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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Rémy Balli, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, à Nyon, tous deux représentés par le Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1979, est entré en Suisse le 10 septembre 1990 accompagné de son père et de ses frères et sœurs afin de présenter une demande d'asile qui a été rejetée le 2 juillet 1992. Le prénommé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dès le 18 février 2000, puis d'une autorisation de séjour dès le 24 septembre 2006, selon la décision attaquée.
X._______________ est le père de Y._______________, née le 19 novembre 2005, de nationalité suisse et américaine et domiciliée en Suisse auprès de sa mère, avec laquelle le prénommé ne fait pas ménage commun. Par jugement du 8 mai 2007, le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention d'entretien établie les 26 mars et 26 avril 2007 par les parents de l'enfant Y._______________ ainsi que son curateur, selon laquelle X._______________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement mensuel d'une pension alimentaire de 350 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, de 400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 500 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée dans un délai raisonnable.
Après avoir effectué un apprentissage de vendeur du 31 août 1998 au 30 juillet 2000 interrompu pour cause de faillite de l'employeur, X._______________ a exercé différentes activités lucratives (vendeur, aide de cuisine dans un EMS); il n'exerce actuellement plus d'activité lucrative - et ce depuis le mois de mars 2008, apparemment - et bénéficie des prestations d'aide sociale depuis le mois d'octobre 2007 pour un montant total de 87'770.10 fr. (état au 11 novembre 2011). Une mise en garde à ce sujet lui a été adressée le 19 mars 2010 par le Service de la population (SPOP).
B. Par lettre du 23 janvier 2012, le SPOP a informé X._______________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique.
C. Par décision du 4 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il précisait que dès que la décision serait entrée en force, il proposerait à l'Office fédéral des migrations (ODM) une admission provisoire.
D. Par acte du 18 juillet 2012, X._______________ et Y._______________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent principalement l'annulation; subsidiairement, il concluent à ce qu'il soit déclaré que leur renvoi de Suisse est inexigible.
Le 19 juillet 2012, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle portant sur l'exonération d'avances de frais ainsi que du paiement des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 30 juillet 2012, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet de la conclusion principale des recourants. Elle a rappelé que dès que la décision attaquée serait entrée en force, elle soumettrait le dossier du recourant à l'ODM en vue d'une admission provisoire.
Les recourants se sont déterminés le 4 septembre 2012 et ont produit une lettre de la mère de Y._______________, qui déclarait ce qui suit:
"Monsieur X._______________ voit sa fille tous les mercredi et les week-ends, ils ont un liens très fort, ils font divers activités tel que la danse, le chant, et la lecture.
J'ai également un très bon contact avec X._______________ ainsi que toute sa famille qui sont également très proches de leur nièce.
Je n'ose pas imaginer ma fille loin de son père, ça l'affecterait émotionnellement et psychologiquement, pour moi personnellement c'est très important qu'ils puissent garder se liens pour l'équilibre de notre fille".
Dans ses déterminations du 6 septembre 2012, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision. En bref, elle a exposé que si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'art. 8 par. 2 CEDH devait toutefois lui être opposé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.).
2. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif qu'il dépendait de l'assistance publique.
a) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci doit de toute façon être révoquée au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011 consid. 3; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 1d). De même, les motifs énumérés à l'art. 62 LEtr pouvant donner lieu à la révocation d'une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a).
b) L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ladite autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; PE.2010.0169 précité).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2010.0169 précité). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; PE.2010.0169 précité). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) En qualité de père d'une enfant de nationalité suisse, le recourant peut invoquer l'art. 8 CEDH, ce que l'autorité intimée a expressément admis dans ses déterminations du 6 septembre 2012. Cette disposition peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
3. a) En l'espèce, il sied de relever en premier lieu que la recourante, enfant mineure du recourant, est de nationalité suisse; elle ne fait ainsi pas l'objet de la décision attaquée, si bien que la question du non-renouvellement de son autorisation de séjour - dont elle n'a pas besoin pour demeurer en Suisse - ne se pose pas.
