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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, p.a. Prison de La Tuilière, à Lonay, représentée par Me Lorraine RUF, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2012 révoquant son autorisation de séjour, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'elle aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. Entrée en Suisse le 6 décembre 2007, A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante polonaise, née le 2 avril 1973, a été mise le 4 mars 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre de l'exercice d'une activité salariée.
Par jugement du 20 mai 2011, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamnée pour meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de six ans. Par jugement du 14 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d'appel pénale) a partiellement admis l'appel interjeté par A. X.________ en ce sens qu'il l'a condamnée pour meurtre passionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans. On extrait du jugement du 14 septembre 2011 de la Cour d'appel pénale les passages suivants :
"C. Les faits retenus sont les suivants :
A. X.________ est née en 1973 à 1********, Pologne, pays dont elle est originaire. Elle a deux enfants, nés respectivement en 1991 et en 1997. Après avoir travaillé comme vendeuse en Pologne, elle s’est rendue en Italie, laissant ses enfants en Pologne aux soins de leur père et de leur grand-mère maternelle. Elle a travaillé comme garde-malade et serveuse puis elle s’est rendue en Suisse pour y travailler comme serveuse. Après quelques mois de travail au noir, un employeur a régularisé sa situation et elle a obtenu un permis B. Son casier judiciaire est vierge.
A. X.________ a connu la victime B. Y.________ en 2006 ou 2007 dans un bar où elle était employée. Leur relation est décrite comme houleuse, marquée par les alcoolisations et la violence de B. Y.________, lorsqu’il consommait de l’alcool. A. X.________ a ainsi plusieurs fois quitté le domicile conjugal pour échapper aux coups, se réfugiant chez des amis. Malgré les conseils de ces derniers, A. X.________ est à chaque fois revenue au domicile, espérant que B. Y.________ tienne ses promesses de ne plus consommer d’alcool. S’il faut retenir une violence réciproque, coutumière dans le couple, il n’en demeure pas moins que B. Y.________ était l’auteur principal des coups dont il gratifiait sa compagne, qui étaient sans commune mesure avec les voies de faits commises par cette dernière. Ainsi, avant d’être bourreau, A. X.________ a surtout été une victime. Trois interventions de police relatent des violences domestiques, dont B. Y.________ était l’auteur (p. 49 - 52). Un examen clinique réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale atteste également très précisément de l’ampleur de la brutalité de B. Y.________.
Entre décembre 2008 et le 15 décembre 2009, alors qu’elle se trouvait dans son appartement à 2********, A. X.________ a consommé de la cocaïne en la sniffant à raison d’une fois par mois. Cela n’est pas contesté par la prévenue.
Le samedi 12 décembre 2009, une altercation a opposé A. X.________ et B. Y.________, vraisemblablement pour des questions d’argent. Des insultes ont été échangées et B. Y.________ a frappé sa compagne. Il s’est également saisi d’un couteau de cuisine et l’a appuyé sur le ventre d’A. X.________, lui occasionnant des dermabrasions (cf. examen clinique, p. 36). La tension entre le couple est ensuite retombée jusqu’au soir du 14 décembre 2009. Le lundi 14 décembre 2009, le couple s’est parlé au téléphone, comme à son habitude. A. X.________ a consommé des boissons alcooliques au cours de sa journée de travail. A l’occasion d’un appel, elle a constaté que son concubin était aussi alcoolisé. Alors qu’il rentrait en train en compagnie de C. Z.________, B. Y.________ a appelé A. X.