TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, Prison ********, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2012 prononçant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison          

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 mai 2012, vers 23h00, X.________, ressortissant roumain né le 4 mai 1989, et un compatriote ont été mis en fuite alors qu'ils cambriolaient une villa à 2********. Ils ont été interpellés peu après dans les environs par la Police municipale de 2********.

Entendu au Centre de la Blécherette, X.________ a reconnu les faits, en minimisant toutefois sa participation et en contestant en être l'instigateur.

Les investigations effectuées par la Police cantonale vaudoise ont permis de constater que les intéressés avaient été impliqués dans d'autres cambriolages, ainsi que des tentatives de vol, commis dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud.

Le 5 mai 2012, X.________ a été incarcéré pour les besoins de la procédure à la Prison ********, à 1********. Depuis le 28 juin 2012, il exécute une peine privative de liberté de 40 jours pour vol prononcée le 18 avril 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il sera libéré le 7 août 2012.

B.                               Par décision du 2 juillet 2012, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions pénales.

C.                               Le 5 juillet 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en son annulation. Il expose qu'il serait domicilié en France et qu'il aurait en sa possession à l'administration de la Prison ******** tous les papiers attestant qu'il peut voyager en Suisse pour une durée maximum de 90 jours.

Dans sa réponse du 19 juillet 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) En l'espèce, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales.

Le recourant prétend qu'il serait domicilié en France et qu'il aurait en sa possession tous les papiers attestant qu'il peut voyager en Suisse pour une durée maximum de 90 jours. L'autorité intimée ne s'est pas déterminé sur ce point. Cette question peut toutefois rester ouverte. Des motifs de sécurité et d’ordre publics commandent en effet le renvoi de Suisse du recourant. Par ordonnance du 18 avril 2012 du Ministère public du canton de Fribourg, l'intéressé a de fait été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol, peine qu'il exécute actuellement. En outre, il a été impliqué en partie postérieurement à cette condamnation dans plusieurs cambriolages et autres vols commis dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 juillet 2012 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2012

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.