b) Quant au recourant, alors que son admission provisoire avait été transformée, en septembre 2006, en autorisation de séjour sur la base de son intégration et de sa situation stable (exercice d'une activité lucrative à la pleine satisfaction de ses employeurs, indépendance financière), il a perçu, depuis le mois d'octobre 2007, des prestations d'aide sociale qui s'élevaient, au mois de novembre 2011, à un total de 87'770.10 francs. Par la durée de la dépendance et le montant total perçu, force est de constater que le recourant émarge durablement et dans une large mesure à l'aide sociale. En particulier, il ne paraît pas exercer d'activité lucrative depuis le mois de mars 2008, soit depuis près de cinq ans, et cette situation ne semble pas sur le point de changer, au vu du dossier du recourant alors que, vu son âge et son état de santé apparemment sans problème, il devrait pouvoir être pleinement opérationnel sur le marché du travail.
Or, l'autorité intimée a déjà adressé au recourant, le 19 mars 2010, une mise en garde relative à sa situation financière - le recourant émargeait à ce moment à l'aide sociale pour un montant global de près de 49'000 fr. -, l'invitant à tout entreprendre afin de gagner son autonomie financière avant l'échéance de son autorisation de séjour.
L'autorité intimée fait en conséquence valoir que l'art. 8 par. 2 CEDH serait opposable au recourant dès lors qu'il bénéficie de longue date de prestations d'assistance sociale. Certes, comme on l'a vu, le recourant n'exerce plus d'activité professionnelle depuis plus de cinq ans. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait des dettes ou des actes de défaut de biens. En outre, il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales.
c) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant à ne pas voir son autorisation de séjour révoquée. Il convient en particulier de tenir compte de la longue durée de son séjour - légal et ininterrompu - en Suisse, où il est arrivé à l'âge de onze ans, soit il y a plus de vingt ans, et qui constitue un élément important dans l'examen de la proportionnalité de la mesure et la pesée des intérêts qui en découle. Il a ainsi effectué une grande partie de sa scolarité en Suisse et parle et écrit la langue de son lieu de domicile. Ses quatre frères et sœurs, nés en 1972, 1974, 1976, et 1977 vivent également en Suisse, au bénéfice de la nationalité suisse (s'agissant de ses deux sœurs), d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour, alors que son père, avec lequel il était arrivé en Suisse, a disparu en 1998.
Il convient également de tenir compte de la présence en Suisse de la recourante, soit la fille du recourant, âgée de sept ans et de nationalité suisse. En effet, bien qu'ils ne vivent pas ensemble, il n'est pas contesté que père et fille entretiennent une relation étroite et effective, qu'ils se voient le mercredi et le week-end, comme l'a attesté la mère de celle-ci. Par convention d'entretien des 26 mars et 26 avril 2007, le recourant s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'elle acquis une formation appropriée dans un délai raisonnable. Certes, l'autorité intimée a relevé que le recourant ne s'acquitte actuellement pas de cette contribution; il sied toutefois de rappeler qu'il bénéficie de l'aide sociale et qu'il ne lui est à ce titre pas possible, pour des motifs d'indigence, de verser la contribution due. Force est ainsi de constater que la majorité des liens familiaux du recourant se trouvent en Suisse.
e) Tout bien pesé, compte tenu en particulier du lien fort unissant le recourant et sa fille de nationalité suisse, de la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que du fait que le recourant - à l'exception de sa dépendance à l'aide sociale - est bien intégré en Suisse, ce qui justifierait par surabondance l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATF 124 II 110), le tribunal considère que le cas présent constitue un cas limite dans lequel l'intérêt privé du recourant à ne pas voir son autorisation de séjour révoquée l'emporte sur l'intérêt public, en particulier économique, à révoquer celle-ci, compte tenu de la présence en Suisse de liens familiaux protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. C'est partant à tort que l'autorité intimée à refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 4 juin 2012 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 février 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.