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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Christine RAPTIS, avocate à Morges, |
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Autorité intimée |
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Chef du Département de l'économie et du sport, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport (anciennement Département de l'économie) du 14 juin 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. Né en 1956 en Italie, pays dont il est ressortissant, A. X.________ est arrivé en Suisse en 1968, avec sa mère, pour rejoindre son père qui y travaillait. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé en qualité d'aide-peintre, puis de peintre, avant d'obtenir un certificat de masseur. De 1994 à 2004, il a exercé cette dernière profession en tant qu'indépendant. De 2004 jusqu'à son incarcération en 2009, il a repris son ancien métier de peintre en bâtiment en accomplissant plusieurs missions temporaires.
A. X.________ a épousé en 1981 B. Y.________. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 1982, et D., née en 1985.
Le casier judiciaire italien d'A. X.________ mentionne une condamnation, le 3 novembre 1980, à une peine de six mois de réclusion pour lésions corporelles, peine suspendue.
B. a) Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent douze jours de détention avant jugement (du 22 mai 2004 au 10 septembre 2004), et à une amende de 120 francs.
Les juges ont retenu qu'A. X.________ s'était livré, de janvier 2000 au 22 mai 2004, à un important trafic de drogue, ayant revendu ou offert, directement ou par le biais d'intermédiaires, un total de 893 grammes de cocaïne (représentant 357 grammes de cocaïne pure). Pour fixer la peine, ils ont tenu compte du fait qu'A. X.________ réalisait les circonstances aggravantes du métier et de la quantité de stupéfiants propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Ils ont relevé que l'intéressé avait agi presque en totalité par appât du gain et dans une très faible mesure pour satisfaire sa propre consommation. Ils ont tenu compte, dans une très faible mesure également, d'une diminution de sa responsabilité. Il ont encore souligné qu'A. X.________ avait entraîné son fils dans son activité délictueuse, qu'il avait été la pierre angulaire d'un trafic important, que ce trafic avait duré longtemps, qu'il avait permis la réalisation d'un chiffre d'affaires important et qu'il n'avait pris fin qu'en raison de l'arrestation de l'intéressé. Ils ont enfin pris en considération l'antécédent d'A. X.________ et le fait qu'il n'avait pas cessé de minimiser ses actes. A décharge, ils ont retenu son bon comportement pendant de longues années et l'attitude un peu positive qu'il avait adoptée vers la fin des débats.
b) Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours déposé par A. X.________ et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
c) A. X.________ a été incarcéré le 22 juin 2009 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Il a été libéré conditionnellement le 1er novembre 2011. Un délai d'épreuve au 2 mars 2013 lui a été imparti.
C. Le 2 février 2012, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie (depuis le 1er juillet 2012, Département de l'économie et des sports – DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections.
L'intéressé s'est déterminé le 3 mai 2012. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis de très nombreuses années, qu'il n'avait plus aucune attache en Italie et qu'il avait accompli depuis sa libération tous les efforts nécessaires pour se réinsérer socialement et professionnellement.
Par décision du 14 juin 2012, le Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement d'A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a relevé que, compte tenu de la gravité des actes commis par l'intéressé et de la peine prononcée à son encontre, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.
D. Par acte du 13 juillet 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christine Raptis, avocate à Morges, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a fait valoir en substance que, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son absence d'antécédent avant les événements de 2000 à 2004 et de son intégration réussie, la révocation de son autorisation d'établissement était une mesure disproportionnée qui aurait pour effet de le priver de tous liens familiaux et conduirait inévitablement à la séparation de son couple.
Par décision incidente du 7 août 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 22 août 2012, le Chef du DECS a conclu au rejet du recours.
Le 24 septembre 2012, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, en confirmant ses conclusions.
Le 8 octobre 2012, le Chef du DECS a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
E. Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures figurent:
- la proposition de Plan d'exécution de la sanction (PES) établie le 12 mars 2010 par le Service pénitentiaire des EPO, dont on extrait le passage suivant:
"...