________ et s’est vu reprocher son retard. Entendu aux débats de première instance, le témoin C. Z.________ a fait état de tensions entre le couple déjà à ce moment. Lorsque les deux hommes sont arrivés au bar où travaillait A. X.________, la tension s’est accrue dans le couple, cette dernière faisant des remarques sur l’existence d’une rivale et B. Y.________ reprochant à sa compagne d’avoir accepté le verre de whisky offert par un autre client du bar. Le couple est arrivé au domicile conjugal après la fermeture et le nettoyage du bar, entre 00h30 et 01h00 du matin, Ils ont alors discuté normalement, après que la prévenue ait pris une douche, en buvant encore de l’alcool. B. Y.________ était occupé à compter son argent, comme il le faisait régulièrement. Au cours de cette conversation, l’argent a, de nouveau, été un motif de tension. Entre 01h00 et 03h00 du matin, se sont ainsi succédés des moments d’accalmie et des moments d’insultes mutuelles et de coups. B. Y.________ a demandé à plusieurs reprises à sa compagne de quitter le logement, ce qu’elle n’a pas fait, expliquant, à l’instruction et aux débats de première instance, qu’elle en avait été empêchée par son compagnon. B. Y.________ a frappé A. X.________ au moyen de l’enveloppe contenant sa fortune, puis il l’a saisie à la gorge, sans toutefois serrer beaucoup puisqu’A. X.________ a pu se dégager facilement. Lui attrapant les cheveux, il lui a cogné la tête contre le mur, lui occasionnant un érythème diffus essentiellement péri-capillaire (P. 36 p. 3). B. Y.________ a ensuite saisi un couteau, dans un tiroir de la cuisine, dont la lame dentelée mesure environ 18 cm, appliquant la lame sous la gorge d’A. X.________, geste qui a pu provoquer une dermabrasion filiforme de 2,5 cm, dans la région sous mandibulaire droite décrite dans l’examen clinique (P. 36 p. 4). Il lui a piqué également les seins au moyen de l’arme, provoquant des plaies décrites dans l’examen clinique sur les seins (P. 36 p. 4). Il voulait ainsi blesser son amie au moyen du couteau par sadisme. Après qu’A. X.________ soit parvenue à se dégager et à atteindre le couloir, B. Y.________ l’a rattrapée et à nouveau frappée, sans toutefois lui infliger des coups de pied et de poings avec force, comme allégué par A. X.________. Cette dernière s’est ensuite emparée du couteau que B. Y.________ avait lâché. Il n’y avait alors plus de lutte physique entre les protagonistes et A. X.________ n’était plus menacée par B. Y.________. Dès qu’elle a été en possession de l’arme, elle a frappé ce dernier d’un coup en plein coeur, sans que celui-ci n’ait le temps de réagir et de se défendre : Selon les déclarations d’A. X.________, elle l’a poignardé parce qu’elle était hors d’elle et très fâchée contre lui; elle voulait le blesser et non pas le tuer.
Mortellement atteint, B. Y.________ a appelé à l’aide et est sorti sur le palier. D. E.________, une voisine alertée par le bruit, est sortie pour demander s’il y avait quelqu’un. A. X.________ n’a pas saisi cette occasion d’appeler de l'aide puisqu’elle a reconduit B. Y.________ dans leur logement, où il s’est effondré dans le couloir avant de décéder quelques minutes plus tard, aux alentours de 03h00. Entre le geste fatal et l’appel à la police à 04h36, A. X.________ a eu soin de prendre l’argent de son compagnon, resté à la cuisine, selon elle “par précaution” car elle ne savait pas “qui allait rentrer dans l’appartement par la suite” (PV aud. 2 p. 4). De même, elle a pris la peine de bouger le corps, pour le mettre en position dorsale, mains croisées sur l’abdomen. Dans une tentative de maquiller son geste en accident, A. X.________ a enfin placé le couteau dans la main droite de son amant décédé. Elle a appelé son amie F. G.________ à 03h42 et cette dernière est arrivée sur les lieux vers 04h16. Les deux femmes sont restées dans l’appartement pendant environs 20 minutes, prenant le temps de fumer une cigarette au salon avant d’appeler les urgences à 04h36.
