TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Xavier Michellod, juge.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2012 prononçant son renvoi de Suisse

 

Considérant en fait et en droit

que A. X.________ a déposé le 17 juillet 2012 un acte de recours rédigé en langue roumaine,

que, conformément à l'art. 26 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), la procédure se déroule en français, les actes de procédure rédigés dans une autre langue sont retournés à leur expéditeur, qui sera invité à procéder dans la langue officielle (art. 26 al. 2 LPA-VD),

que, par avis du juge instructeur du 18 juillet 2012, un délai au 27 juillet 2012 a été imparti au recourant pour procéder en langue française, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que l'art. 27 al. 5 2ème phrase LPA-VD prévoyait que les écrits qui n'étaient pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices n'etaient pas corrigés, étaient réputés retirés,

que le recourant n'a pas communiqué l'acte de recours rédigé en langue française dans le délai imparti, mais le 1er août 2012, soit tardivement,

qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le recours est réputé retiré, partant irrecevable.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 août 2012

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.