Bilan des éléments favorables et défavorables à la progression:
Synthèse des éléments favorables: M. X.________ adopte un très bon comportement au cellulaire et au travail. Il est soutenu par sa famille qui vient régulièrement lui rendre visite. En ce qui concerne sa réintégration professionnelle, M. X.________ devrait pouvoir trouver un emploi en tant que peintre en bâtiment sans trop de difficulté, au vu de son expérience professionnelle dans cette branche. Par ailleurs, M. X.________ n'a pas d'antécédents en Suisse et il n'a pas un parcours de vie de délinquant. Il n'a pas commis de délits pendants les années où il était en liberté et en attente du jugement, ce qui montre que l'intéressé sait se conduire dans le respect des normes sociales et légales s'il le veut.
Synthèse des éléments défavorables: Le fait de se retrouver dans une situation qui pourrait fragiliser psychiquement M. X.________ pourrait constituer un facteur de récidive. Par ailleurs, même si nous pensons que le soutien familial peut contribuer à la diminution des risques de récidive, nous aimerions nuancer ce propos en attirant l'attention sur le fait que c'est avec la complicité de certains membres de la famille que M. X.________ s'est livré au trafic de cocaïne.
..."
- le rapport de suivi établi le 2 mai 2012 par la Fondation vaudoise de Probation (FVP):
"...
Nous sommes en charge de ce dossier depuis le mois de novembre 2011, date du début de sa libération conditionnelle.
M. X.________ était suivi auparavant à la Fondation vaudoise de probation, dans le cadre de l’élargissement de sa peine des Arrêts Domiciliaires (AD/BD). Durant ce régime, M. X.________ a parfaitement respecté ses horaires d’assignation à domicile. Il a très bien collaboré et il s’est acquitté régulièrement de sa participation mensuelle aux frais d’exécution en AD. Ses arriérés de frais de justice et sa créance compensatrice due à l’Etat de Vaud sont également payés de manière ponctuelle.
Les résultats des prises de sang et des prises d’urine dans le cadre des AD se sont tous révélés négatifs et ont démontré que l’intéressé a respecté une stricte abstinence à la consommation d’alcool et de stupéfiants.
Depuis le début de notre suivi dans le cadre de sa libération conditionnelle survenue après les AD, M. X.________ respecte tous les rendez-vous et les échéances qui lui sont fixés dans le cadre de notre intervention financière. En effet, il est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) en complément de ses allocations perçues de la caisse de chômage.
Les contacts mensuels que nous avons avec lui se révèlent aisés et tout à fait constructifs.
Actuellement l’intéressé est en train d’entamer des démarches pour retrouver une activité professionnelle après quelques mois de chômage. Nous relevons que le susnommé met un point d’honneur à se réinsérer sur le marché de l’emploi.
La position de M. X.________ concernant ses délits passés est très claire. II reconnaît en effet l’ensemble des faits pour lesquels il a été incarcéré et accepte la sanction.
M. X.________ explique que le décès de sa mère en 2000 a été vécu comme un énorme choc psychologique. Très déprimé par cet événement, il a eu l’impression qu’il perdait ses repères dans sa vie, iI a commencé alors à fréquenter le monde de la nuit, notamment le milieu de la prostitution et en est arrivé à consommer de la cocaïne.
Expliquant ensuite avoir voulu rendre service à des amis, il s’est livré alors à un trafic organisé de cocaïne. Sa détention ferme a été vécue comme une sorte de bouleversement dans sa vie et il admet tout à fait avoir franchi les limites de la légalité.
Depuis sa sortie de prison, nous pouvons constater que M. X.________ a retrouvé une certaine stabilité et nous avons pu remarquer au cours de nos entretiens qu’il considère son environnement familial comme l’élément le plus important dans sa vie actuelle. Etre entouré de sa femme, de ses enfants et petits-enfants représente en effet quelque chose de primordial dans la vie de l’intéressé.
En conclusion, nous relevons que l’intéressé collabore très bien dans le cadre de son mandat d’assistance de probation. II nous a d’ailleurs fait part plusieurs fois en entretien qu’il considérait les rendez-vous dans nos bureaux comme un cadre structurant."