Pour les besoins de l’enquête, A. X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs H.________ et I.________. Dans un rapport du 9 septembre 2010 (p. 42), les experts posent les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles, dépendants et immatures, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool avec abus, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation épisodique de cocaïne, de trouble dépressif, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Dans la discussion, ils expliquent que l’expertisée ne souffre d’aucune maladie psychiatrique grave et que le fonctionnement de sa personnalité se situe dans un registre “état limite”, caractérisé par des angoisses d’abandon, une labilité émotionnelle et une immaturité affective. Ce fonctionnement psychique comporte une prédisposition au développement d’une dépendance affective ou dépendance à une substance. A dire d’experts, le rôle passif qu’A. X.________ a joué dans sa relation amoureuse est un fonctionnement connu en addictologie comme une co-dépendance. Il s’agit d’un schéma comportemental par lequel un proche d’une personne alcoolique ou toxicomane semble subir passivement la dépendance de l’autre, régi par un désir de le guérir ou de le sauver de sa dépendance. La personne co-dépendante peut se sentir indispensable pour l’autre, ce qui peut la rassurer par rapport à ses angoisses d’abandon et procurer un certain sentiment de pouvoir. Chez A. X.________, ce fonctionnement est concordant avec celui de sa personnalité. Aux questions posées, les experts ont répondu que l‘expertisée souffre d’un trouble mental, sans que celui-ci puisse être qualifié de grave au moment des faits. Dans un complément du 21 octobre 2010, les experts ont confirmé que la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes par A. X.________ était conservée mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était partiellement restreinte dans la mesure où au moment d’agir, elle était sous l’effet désinhibant de l’alcool (taux d’au moins 1.35 %o). Par ailleurs, l’acte n’est pas explicable en référence à une pathologie psychiatrique (P. 53).
(...)
En l’occurrence, les parties ne contestent pas les faits retenus par le Tribunal criminel. L’appelante s’en prend uniquement à leur qualification juridique. A l’audience d’appel, elle a, par ailleurs, indiqué renoncer à invoquer la légitime défense et à contester les résultats de l’expertise. Ces points, tout comme l’état de faits, n’ont dès lors pas à être discutés dans le cadre de l’appel.
3. A. X.________ fait valoir que son acte constituerait un meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). A l’appui de cet argument, elle soutient avoir agi sous le coup d’un profond désarroi et d’une émotion violente. Elle considère que cet état était excusable compte tenu de la violence de son amant, dont elle a été la victime durant plus de deux années. Elle considère que les premiers juges ont écarté à tort le meurtre passionnel en retenant qu’elle aurait pu quitter son amant pour échapper à sa violence. Elle estime en effet que son état de dépendance psychologique l’a empêchée de sortir de cette relation, comme cela se voit souvent chez les femmes battues, ce qu’on ne saurait lui reprocher.
3.1 Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).
L’émotion violente est un état psychologique d’origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l’auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202, précité; ATF 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que l’homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a, précité; ATF 118 IV 233 c. 2a, précité).
Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives. L’application de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_71912009 du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées).
Si l’auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre ou s’il a participé activement et fautivement à l’enchaînement des actions et réactions, l’émotion violente qui en résulte finalement n’est pas excusable (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 éd., Berne 2010, n.12 ad art. 113 CP).
Pour savoir si le caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l‘appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 2 et les références citées).
3.2 Les premiers juges ont admis qu’au moment d’agir, l’appelante était en proie à une vive émotion, soit la colère. Ils ont considéré que cette vive émotion, si elle était compréhensible au vu du contexte de violence que l’on a déjà décrit, n’était cependant pas excusable, compte tenu du fait qu’A. X.________ était familiarisée avec la violence tant verbale que physique de son concubin et qu’il s’agissait du mode de fonctionnement habituel du couple. Les premiers juges ont relevé que même la présence d’un couteau n’était pas nouvelle, B. Y.________ ayant déjà utilisé un couteau pour blesser sa compagne de manière sadique quelques jours auparavant. Enfin, les premiers juges ont estimé que l’appelante savait pouvoir trouver refuge à tout instant auprès de ses amis pour fuir la violence de son amant ou qu’elle pouvait appeler ses voisins au secours.
