TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,   

 

 

2.

B. Y.________, à 2********/Cameroun,

 

 

3.

C. Y.________, à 2********/Cameroun,

représentés par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 24 décembre 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour à ses enfants B. et C. Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née Y.________ Y.________ le ******** 1981, de nationalité camerounaise, et D. X.________, né le ******** 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le ******** 2008 devant l'officier de l'état civil de 2********, au Cameroun. Le 5 septembre 2008, A. X.________ est entrée en Suisse pour y rejoindre son époux. Elle a laissé aux soins de ses parents son fils C., né le ******** 2004, ainsi que sa fille adoptive B., née le ******** 2004. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 1er octobre 2008, au titre de regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de l’union de A. et D. X.________. Ce dernier est décédé le ******** 2010.

Le 9 décembre 2010, C. Y.________ et B. Y.________ ont déposé auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé des demandes d’entrée et d’autorisation de séjour afin de pouvoir rejoindre leur mère, A. X.________, en Suisse.

B.                               Par décision du 24 décembre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter la Suisse. Il a également refusé de délivrer à C. Y.________ et B. Y.________ des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour. Par arrêt PE.2011.0045 du 28 octobre 2011, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A. X.________, C. Y.________ et B. Y.________ contre cette dernière décision. Par arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de ces derniers et annulé l’arrêt cantonal du 28 octobre 2011. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.                               La cause a été enregistrée sous n°PE.2012.0272 et les parties, acheminées à se déterminer à nouveau, au regard des considérants 3.5 et 3.6 de l’ATF du 10 juillet 2012.

A. X.________ maintient ses conclusions en annulation de la décision du 24 décembre 2010. Selon ses explications, A. X.________ projetait avec son époux de faire venir ses enfants C. et B. Y.________ en Suisse, lorsque D. X.________ est tombé malade, avant de décéder. Actuellement, les enfants seraient pris en charge au Cameroun par leurs grands-parents maternels. Dans une écriture postérieure, A. X.________ précise que sa mère, âgée et atteinte dans sa santé, ne serait plus en mesure de prendre en charge C. et B. Y.________ au quotidien et que son père, également âgé, ne se serait pas investi dans cette tâche. Elle déclare continuer à entretenir des liens avec ses enfants, avec lesquels elle aurait des contacts trois fois par semaine.

A. X.________ a vécu en concubinage avec E. Z.________, dont elle a un enfant, F.________, né le ******** 2012. Les concubins ne perçoivent plus de prestations de l’assistance publique depuis le mois d’août 2012. Aide-soignante, A. X.________ est employée à 80% au sein de l’établissement médico-social «G.________» et son revenu mensuel brut se monte à 3'116 fr.80. Elle fait également des veilles de nuit pour l’association «H.________», ce qui lui rapporte 2'369 fr.25. Ainsi, en avril 2013, elle a perçu, avec ses deux salaires cumulés, un revenu net de 4'445 fr.80. E. Z.________ effectue, pour sa part, des missions temporaires chez Mampower ; entre le 22 avril et le 19 mai 2012, il a perçu 3'014 fr. net., soit 753 fr.50 net par semaine. Les concubins vivent séparés depuis le 17 décembre 2013, date à laquelle une expulsion immédiate du logement a été signifiée à E. Z.________, conformément à l’art. 28b al. 2 CC.

Le 12 avril 2013, le SPOP a rapporté sa précédente décision du 24 décembre 2010, en tant que celle-ci révoquait l’autorisation de séjour de A. X.________. Il a maintenu cette décision pour le surplus.

Les parties ont été acheminées à se déterminer une ultime fois; elles ont maintenu leurs conclusions respectives.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée ayant rapporté la décision attaquée, en tant qu’elle révoque l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________, le recours a n’a plus pour objet que l’autre volet de cette décision, lequel a trait refus de cette autorité d’accueillir la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des enfants de cette dernière, C. et B. Y.________, au titre du regroupement familial différé.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants sont ressortissants d’un Etat, le Cameroun, avec lequel la Suisse n’est lié par aucune convention; leur demande doit dès lors être appréciée à la lumière du droit interne.

3.                                L’autorité intimée maintient son refus de délivrer au seul et unique motif que les revenus de A. X.________ ne lui permettraient pas de subvenir à l’entretien de ses enfants. Elle admet ainsi implicitement que les autres conditions auquel le regroupement familial différé est soumis, parmi lesquelles l’intérêt supérieur des enfants (v. sur ce point, ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87; 65 consid. 5.2 p. 76 s.), sont en l’espèce réalisées.

a) Aux termes de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts cités).

S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):

« Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »

Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013; PE.2010.0629, du 9 mars 2011).

Pour refuser le regroupement familial au titre de la dépendance à l’aide sociale, l’on doit constater que la situation financière de la famille n'est pas propre à s'améliorer (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 4.5.2). Dès lors que l'on n'est pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffit que la mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré, une telle perspective n’est dès lors pas suffisante pour justifier un refus (cf. ATF 122 II 1, consid. 3c p. 8 ss, confirmé in ATF 2C_685/2010, du 30 mai 2011, consid. 2.3.1).

b) En l’occurrence, il ressort des pièces produites que A. X.________ exerce un emploi d’aide soignante à un taux d’activité de 80% au sein d’un EMS; elle complète le revenu qu’elle retire de cette activité en effectuant en sus des veilles de nuit. Ainsi, en avril 2013, elle a perçu, grâce à ces deux activités, un revenu net de 4'445 fr.80. Contrairement aux explications de l’autorité intimée, le Tribunal retient que ce montant est au demeurant suffisant pour que le budget de la famille qu’elle formerait avec ses trois enfants soit équilibré. Aucune pièce du dossier n’indique qu’il faille craindre une détérioration prochaine de cette perspective, au point que la famille soit contrainte de recourir à l’assistance publique, même pour une partie de ses besoins. Certes, il semble que A. X.________ vive désormais de façon séparée, ce lors même que E. Z.________, en apportant son revenu, aurait pu améliorer sensiblement la situation financière de la famille. L’essentiel est toutefois de constater qu’avec ses seuls revenus, A. X.________ est en mesure de faire face aux besoins des siens. A cela s’ajoute que E. Z.________, pour le cas où il devait vivre durablement séparé de son fils F.________, pourrait être astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci en versant une pension à A. X.________. A tout le moins, ces constatations ne sont pas suffisantes pour justifier un refus de délivrer une autorisation de séjour en faveur de ses enfants B. et C. Y.________.

C’est par conséquent à tort que le regroupement familial différé a été refusé aux recourants.

4.                                Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le sort de la procédure commande que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat (art. 52 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Des dépens seront en outre alloués aux recourants, ceux-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population, du 24 décembre 2010, est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 du présent arrêt.

IV.                              Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie et du sport, versera aux recourants des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

 

 

Lausanne, le 31 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.