- la déclaration écrite, du 24 avril 2012, d'B. X.________, épouse du recourant:
"...
Mon mari et moi sommes mariés depuis 35 ans. A. a toujours été un bon mari, toujours présent et attentionné pour moi et pour nos enfants. C’est vrai, notre couple a surmonté l’épreuve des infractions commises par mon mari et de son emprisonnement. Mais nous sommes toujours restés un couple et une famille très unie et il nous serait vraiment impossible de laisser nos enfants et nos petits enfants sans nous. Depuis sa sortie de prison, mon mari a repris sa place. II m’aide à la maison et est constamment présent pour moi et nos enfants. Cela fait depuis 1968 qu’A. X.________ vit en Suisse. En Italie, il est considéré comme un étranger et non plus comme un Italien.
Mon mari a payé sa dette et il a tout fait pour retrouver sa place dans la société, en payant les créances fixées dans le jugement et en mettant toutes ses forces dans sa réinsertion. Ce serait aujourd’hui insupportable pour lui et pour nous qu’il soit puni une deuxième fois, presque plus durement que la première, en étant séparé de nouveau de nous. Son exclusion sera pour moi complètement disproportionnée et impossible à vivre. Notre séparation a été très dure pour moi et je pense que je ne supporterai pas une autre.
En Italie, mon mari n’a plus rien ni personne, mis à part son père, âgé de 86 ans, tandis qu’ici il a toute sa famille qui l’aime et ses petits enfants adore leur grand-père, qui est redevenu un modèle, un pilier, un équilibre.
Je vous demande du fond du coeur de rendre une décision humaine, de tenir compte de toute la situation et de ne pas renvoyer mon mari de Suisse."
- la déclaration écrite, du 24 avril 2012, de D. et C. X.________, enfants du recourant:
"...
Notre père a toujours tout fait pour nous. Il a toujours travaillé, subvenu à nos besoins. Et il continue aujourd’hui à nous apporter tout son soutien, par son travail, ou encore en s’occupant de nos enfants, E. 7 ans, F. 5 ans, G. 4 ans et A. 1 an, ce chaque semaine. Il s’occupe de E. tous les jours car comme la mère habite dans le même quartier, E. vient tous les jours manger à la maison en sortant de l’école et F. fait la même chose et notre père est toujours présent pour eux. G. va dormir au moins une fois par semaine chez nos parents car D. travaille à 90 % et est seule à faire son éducation. Sa semaine et bien remplie et nous sommes heureux qu’il joue si bien son rôle de grand -père. Nous nous réunissons en famille au moins 2 fois par semaine.
Bien sûr, nous savons que notre père a commis des infractions pénales. Il a toutefois été condamné pour cela. Même si cette condamnation était de 4 ans, il s’agit d’un épisode, certes important, mais dans un parcours sans tache, d’une personne travailleuse, honnête et dévouée. C’est ainsi également que l'exécution de la peine infligée s’est déroutée de façon exemplaire. Aujourd’hui, les choses ont donc repris leur place comme auparavant. Notre père a repris ses activités, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants.
Un départ à l’étranger serait vraiment une sanction complètement disproportionnée et inhumaine."
- la déclaration écrite, du 26 avril 2012, d'H. X.________, frère du recourant:
"Je [...] me permets de vous écrire car j'ai appris que mon frère, A. X.________, a reçu un avis parlant de son expulsion. Je suis très choqué et attristé d’apprendre cette nouvelle et tenais donc à m’exprimer par quelques mots.
Mon frère est la seule famille que j’ai. En Italie, la seule personne que nous avons est notre père âgé de 86 ans et personne d’autre. Mon frère et moi nous voyons une à deux fois par semaine. Nous sommes une famille très liée, avec aussi ses enfants et ses petits-enfants.
C’est seulement en Suisse que se trouvent la vie et toutes les attaches de mon frère et, même si je sais très bien les infractions qu’il a commises (il a aussi payé sa dette avec plusieurs années de prison et des grandes sommes à rembourser), une expulsion serait vraiment inhumaine et impossible à vivre pour lui et pour nous."