3.3 Au vu des faits retenus (cf. supra consid. C), et plus particulièrement des déclarations de l’appelante, cette dernière a agi sous le coup d’une émotion violente, plus précisément d’un violent sentiment de colère. Lors de son audition par la police en date du 20 janvier 2010, elle a notamment indiqué qu’elle était à ce moment-là très fâchée contre la victime, qu’elle avait peur qu’il ne la blesse encore une fois comme il venait de le faire (pv aud. 7).
Par ailleurs, on peut également retenir que l’appelante a agi dans un état de profond désarroi. En effet, elle a été victime de violence durant plus de deux ans, son compagnon se comportant souvent de manière sadique envers elle. De plus, selon les experts, le profil psychologique de l’appelante la mettait dans une situation telle qu’elle n’était pas en mesure de mettre un terme à cette relation amoureuse. Ainsi, la durée de la violence dont elle a fait l’objet, ajouté au fait que le soir en question, le couple s’est discuté violemment durant deux heures, permettent de conclure que l’appelante a agi en état de profond désarroi, son geste étant - selon elle - le seul moyen de mettre un terme à cette relation. Le comportement qu’elle a adopté après le meurtre de son amant n’est pas déterminant pour qualifier son acte, mais doit être examiné au moment de la fixation de la peine, comme élément à charge ou à décharge.
Enfin, conformément à l’appréciation des experts, l’acte commis par l’appelante n’est pas explicable en référence à une pathologie psychiatrique.
3.4 La colère éprouvée par l’appelante a été suscitée par un comportement gravement répréhensible de la victime à son égard, soit des circonstances extérieures partiellement indépendantes de sa volonté que tout autre personne raisonnable eût pu considérer comme dramatiques. En effet, la victime l’a non seulement frappée et insultée à plusieurs reprises dans le courant de la soirée, mais il lui a ensuite saisi la gorge, cogné la tête en la tenant par les cheveux, avant de sortir un couteau qu’il a mis sous sa gorge et avec lequel il lui a piqué les seins. Certes, A. X.________ était habituée aux scènes de violences et aurait pu, tout au long de la soirée, quitter l’appartement pour aller se réfugier chez une connaissance. Reste qu’au vu du déroulement des événements, on ne saurait lui reprocher de s’être retrouvée dans cette situation en raison de sa seule ou principale faute. En effet, il ne résulte pas des faits retenus qu’elle aurait pris l’initiative de porter des coups à son compagnon, ni qu’elle aurait pris l’initiative de la bagarre. Au contraire, la responsabilité principale du conflit et des violences doit être attribuée à la victime.
3.5 Enfin, l’aspect subjectif de l’infraction est également réalisé. En effet, l’appelante a frappé la victime d’un coup de couteau en plein coeur. Elle ne pouvait à l’évidence ignorer le risque mortel de son geste.
3.6 En conclusion, il convient d’admettre que toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 113 CP sont réalisées. L’appel doit dès lors être admis sur ce point.
4. L’appelante conclut à la fixation d’une peine privative de liberté n’excédant pas quatre ans.
(...)
4.2 Le meurtre passionnel est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En l’espèce, l’appelante a porté atteinte au bien le plus important de notre ordre juridique, à savoir la vie, et sa culpabilité est importante. Aux débats de première instance, elle a laissé une impression mitigée entre l’image de la victime d’un tyran domestique et celle d’une femme manipulatrice, maquillant son geste pour en faire un accident et arrangeant ses versions au gré de l’instruction. Lors de l’audience d’appel, elle est apparue encore sous l’emprise des sentiments amoureux qu’elle entretenait avec sa victime.
