TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant français né le 1er février 1949, A. X.________ a annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2008, accompagné de son épouse B. Y.________ et de deux enfants alors mineurs, C.________ (né le ********) et D.________ (née le ********). A. X.________ est également le père de E.________, né le ********.

                   De janvier 2008 au printemps 2011, le statut d’A. X.________ est demeuré incertain. Il ressort en particulier du dossier que le Service de la population (SPOP) a, en général vainement, requis de l’intéressé la fourniture de divers renseignements et pièces afin de déterminer en particulier de quels revenus il disposait et s’il exerçait une activité professionnelle.

                   Dans une déclaration datée du 17 mars 2011, A. X.________ a en substance confirmé qu’il entendait exercer une activité lucrative en Suisse et que, après avoir été inscrit comme travailleur indépendant, il recherchait une activité salariée, de nombreuses possibilités lui étant ouvertes. Il relevait que son épouse et quatre de ses cinq enfants étaient domiciliés en Suisse. Enfin, A. X.________ faisait valoir que la fin d’un litige de nature fiscale qui l’avait opposé aux autorités française lui permettrait d’obtenir une importante entrée d’argent.

                   Au bénéfice d’un contrat de travail signé le 6 avril 2011 avec Z.________ SA, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour le 16 mai 2011.

                   Constatant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion (RI) depuis le 14 novembre 2011, le SPOP a interpellé A. X.________ le 12 avril 2012, l’invitant à se déterminer sur une éventuelle révocation de son titre de séjour. Le 10 mai 2012, A. X.________ a exposé que ses difficultés financières étaient la conséquence d’une difficile procédure de divorce mais qu’il s’apprêtait à conclure un nouveau contrat de travail avec effet au 1er juin suivant. Un extrait délivré par l’office des poursuites le même jour fait état de poursuites pour un montant de 641'932 fr. 50 et d’actes de défaut de biens de 74'496 francs 40.

B.                               Par décision du 11 juin 2012, notifiée le 15 juin 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière, qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis novembre 2011 et que sa situation financière était fortement obérée, comme en témoignait l’extrait délivré par les autorités de poursuites. Le SPOP a en outre considéré que sa situation ne relevait pas du cas de rigueur.

C.                               Par acte du 16 juillet 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à l’annulation de la décision entreprise. Il a allégué qu’un retour en France n’était pas envisageable et qu’il avait des perspectives solides s’agissant de sa situation professionnelle.

A. X.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le SPOP n’a pas été invité à répondre au recours.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 annexe I ALCP prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."

 

L'art. 2 § 1 annexe I ALCP indique enfin que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

2.                                a) En l'espèce, actuellement sans activité professionnelle et sans perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP), ni ne peut invoquer en sa faveur l'art. 6 § 6 annexe I ALCP. Il ne remplit pas non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, le recourant déclarant, de manière constante, être sur le point de commencer une activité salariée sans pour autant que ses projets ne trouvent d’issue concrète, la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi ne saurait pas plus entrer en considération (art. 2 § 1 annexe I ALCP et 18 OLCP). 

L'intéressé ne saurait pareillement invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers et recourt aux prestations de l'aide sociale depuis le 14 novembre 2011.

b) Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

c) En l'occurrence, le recourant, né en 1949, n’a vécu que peu de temps en Suisse, son arrivée ayant été annoncée en janvier 2008. Il fait valoir la présence en Suisse de deux enfants mineurs, alors qu’il ressort du dossier que seule D.________ n’a pas encore atteint sa majorité, et effectue un internat à 2********. Le recourant ne prouve ni n’allègue disposer de la garde ou de l’autorité parentale sur sa fille mineure, ou qu’il subviendrait à ses besoins. L'intéressé n'expose au surplus aucun élément propre à démontrer qu'un retour en France l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.

Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis novembre 2011 et n'étant pas parvenu à trouver un emploi fixe depuis son arrivée en Suisse, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse.

Il s'ensuit que si la décision attaquée présente il est vrai des inconvénients pour le recourant, l'on ne saurait toutefois considérer que ce dernier se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

d) En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l’article 82 LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Eu égard à la situation personnelle de ce dernier, les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Dans la mesure où le recours était dénué de toute chance de succès, comme en témoigne l’application de l’article 84 LPA-VD, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1er LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juin 2012 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                La requête d’octroi d’assistance judiciaire est rejetée.

 

Lausanne, le 15 octobre 2012

 

Le président:                                                                                            

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.