F. A la demande du magistrat instructeur les pièces suivantes ont été encore produites:
- le jugement du Juge d'application des peines du 28 octobre 2011, dont on extrait les passages suivants (consid. 4g):
"g) A. X.________ a été condamné pour avoir été durant quatre ans la pierre angulaire d’un important trafic organisé de stupéfiants, dont l’ampleur n’a pas pu être clairement déterminée, et portant sur un chiffre d’affaire important. Il s’est notamment procuré de la cocaïne en Allemagne et en Italie. C’est, entre autre, dans son salon de massage qu’il coupait, conditionnait et revendait la cocaïne. Il n’a cessé son activité criminelle que parce qu’il a été arrêté et mis en détention. Sa culpabilité à été déclarée lourde par le Tribunal, ayant principalement agi par appât du gain et notamment entraîné son fils dans cette activité délictueuse ô combien néfaste pour de nombreux tiers. Un risque de récidive, qualifié de faible à moyen, est donc à craindre. Toutefois, comme relevé par la FVP dans son rapport et par l’intéressé, bien qu’il qualifie ses actes par ses mots de "bêtise", il apparaît que le condamné semble avoir pris conscience de la gravité des faits qu’il a commis et a formulé des regrets quant à ses agissements, "surtout le fait d’avoir impliqué son propre fils". Par ailleurs, il a fait savoir qu’il souhaitait maintenir son abstinence aux psychotropes et contrôler sa consommation d’alcool.
Le Tribunal de céans relèvera qu’au vu des déclarations d’A. X.________, il appert toutefois que ce dernier regrette bien davantage les conséquences judiciaires de sa "bêtise" sur lui-même et son fils, ainsi que les souffrances subies par sa famille suite à son incarcération, que les conséquences néfastes que ses activités criminelles ont porté sur la santé de nombreux tiers, dont celle des prostituées qu’il fournissait régulièrement. Il persiste à trouver la quotité de la peine qui lui a été infligée trop lourde par rapport à la gravité des faits et a recouru contre sa condamnation jusqu’au Tribunal fédéral qui l’a débouté. De plus, il n’a eu de cesse de minimiser son trafic et de traiter les autres de menteurs, niant aujourd’hui encore avoir agi par appât du gain, prétendant s’être livré à un trafic organisé de cocaïne avec son fils pour "rendre service" à des connaissances, alors que rien dans ses agissements n’était angélique. A. X.________ ne semble pas avoir pleinement conscience de la portée de ses actes et tente toujours d’alléger la gravité de son comportement. Il ne s’agit en l’espèce clairement pas, comme il le déclare, que d’un "gros accident de parcours dont personne n’est à l’abri", fort heureusement le prononcé de peines fermes de quatre ans d’enfermement reste rare. A. X.________ a cependant mal vécu sa détention préventive qu’il qualifie d’électrochoc et ne devrait plus récidiver par crainte de "retomber à la case départ".
[...]
En dépit de ses lourds antécédents, des motivations discutables de ses regrets, de sa minimisation de la gravité de son comportement, mais compte tenu de son abstinence avérée à l’alcool et aux produits psychotropes et de l’effet d’électrochoc qu’a eu sur lui l’enfermement, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que la libération conditionnelle sera accordée à A. X.________. Cette libération aura valeur de dernière chance pour lui."
- le nouveau rapport de suivi établi le 21 novembre 2012 par la FVP:
"(...)
Nous sommes en charge de ce dossier depuis le mois de novembre 2011, date du début de sa libération conditionnelle.
M. X.________ était suivi auparavant à la Fondation vaudoise de probation, dans le cadre de l'élargissement de sa peine des Arrêts Domiciliaires (AD/BD). Durant ce régime, M. X.________ a parfaitement respecté ses horaires d'assignation à domicile et le suivi s'est déroulé sans aucun problème à signaler. Les résultats des prises de sang et des prises d'urine dans le cadre des AD se sont tous révélés négatifs et ont démontré que l'intéressé a respecté une stricte abstinence à la consommation d'alcool et de stupéfiants.
