeures.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS; 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 LEtr. prévoit toutefois qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie, ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Il convient ainsi de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).

Pour interpréter la notion de raisons personnelles majeures, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). L'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n'est admise que restrictivement (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a notamment jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse fin octobre 2010, s'est marié début décembre 2010, et s'est séparé de son épouse début mars 2011, soit trois mois plus tard. Il ne vit plus en ménage commun avec son épouse et l'union conjugale de ceux-ci a duré moins de trois ans, de sorte que le droit du recourant à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour ne peut subsister que si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 42 al. 1 et 50 al. 1 LEtr.) - ce qu'il ne conteste pas. Il convient ainsi d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

c) Le recourant fait valoir que la procédure en annulation de mariage et en divorce ouverte à son encontre constituerait une raison personnelle majeure, au motif qu'il devrait pouvoir se défendre contre les conclusions prises par sa femme, que la présence personnelle des parties serait requise dans le cadre d'une procédure matrimoniale (art. 278 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), et qu'il devrait en particulier participer à l'audition de ses témoins et de ceux de sa femme, sous peine de préjudice quant à l'issue du litige.

L'art. 278 CPC prévoit que les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. Parmi les autres justes motifs pourraient figurer toutes autres causes rendant la comparution impossible ou disproportionnée, par exemple une résidence dans un pays lointain, des motifs professionnels impérieux ou un emprisonnement (Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer Philippe/ Tappy Denis, Code de procédure civile commenté, n° 6 ad art. 278).

L'audience de jugement n'aura vraisemblablement pas lieu avant la fin de l'année. Il sera loisible au recourant de revenir en Suisse pour l'occasion en faisant une demande de visa, sans avoir besoin d'autorisation de séjour (art. 10 al. 1 LEtr). Si toutefois le requérant se voyait refuser son visa ou n'avait pas la possibilité d'assister à l'audience pour tout autre juste motif, il lui appartiendrait alors de solliciter une dispense de comparution personnelle. Dans ce cas, son avocat pourrait valablement le représenter et défendre ses intérêts. Le recourant le chargerait notamment de poser toutes questions particulières aux témoins à entendre.

La procédure en annulation de mariage et en divorce ouverte à l'encontre du recourant ne saurait dès lors constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

d) Le recourant fait valoir qu'il n'entretient plus aucun rapport avec les membres de sa famille restés au Liban, qu'une grande partie de sa famille est installée en Suisse, qu'il est indépendant financièrement, ne fait pas l'objet de poursuites et n'a jamais émargé aux deniers de l'Etat.

Si ces éléments sont certes à prendre en considération, ils ne suffisent toutefois pas à constituer une raison personnelle majeure. Le recourant ne soutient notamment pas être dans une situation de détresse personnelle, et que le fait de rentrer dans son pays d'origine entraînerait pour lui des conséquences plus graves que pour la moyenne des étrangers dans son cas. Après avoir passé près de vingt-deux années au Liban et six en Italie, il n'est en Suisse que depuis moins de deux ans. Son intégration professionnelle n'est pas particulièrement réussie, dans la mesure où il a dû passer d'un poste de serveur à 100 % à un poste d'aide cuisinier à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. Il n'apparaît pas que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne au Liban ou en Italie. Il a certes un frère et des cousins en Suisse, mais aussi une mère et une soeur au Liban, ainsi que d'autres frères et soeurs en Italie et sur le continent américain. Il travaille dans un secteur d'activité pour lequel il lui sera facile de trouver un emploi, au Liban ou ailleurs. Ses chances de réinsertion seront d'autant plus grandes, qu'il est jeune, en bonne santé, qu'il a déjà travaillé au Liban et acquis de l'expérience en Italie et en Suisse. Il semble ainsi pouvoir se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine.

La situation du recourant ne constitue donc pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Celui-ci n'a en conséquence pas droit à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour pour regroupement familial.

e) Le recourant fait enfin valoir que son droit au regroupement familial ne s'est pas éteint au sens de l'art. 51 LEtr. Cette question peut toutefois restée indécise dans la mesure où elle n'a plus d'objet, le recourant ne disposant plus du droit au regroupement familial (art. 42 et 50 LEtr, supra let. b et d).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 juin 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.