A charge, il convient de retenir le comportement blâmable de l’appelante suite à l’acte. En effet, elle n’a pas appelé les secours, mais a reconduit sa victime dans le logement duquel il était sorti, alors qu’il était mortellement blessé. Entre le geste fatal et l’appel à la police à 04h36, elle a pris le soin de prendre l’argent de son compagnon resté à la cuisine. De même, elle a pris la peine de bouger le corps et, dans une tentative de maquiller son geste en accident, a encore placé le couteau dans la main droite de son amant.
A décharge, il faut retenir que l’appelante a agi dans le cadre d’une énième bagarre au sein du couple, dont c’était le mode de fonctionnement et au sein duquel la violence tendait à augmenter au fil du temps, dès lors que la victime avait sorti un couteau, le 12 décembre 2009, puis le soir du coup fatal. Il convient également de retenir une légère diminution de sa responsabilité, dans la mesure où, au moment d’agir, l’appelante était sous l’effet désinhibant de l’alcool (taux d’au moins 1.35%0).
Sur le vu de l’ensemble des éléments à prendre en considération, la peine doit être fixée à cinq ans. Même si l’on retient le meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP, la peine n’a pas à être très inférieure aux six ans infligés par les premiers juges, dès lors que ceux-ci ont été assez cléments et ont également tenu compte, dans un sens atténuant, du contexte général de la relation entretenue entre l’appelante et sa victime.
5. En définitive, A. X.________ doit être condamnée pour meurtre passionnel et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûretés. Le jugement est confirmé pour le surplus."
B. A. X.________ est incarcérée depuis le 20 mai 2011 à la prison de la Tuilière, à Lonay. La fin de sa peine est fixée au 15 décembre 2014. Elle bénéficie d'un régime de semi-liberté depuis le 15 juin 2012 et a pu travailler à l'extérieur de la prison dès le 15 octobre 2012. Elle pourrait être libérée conditionnellement dès le 15 avril 2013.
C. Par décision du 6 juin 2012, notifiée le 14 juin 2012, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE et prononcé son renvoi de Suisse en application des art. 5 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), au motif qu'au vu de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays.
A. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 13 juillet 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a fait grief à l'autorité intimée de ne s'être basée que sur la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, sans prendre en compte les circonstances de son cas, et d'avoir ainsi pris une décision disproportionnée au regard de l'ensemble de sa situation. Elle avait en effet toujours eu un comportement irréprochable : elle avait travaillé depuis son arrivée en Suisse, le 6 décembre 2007, elle n'avait jamais été dépendante des services sociaux et, avant les événements de décembre 2009 qui avaient amené à sa condamnation, elle n'avait jamais commis d'infraction ni en Suisse ni à l'étranger. En outre, le risque qu'elle récidive était nul. En effet, l'acte pour lequel elle avait été condamnée s'inscrivait dans un contexte tout à fait exceptionnel : elle avait agi sous l'emprise de la peur et d'une violente émotion, et était dans une situation de dépendance par rapport à son compagnon. Concernant ce dernier point, elle avait entrepris un traitement auprès d'un psychologue afin d'effectuer un travail sur elle-même. Par ailleurs, elle s'était toujours bien comportée en prison; elle bénéficiait ainsi depuis le 15 juin 2012 d'un régime de semi-liberté et, dès le mois d'octobre 2012, elle pourrait travailler à l'extérieur. Elle avait d'ailleurs déjà trouvé un emploi de serveuse au "J.________", à 2********, qui lui permettrait de réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'500 francs. Enfin, elle avait de nombreux amis en Suisse, qui l'avaient soutenue tout au long de sa détention.
La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. Dans sa réponse du 20 juillet 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Après avoir repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision, elle a ajouté que les agissements délictueux de la recourante, par leur nature, constituaient également une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre public au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Elle a en outre relevé qu'au regard du comportement répréhensible adopté par la recourante après le meurtre, de ses troubles psychologiques et de l'extrême gravité de l'infraction commise, il y avait lieu de considérer qu'elle présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour le bien fondamental que constitue la vie pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP.
La recourante a répliqué le 22 août 2012.