Depuis le début de notre suivi dans le cadre de sa libération conditionnelle survenue après les AD, M. X.________ respecte tous les rendez-vous et les échéances qui lui sont fixés dans le cadre de notre intervention financière. En effet, l'intéressé perçoit les prestations du Revenu d'Insertion en complément du salaire de son épouse. Il se montre collaborant pour tout ce qui concerne la gestion de son dossier administratif et financier.
Actuellement l'intéressé est inscrit à l'Office régional de placement de Lausanne. Il cherche depuis plusieurs mois un emploi comme peintre en bâtiment. Reconnaissant que l'accès au marché de l'emploi s'avère difficile au vu de la conjoncture actuelle, il a élargi ses recherches d'emploi à d'autres secteurs d'activités. Malheureusement, à l'heure actuelle, ses prospections s'avèrent infructueuses. Néanmoins, il est à relever que le susnommé collabore de façon optimale dans le cadre de son suivi à l'ORP et il est d'ores et déjà inscrit en janvier 2013 pour un cours basé sur la technique de recherche d'emploi.
Les contacts mensuels que nous avons avec lui se révèlent aisés et tout à fait constructifs. Ponctuel et poli, il a toujours respecté le cadre et la fréquence de nos rencontres dans nos bureaux.
Nous avons travaillé avec lui sur sa perception et sa position concernant les délits passés. Il reconnaît l'ensemble des délits commis et assume pleinement la sanction. Il est à relever que son comportement durant sa détention a été très satisfaisant, l'intéressé travaillant de manière assidue dans les différents ateliers. Son régime des AD a également été scrupuleusement suivi et il en est de même de sa libération conditionnelle. Il persiste cependant à trouver la quotité de la peine qui lui a été infligée trop lourde par rapport à la gravité des faits. Cependant, il assume pleinement les décisions de la justice pénale à son encontre, reconnaissant son entière responsabilité lors de la commission des délits. Il relève également qu'il n'y a eu aucune affaire en cours depuis sa sortie de prison.
M. X.________ explique que le décès de sa mère en 2000 a été vécu comme un énorme choc psychologique. Très ébranlé par cet évènement, il a eu l'impression qu'il perdait complètement ses repères. Il a commencé alors à fréquenter le monde de la nuit, notamment le milieu de la prostitution et est arrivé à consommer de la cocaïne.
Expliquant ensuite avoir voulu rendre service à des amis, il s'est livré alors à un trafic organisé de cocaïne. Sa détention ferme a été vécue comme une sorte de bouleversement dans sa vie et il admet tout à fait avoir franchi les limites de la légalité.
Depuis sa sortie de détention, nous pouvons constater que M. X.________ a retrouvé une stabilité et nous avons pu remarquer au cours de nos entretiens qu'il considère son environnement familial comme l'élément le plus important dans sa vie actuelle. Motivé à se réinsérer dans le marché de l'emploi et s'employant avec énergie à faire toutes les démarches pour retrouver un emploi stable, il continue à s'acquitter de ses frais de justice et de la créance compensatrice à l'Etat de Vaud. Il a également fini de rembourser intégralement un prêt que notre service lui avait octroyé en 2011, mettant ainsi un point d'honneur à assainir sa situation financière.
Ces différents éléments illustrent le fait que le susnommé a parcouru un chemin important dans l'introspection et la compréhension de ses délits. Il exprime régulièrement des regrets sincères par rapport à ses actes délictueux et aspire maintenant à poursuivre ses efforts dans le cadre de sa réinsertion professionnelle et sociale.
En conclusion, nous relevons que l'intéressé collabore très bien dans le cadre de son mandat d'assistance de probation. Il nous a d'ailleurs fait part plusieurs fois en entretien qu'il considérait les rendez-vous dans nos bureaux comme un cadre structurant.
(...)"
