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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2012 lui refusant une autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe, né le 3 juillet 1984 au Kosovo, est arrivé en Suisse le 13 juillet 1999, en compagnie de sa mère et de sa soeur. La famille a déposé une demande d’asile et s’est établie à 1********. Le 16 mai 2001, les membres de la famille X.________ ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire, valable jusqu’au 16 mai 2005, laquelle a été régulièrement renouvelée.
Le prénommé a terminé sa scolarité obligatoire et commencé, en 2002, un apprentissage de coiffeur. Il a obtenu son CFC en 2005.
B. Par ordonnance du 26 octobre 2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A. X.________ pour rixe à une peine d’emprisonnement de 45 jours avec sursis et à une amende de 500 francs.
C. A. X.________ a épousé, le 30 avril 2007, B. Y.________, ressortissante suisse, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu’au 29 avril 2008, laquelle a été renouvelée jusqu’au 3 juillet 2009.
D. Par ordonnance du 30 novembre 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr.
E. B. X.________ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de février 2008 en raison des violences conjugales dont elle était victime.
Par décision du 12 mars 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour dont bénéficiait A. X.________.
F. Le 3 juillet 2009, le Juge d’instruction du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour vol, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, à 360 heures de travail d’intérêt général, à une amende de 900 fr. et a révoqué le sursis accordé le 30 novembre 2007.
Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d’A. X.________. Ce dernier a quitté la Suisse dans le courant du mois d’octobre 2009 pour y revenir illégalement quelques jours plus tard. En date du 5 février 2010, l’Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 4 février 2017.
Le 15 avril 2010, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A. X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de six mois. Il a également révoqué le sursis accordé à A. X.________ le 26 octobre 2006 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et ordonné l’exécution de la peine de 45 jours d’emprisonnement.
Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour vol, injures, menaces et séjour illégal à une peine privative de liberté de trois mois.
Le 26 janvier 2011, le Tribunal de police de Lausanne a constaté qu’A. X.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injures et de menaces qualifiées. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à une amende de 300 fr. et a révoqué le sursis accordé le 26 octobre 2006.
G. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 9 mai 2011 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, devenu définitif et exécutoire dès le 17 juin 2011.
H. Par ordonnance du 28 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour violation de domicile, entrée et séjour illégal à une peine privative de liberté de deux mois.
I. A. X.________ a exécuté ces condamnations du 26 janvier 2012 au 23 juin 2012 à la Prison du Bois-Mermet.
J. Le 14 mars 2012, A. X.________ a fait savoir au SPOP qu’il avait l’intention d’épouser sa compagne C. Z.________, ressortissante serbe titulaire d’une autorisation de séjour, qui n’est autre que la mère de ses deux filles D., née le 27 janvier 2010, et E., née le 29 mars 2012. Les financés ont entrepris les démarches relatives à la procédure de mariage.
K. Par décision du 19 juin 2012, le SPOP a refusé d’accorder à A. X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
L. Le 23 juillet 2012, A. X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée.
Dans ses déterminations du 3 août 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. L’autorité intimée a relevé que le recourant avait été condamné à six reprises, notamment pour des infractions contre l’intégrité physique (rixe, voies de fait), la liberté (menaces, violation de domicile) et le patrimoine (vol). Le SPOP a également estimé que quand bien même les fiancés auraient fixé la date du mariage, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage ne seraient pas remplies au vu du passé pénal du recourant et de sa situation financière.
Par lettre du 27 août 2012, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de mariage.
Le SPOP a, en date du 29 août 2012, précisé qu’il maintenait sa décision et qu’il n’était pas favorable à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de mariage.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let.b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let.c).
Le texte de cette disposition légale est clair et ne laisse place à aucune interprétation. L'art. 44 LEtr ne s'applique qu'au conjoint étranger, soit à l'époux ou l'épouse du titulaire de l'autorisation de séjour.
Cet élément est confirmé par l'art. 77 al. 1 OASA qui dispose que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du "mariage" ou de la famille si la "communauté conjugale" existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let.a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let.b).
b) Le recourant n'étant pas marié à C. Z.________, il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr.
3. L’autorité intimée considère que le recourant ne saurait se fonder sur l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28 novembre 1974, pour fonder son droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Le recourant considère qu’au contraire, cette disposition est applicable en l’espèce, d’autant plus que deux enfants sont nés de sa relation avec C. Z.________.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits « de seconde génération », cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt PE.2011.0121 du 12 août 2011).
b) D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_933/2010 du 10 décembre 2010 et les références citées). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
c) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est le père des enfants D., née le 27 janvier 2010, et E., née le 29 mars 2012. La mère de ces dernières et le recourant entretiennent une relation étroite et ont entrepris les démarches en vue de leur mariage. Le recourant est donc habilité à invoquer l’art. 8 CEDH. Cependant, selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Ainsi, lorsque comme dans le cas d’espèce, le refus d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convenait d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4.2 p. 380 s.). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
Le recourant fait valoir que les délits qu’il a commis ne sont pas des crimes ignominieux. S’il est vrai que le recourant n’a pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à une année, force est toutefois de constater qu’il est un multirécidiviste. Il a en effet été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté, respectivement à 45 jours, six mois, trois mois et deux mois pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, injures, menaces, violation de domicile, entrée et séjour illégal. Il a en outre également été condamné à deux peines pécuniaires et à 360 heures de travail d’intérêt général pour notamment vol, voies de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire. Sa dernière condamnation remonte au 26 novembre 2011. Il convient donc d’admettre que le recourant attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, tel que défini à l'art. 62 let. c LEtr.
4. a) L’Office fédéral des migrations, dans sa décision du 5 février 2010, a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 14 février 2017. Cette décision est entrée en force, à défaut de recours formé valablement devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal administratif fédéral.
b) Au mois de mars 2012, le recourant a fait savoir au SPOP qu’il avait l’intention d’épouser la mère de ses deux filles, de nationalité serbe, titulaire d’une autorisation de séjour. Il ressort du dossier que les fiancés ont entrepris les démarches relatives à la procédure de mariage. Ainsi, le seul élément nouveau, par rapport à la situation de 2010, est le projet de mariage du recourant avec son amie C. Z.________. Il y a donc lieu de se demander si cet élément est déterminant et doit conduire à un nouvel examen de la balance des intérêts entre l’intérêt général de sécurité publique à voir le recourant quitter la Suisse et l’intérêt privé de celui-ci à séjourner en Suisse. En procédant à ce nouvel examen, le tribunal constate que la durée et l’intensité de la relation que maintiennent C. Z.________ et le recourant est étroitement liée au fait que ce dernier n’a jamais respecté les décisions de renvoi dont il a fait l’objet, la première remontant au 12 mars 2009, l’Office fédéral des migrations ayant par la suite prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 14 février 2017. Il convient encore de relever que compte tenu du fait que l’amie du recourant est également originaire de Serbie, celle-ci et ses deux filles pourront suivre le recourant sans que cela ne pose pour elles des difficultés particulières, de sorte que la famille ne sera ainsi pas séparée.
Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la demande d’autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du recourant, en se fondant sur les art. 62 let. c LEtr par analogie et 8 par. 2 CEDH.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juin 2012 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.