E. L'assistance judiciaire a été accordée à la recourante par décision du 17 juillet 2012.
F. Il ressort de la proposition de plan d'exécution de la peine (PEP) établie par la prison de la Tuilière, à Lonay, les éléments suivants :
– la recourante a suivi – de sa propre initiative - une thérapie depuis le début de son incarcération, et, dans ce cadre, elle a effectué un travail sur elle-même, notamment sur la dépendance affective dont elle a pu faire preuve dans son couple;
- concernant son évaluation, on extrait le passage suivant :
"Il peut être perçu chez Mme un important terrain anxiolytique. Ces angoisses selon Mme sont en partie à attribuer au fait que sa mère n'est pas au courant de son incarcération et son mal-être face à cette situation. (...)
Face à sa consommation d'alcool, Mme ne fuit pas la question. Elle reconnaît que des membres de sa famille ainsi que des amis proches lui ont à plusieurs reprises fait des remarques sur sa consommation d'alcool. Elle souligne que, sous les effets de l'alcool et de la drogue, elle exacerbait la jalousie de son concubin. Des violentes disputes éclataient alors dans ce contexte d'état "second". Toutefois, aucun symptôme de sevrage n'a été observé lors de son incarcération selon la source médicale. Elle admet qu'elle consommait de l'alcool en quantité plus importante que la "normale" et occasionnellement de la drogue, se laissant facilement entraîner par son concubin, lui-même consommant très régulièrement de l'alcool et de la drogue. Mme précise à plusieurs reprises que sa consommation d'alcool et de drogue sont très liées à la relation qu'elle entretenait avec son compagnon et non à la relation qu'elle entretenait avec ces produits à proprement parler. La problématique serait donc davantage à mettre en lien avec une co-dépendance affective plutôt qu'à une dépendance aux produits, l'absence de symptômes de sevrage allant dans ce sens. Mme précise également qu'elle ne ressent aucun besoin de consommer de l'alcool ou de la drogue et que cela ne lui poserait aucun problème en cas de sorties que des vérifications soient régulièrement faites. Toutefois, il ne peut pas être exclu que la consommation d'alcool n'émerge pas à nouveau, notamment dans un contexte de vie vécu comme fortement anxiogène.
Bien que Mme W. ait commis un acte violent grave sous l'emprise de l'alcool, il ne peut pas être observé que cette dernière ait de la difficulté à maîtriser ses comportements dans un contexte affranchi d'alcool. La vie carcérale est faite de frustrations, de critiques, de jugements, de disciplines et à aucun instant Mme n'a fait preuve d'un manque de maîtrise d'elle-même. L'impulsivité ne fait pas partie des traits observés chez Mme W. Cette considération a également été relevée lors des différents entretiens avec l'intéressée où aucun signes d'irritabilité, d'ennui ou d'impatience n'ont été remarqués.
Mme entretient des relations plutôt dites "normales" dans ce contexte carcéral, c'est-à-dire non marquées par un charme superficiel pathologique, mais montre plutôt une attitude responsable et adulte, faisant preuve d'une capacité d'introspection certaine. Les fragilités de Mme qui peuvent être mises en évidence dans ce milieu carcéral sont principalement une faible estimation d'elle-même et une susceptibilité aux crises d'angoisses.";
- les éléments favorables à la progression de l'intéressée sont : "Mme est une personne ne posant aucun souci de comportement, respectueuse des règles et du cadre de l'établissement. Son travail donne pleine satisfaction à ses chefs d'atelier, comme à ses anciens employeurs selon les propos relevés dans le jugement par ailleurs. Elle semble être soutenue par un réseau extérieur bien ancré socialement. Des personnes seraient prêtes à s'engager pour elle. Elle est motivée dans ce qu'elle entreprend et suit des cours pour perfectionner son français et ses connaissances générales.
Elle est demandeuse d'être suivie en psychothérapie et souhaiterait continuer ce travail sur elle-même. Une remise en question sur sa problématique de dépendance affective semble lui faire résonnance et elle souhaite (re)conquérir une indépendance.