G. Le tribunal a tenu audience le 13 janvier 2013 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'un représentant des autorités intimée et concernée. Il a entendu à cette occasion les témoins suivants:
- I. J.________, conseiller de probation au sens de la FVP:
"J'ai été le conseiller de probation du recourant entre mars et novembre 2011 durant ses arrêts domiciliaires.
Dès le 1er novembre 2011, il a bénéficié d'une libération conditionnelle et je ne l'ai dès lors plus suivi. Il a été suivi par le secteur post-pénal de la FVP. C'est Mme K.________-L.________ qui est en charge de son suivi. Toujours actuellement. Ce suivi va durer jusqu'à la fin du délai d'épreuve, qui est la date de la libération définitive, soit le 2 mars 2013.
J'ai rencontre le recourant le 24 février 2011 pour examiner s'il remplissait les conditions pour les arrêts domiciliaires. Le suivi porte sur deux facettes. Tout d'abord, il y a l'aspect contrôle (respect des horaires de sortie, abstinence aux stupéfiants et alcool avec prise d'urine et prise de sang, participation financière aux frais d'exécution de peine, poursuite du remboursement des frais de justice, poursuite du remboursement de la créance compensatrice). Le recourant a respecté l'ensemble de ces modalités durant toute la durée du suivi. Dès le 2 mars 2011, il a eu un emploi. Il a changé d'emploi en cours d'exécution. Ces engagements lui ont permis de respecter les conditions financières précitées. Ensuite, il y a l'aspect soutien. Celui-ci était essentiellement lié à l'aspect financier du couple. Chaque mois, nous avons évalué la situation. Les époux travaillaient mais faisaient partie des "working poor" en ce sens qu'ils gagnaient trop pour pouvoir bénéficier du complément d'aide social mais pas assez selon les mois pour couvrir leurs charges. Nous n'avons pas dû travailler sur l'aspect consommation de produits de stupéfiants et alcool, ces problématiques paraissant avoir été réglés par le recourant avant même sa libération.
L'épouse du recourant avait un emploi fixe. Ce sont les revenus du recourant qui pouvaient fluctuer. Les mois qui posaient problèmes étaient ceux où le recourant devait faire face à beaucoup de remboursement d'assurance maladie.
Le recourant a toujours bien collaboré durant ses arrêts domiciliaires. Il avait un discours clair sur ses délits. Il avait un contact très correct et courtois. Le recourant avait le souci de bien faire. Il n'y a eu aucun problème dans le suivi. Il fait partie des "bons clients" de la FVP."
- B. X.________, épouse du recourant:
"Vous me donnez lecture de ma déclaration écrite du 24 avril 2012. Je confirme la teneur de cette déclaration. La situation n'a pas évolué depuis.
Mon mari ne travaille toujours pas. Nous devons toujours rembourser. Nous utilisons mon salaire et l'aide sociale que touche mon mari. Mes enfants nous aident également.
Mon mari a juste son père en Italie. Son frère est en Suisse. Sa soeur est décédée.
Entre 2004 et 2009, mon mari a travaillé comme peintre en bâtiment.
Je n'ai jamais envisagé la séparation. J'ai toujours été derrière mon mari. Pour moi, la peine était trop sévère. Pour lui, c'était aussi trop.
Actuellement, mon mari est à la maison. Il m'aide. Il s'occupe beaucoup de nos petits-enfants. C'est son occupation principale actuellement. Il ne sort pas et reste à la maison. Son entourage est limité à notre famille. Il n'a plus ses mauvaises fréquentations. C'est le cas depuis 2004 et sa sortie de détention provisoire. Il assume son rôle de père de famille."
- H. X.________, frère du recourant:
"Vous me donnez lecture de ma déclaration écrite du 26 avril 2012. J'en confirme la teneur.
Je vois toujours mon frère une à deux fois par semaine. Lorsque je le vois, on ne parle presque plus de l'affaire. On essaie de tourner la page et d'aller de l'avant.
Entre 2004 et 2009, il a travaillé comme peintre. Et même en prison, il a aussi travaillé. Actuellement, il cherche du travail, mais ce n'est pas facile à son âge.
