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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Eric Kaltenrieder, juge. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 17 juillet 2012,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 17 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'accusé de réception du 18 juillet 2012 venu en retour à la CDAP à l'expiration du délai de garde avec la mention "Non réclamé",
- vu le renvoi en courrier A, le 2 août 2012, de l'accusé de réception précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.