Si le passage à l'acte a pris place dans un contexte d'alcoolisation, aucun problème lié à l'alcool (sevrage, comportement agressif ou désinhibé) n'à été observé durant toute sa détention. (...)";
- les éléments défavorables à la progression de l'intéressée sont : "Mme a montré à quelques reprises des crises d'angoisse importantes. Dans ce contexte de fragilité, la consommation d'alcool pourrait alors se montrer un anxiolitique pour Mme, ce qui n'en fait pas pour autant une potentielle récidiviste, car l'élément majeur des difficultés rencontrées par Mme semble avant tout être sa dépendance affective et l'estime de soi-même peu développée.".
G. Le tribunal a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante au vu de la condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans dont celle-ci a fait l'objet.
3. Ressortissante polonaise, la recourante peut se prévaloir de l'ALCP.
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
Selon les art. 4 ALCP et 2 de l'Annexe I de l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (v. p. ex. 2C_15/2009 du 17 juin 2009).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).
4. En l'espèce, c'est pour meurtre passionnel que la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans : elle a, lors d'une dispute qui a dégénéré, poignardé son compagnon avec un couteau de cuisine. Il est indéniable que l'infraction commise est très grave. Il convient toutefois de relever qu'elle s’inscrit dans un contexte tout à fait exceptionnel : comme l'a retenu la Cour d'appel pénale, la recourante a agi sous l’emprise d’une violente émotion, plus précisément d’un violent sentiment de colère (elle était, au moment du drame, très fâchée contre la victime, ayant peur qu’il ne la blesse encore une fois comme il venait de le faire) et d'un profond désarroi (en effet, il ressort des conclusions du rapport du 9 septembre 2010 de l'expertise psychiatrique à laquelle s'est soumise la recourante qu'elle était dans une situation de dépendance affective par rapport à son compagnon, qu’elle n’était pas en mesure de mettre un terme à sa relation amoureuse et que, la durée de la violence dont elle a fait l’objet - deux ans -, ajoutée au fait que, le soir en question, le couple s’était disputé violemment durant deux heures, permettaient de conclure qu'elle avait agi en état de profond désarroi, son geste étant - selon elle - le seul moyen de mettre un terme à cette relation). Par ailleurs, il ne ressort pas de l'expertise psychiatrique ni de la proposition de PEP que la recourante présente d'autres troubles psychiatriques ou de comportement que la prédisposition au développement d'une dépendance affective dont elle a fait montre dans sa relation avec son compagnon. Au contraire, il est souligné, dans la proposition de PEP, qu'elle ne pose aucune souci de comportement, que l'impulsivité ne fait pas partie des traits de sa personnalité et que si elle peut être sujette à des crises d'angoisse importantes et que, dans ce contexte, la consommation d'alcool pourrait se montrer un anxiolitique, cet élément n'en fait pas pour autant une potentielle récidiviste car l'élément majeur des difficultés qu'elle rencontre semble avant tout être sa dépendance affective et l'estime de soi peu développée. Elle a du reste entrepris un traitement auprès d'un psychologue afin d'effectuer un travail sur elle-même et de mieux se comprendre.
Enfin, la recourante n’avait jamais eu de démêlés avec la justice ni en Suisse, ni à l’étranger avant les évènements du mois de décembre 2009 qui ont mené à sa condamnation, et, sur le plan socioprofessionnel, elle était bien intégrée en Suisse avant son incarcération : elle a toujours travaillé et elle s'est créé un réseau de connaissances et d'amis. Elle a du reste trouvé un emploi dès qu’elle a pu commencer à travailler à l’extérieur de la prison, le 15 octobre 2012.
Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparaît pas dangereuse pour la société et le risque qu'elle récidive et quasi nul. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens; ceux-ci couvrent l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 juin 2012 du Service de la population est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 18 février 2013
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.