En 2000 avec le décès de notre mère, il a eu un choc. Il a commencé à changer. J'ignorais tout du milieu qu'il fréquentait. Pour l'avenir, mon frère sait qu'il peut venir vers moi s'il a des problèmes.
Je suis arrivé en Suisse une année après mon frère en 1969. J'ai terminé mon apprentissage avant. J'ai la double nationalité. Je ne sais pas pourquoi mon frère n'a pas la double nationalité.
J'ai deux enfants et trois petits-enfants. Ils voient régulièrement mon frère. Toute la famille grandit ensemble. Il arrive que mes enfants aillent voir mon frère spontanément.
Je travaille encore. Je suis dépendant et indépendant.
Mon frère était un prisonnier modèle. Il travaillait avant d'aller en prison. Maintenant il ne trouve pas. Il a une vie stable qui tourne autour de sa famille.
Je n'ai jamais travaillé avec mon frère. Je n'y connais rien en matière de carrosserie. Je suis mécanicien de précision et cordonnier. Je ne pense pas que ce sont des métiers faits pour mon frère car ils requièrent une formation assez longue qu'il n'a pas et à 56 ans, il est difficile d'envisager une telle formation."
- D. X.________, fille du recourant:
"Vous me donnez lecture de la déclaration écrite que j'ai rédigée avec mon frère le 24 avril 2012. J'en confirme la teneur.
Je précise juste que la compagne de mon frère vient d'accoucher d'un petit garçon qui est âgé aujourd'hui de trois mois. Personnellement, je suis la mère de G., cinq ans.
Actuellement, j'entretiens des relations régulières avec mon père. Nous nous téléphonons tous les jours avec mes parents. Je me rends chez eux en tout cas deux fois par semaine. Il arrive que le week-end, mon fils dorme chez mes parents, ce qui lui permet également de rencontrer ses cousins et cousines. Mes parents gardent aussi mon fils durant les vacances scolaires.
Nous ne parlons plus tellement de l'affaire. Nous essayons de tourner la page. Nos discussions portent en réalité sur cette procédure d'expulsion.
Entre 2004 et son incarcération en 2009, mon père travaillait régulièrement. Il était peintre en bâtiment. Il a dû arrêter après sa condamnation.
A part la famille, il n'a de contact avec personne d'autre. Il reste à la maison et aide ma mère. Il cherche du travail, mais c'est difficile avec un permis C échu.
A part mon grand père paternel et un oncle maternel, je n'ai pas de famille en Italie.
Je me suis naturalisée suisse à l'âge de 17 ans. Je suis donc double national. J'ignore pour quelle raison mon père n'a pas fait ces démarches. Ma mère est aussi uniquement italienne.
Mon père entretient de très bonnes relations avec mon frère et ses enfants. On fait un repas commun une fois par semaine, le dimanche à midi. Mes parents sont toujours très unis après 25 ans de mariage. Ils sont là pour moi et mon frère. Mon père est un très bon grand-père. G. l'écoute bien. Ils s'entendent très bien ensemble. Ce serait dur pour lui et ses cousins de le voir partir en Italie.
Je me rends une fois par année en Italie, 3-4 jours, pour rendre visite à mon grand-père. Je n'ai pas d'autre lien particulier sinon avec l'Italie."
H. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
3. a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 14 juin 2007 à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la LStup. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).
b) Les faits commis par le recourant sont objectivement graves et se sont déroulés sur une période relativement importante. Il s'est en effet livré de janvier 2000 jusqu'à son arrestation le 22 mai 2004 à un trafic de drogue qui a porté sur au moins 893 gr. de cocaïne et lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires important. Il a agi essentiellement par appât du gain et seulement dans une très faible mesure pour satisfaire sa propre consommation. Il a été jusqu'à entraîner son propre fils dans son activité criminelle qui n'a pris fin qu'avec son arrestation. Selon les juges pénaux, il n'a par ailleurs pas cessé au cours de la procédure de minimiser ses actes et de traiter les autres de menteurs. Compte tenu de la gravité de ces agissements et du fait que la lutte contre le trafic de drogue constitue, de jurisprudence constante, un intérêt public prépondérant, il convient de se montrer particulièrement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive.
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 26 septembre 2006, l'expert relevait notamment que la perte d'autocritique ou le déni des actes de l'intéressé témoignait de ses ressources psychiques limitées, qui constituaient une difficulté importante à un travail d'introspection. A l'époque, il estimait faible à moyen le risque de récidive, compte tenu de la dépendance à la consommation d'alcool de l'intéressé que ce dernier banalisait et ne percevait pas comme une maladie, ainsi que de son efficience intellectuelle à la limite inférieure de la norme, voire déficiente dans certains cas. Depuis cette expertise, le recourant a toutefois pris conscience, et ce de manière décisive, de sa dépendance à l'alcool. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la proposition de PES du 12 mars 2010 et des rapports de suivi de la FVP des 2 mai et 21 novembre 2012, que le recourant a en effet volontairement entrepris de ne plus consommer d'alcool et de cocaïne et qu'il a respecté une stricte abstinence durant toute sa détention, comme le démontrent les résultats des analyses régulières auquel il a été soumis. Le Juge d'application des peines a du reste estimé qu'il n'était plus nécessaire de soumettre l'intéressé à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants durant le délai d'épreuve, considérant que "la consommation abusive de ces derniers appart[enaient] au passé". Il ressort également des rapports de suivi de la FVP que le recourant a travaillé durant sa détention et depuis sa libération conditionnelle sur "sa perception et sa position" sur ses agissements passés. Il reconnaît désormais l'ensemble des infractions commises. Certes, il persiste à trouver encore aujourd'hui la quotité de la peine qui lui a infligée trop lourde et il semble, comme l'a relevé le Juge d'application des peines dans son jugement du 28 octobre 2011, regretter "davantage les conséquences judiciaires de sa "bêtise" sur lui-même et son fils, ainsi que les souffrances subies par sa famille suite à son incarcération, que les conséquences néfastes que ses activités criminelles ont porté sur la santé de nombreux tiers, dont celle des prostituées qu'il fournissait régulièrement". Il n'en demeure pas moins que, selon le dernier rapport de la FVP du 21 novembre 2012, le recourant reconnaît désormais son entière responsabilité dans les infractions perpétrées, ce qui n'était pas le cas lors du jugement pénal.
Dans sa proposition de Plan d'exécution de la sanction (PES) du 12 mars 2010, le Service pénitentiaire des EPO mentionnait également comme facteur de récidive le "fait de se retrouver dans une situation qui pourrait fragiliser psychiquement" le recourant. Ce facteur doit toutefois être relativisé. Les témoins entendus lors des débats ont démontré que le recourant peut en effet compter sur un environnement familial stable et solide et qu'il a de plus définitivement "coupé les ponts" avec ses anciennes fréquentations. A cela s'ajoute que, depuis la fin de sa détention préventive le 10 septembre 2004 jusqu'à son incarcération le 22 juin 2009 et depuis sa libération conditionnelle le 1er novembre 2011, soit pendant un total de près de six ans – ce qui n'est pas négligeable – , le recourant n'a plus commis aucun écart. Comme l'a relevé le Juge d'application des peines dans son jugement du 28 octobre 2011, l'enfermement semble avoir eu sur lui "un effet d'électrochoc". Il convient encore de souligner qu'il s'agit de la seule condamnation pénale du recourant en Suisse. Il a certes un antécédent en Italie, mais celui-ci remonte à plus de trente ans et n'a aucun rapport avec les faits dont s'est rendu coupable l'intéressé entre janvier 2000 et mai 2004.
Au regard de tous ces éléments, principalement de son abstinence avérée à l'alcool et aux stupéfiants, de son travail d'introspection, du laps de temps écoulé depuis les infractions commises, de l'effet d'électrochoc qu'a eu sur lui l'enfermement, et conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
c) C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 14 juin 2012 est annulée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Chef du Département de l'économie et du sport, versera à A. X.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.