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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 4 juillet 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération d'une décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg |
Vu les faits suivants
A. X.________ (alias X.________, selon certaines pièces du dossier), ressortissant camerounais né le 15 septembre 1981, est entré en Suisse le 11 février 2003 pour y déposer une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée le 4 juin 2004 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), aujourd'hui l'Office fédéral des migrations (ODM), et son renvoi a été ordonné. Le recours dirigé contre ce rejet a été déclaré irrecevable le 23 juillet 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), à ce jour le Tribunal administratif fédéral (TAF). Un nouveau délai de départ lui a été imparti, au 17 septembre 2004.
Le 13 septembre 2004, l'intéressé a formé une demande de reconsidération de la décision refusant l'asile. Il a déposé un certificat médical du 9 août 2004 du Dr Y.________, à 1********, selon lequel il était "suivi au cabinet médical pour des céphalées chroniques en voie d'investigations et troubles psychiques associés". Un rapport médical du 29 août 2004 a également été fourni. La demande de reconsidération a été rejetée par l'ODR le 23 septembre 2004, qui a notamment retenu:
"(…) Vous produisez un rapport médical du 29 août 2004 établissant que votre mandant souffre de céphalées, de troubles anxio-dépressifs, nécessitant une prise en charge psychologique, ainsi que de douleurs musculaires et thoraciques.
(…) Selon les informations à disposition de l'ODR, il existe au Cameroun plusieurs infrastructures médicales à même de prendre en charge des personnes avec des troubles psychiques. En outre, tant des médicaments psychotropes, notamment des anti-dépresseurs, que des anti-inflammatoires y sont disponibles. Votre mandant aura donc la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat dans son pays. Il faut certes considérer que ces traitements peuvent être coûteux. Toutefois, ses proches (sa mère, un frère, deux sœurs et son réseau social) pourront l'aider financièrement, ainsi que moralement. Monsieur X.________ a également la possibilité de solliciter une aide au retour individuelle.
Il faut en outre souligner que, dans son pays d'origine, il pourra être suivi par une personne de sa propre culture, à plus forte raison au vu du fait qu'aucune prise en charge psychologique n'a encore débuté en Suisse.
Au demeurant, l'Autorité de céans note que, selon un entretien téléphonique avec le médecin traitant, aucun bilan neurologique n'est prévu à l'heure actuelle. Et, le fait que l'intéressé ne soit pas suivi régulièrement donne, à tout le moins, l'indice que son état de santé, tant physique que psychologique, n'est pas à ce point grave qu'il pourrait constituer un obstacle à son renvoi."
L'intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la CRA. Par décision incidente du 15 novembre 2004, la CRA a refusé toute mesure provisoire destinée à lui permettre de demeurer en Suisse, en l'enjoignant de quitter notre pays et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. La CRA a notamment considéré:
"(…) Après examen du dossier, tout porte à croire que l’état de santé de X.________ se serait dégradé en raison d’un stress lié à la perspective imminente d’un renvoi. Or, la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. La Commission n’entend pas mésestimer les appréhensions que peut ressentir le recourant face à la perspective d’un renvoi dans son pays. Cependant, l’on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide. Il appartient à l’intéressé, avec l’aide de son médecin, de se préparer au renvoi dans son pays. Le simple fait qu’un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans le pays d’origine n’est pas suffisant pour considérer que l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible."
Le 7 décembre 2004, la CRA a déclaré le recours irrecevable. Pour une raison ne ressortant pas du dossier, le renvoi de l'intéressé n'a pas été exécuté.
B. Le 15 décembre 2007, à 2********, X.________ a épousé (sous ce nom) une ressortissante suisse d'origine congolaise. En raison de ce mariage et du domicile des époux à 2********, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 15 décembre 2010.
Les époux se sont séparés en 2009. Par décision du 21 février 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai de départ de trente jours. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du 2 septembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui retenait notamment:
" (…) le recourant (…) n’a manifestement pas démontré qu’il aurait créé des liens d’une intensité telle avec la Suisse qu’ils s’opposeraient à un renvoi dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. En tous les cas, il n’a fait valoir aucun motif impérieux qui rendrait son retour au Cameroun insoutenable ou qui l’exposerait à un danger sérieux; les décisions négatives rendues en matière d’asile le confirment. Il pourra, sans difficulté insurmontable, y reconstruire un cercle de relations familiales et personnelles. Pour le reste, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l’angle social et professionnel - n’ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles que mentionnées à l’art. 50 al. 2 LEtr. Comme l’a relevé l’autorité intimée, les expériences professionnelles qu’il a acquises en Suisse pourront faciliter sa réintégration. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine serait fortement compromise."
C. Le 12 décembre 2011, X.________ a annoncé son arrivée en provenance d'un autre canton auprès du Bureau des étrangers de Lausanne.
Le 19 juin 2012, X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa situation administrative, demandant une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il a produit un bordereau de pièces tendant à démontrer son intégration (certificats de travail, extrait de casier judiciaire, attestation de l’office des poursuites, lettres de soutien, etc.) et contenant notamment un certificat médical du 4 juin 2012 du Dr Y.________, selon lequel il souffre d'un "dysfonctionnement psychique avec importants troubles anxieux et forts maux de tête rebelles. Il nécessite une prise en charge médicale" (v. pièce n° 17). Il alléguait en outre qu'il avait entrepris la rédaction d'un ouvrage critiquant le gouvernement camerounais; or, cette oeuvre, qui serait sur le point d'être publiée, lui vaudrait très certainement des représailles en cas de retour dans son pays d'origine (v. pièce n° 18 relative à un échange de courriels à ce sujet).
D. Par décision du 4 juillet 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de X.________ dès lors qu'elle concernait le réexamen d'une décision rendue par les autorités fribourgeoises. Par surabondance, à supposer même que la compétence du SPOP soit donnée, la requête de réexamen restait de toute façon irrecevable, faute pour le requérant de faire valoir de nouveaux éléments au sens de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En effet, les autorités fribourgeoises avaient déjà "largement " examiné sa situation sous l'angle tant de l'art. 50 LEtr que de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, même si cette disposition n'était pas expressément mentionnée. De plus, le requérant n'invoquait pas des éléments qu'il ne pouvait connaître lors de la décision des autorités fribourgeoises ou dont il n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Aussi le SPOP a-t-il confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 19 juin 2012 pour ce double motif et imparti à X.________ un délai de départ immédiat.
E. Par acte du 2 août 2012, agissant seul, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 4 juillet 2012, concluant à ce que sa demande de réexamen soit déclarée recevable et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
F. A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. Le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après la dissolution de la famille, selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a été tranchée de manière définitive par les autorités fribourgeoises. Un éventuel motif de révision ou de réexamen devrait être porté à la connaissance des autorités précitées (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition 2011, ch. 2.4.5.1, p. 401, qui rappellent qu’est compétente pour révoquer, réviser ou examiner à nouveau l’autorité qui a pris la décision; v. également EMPL sur la LPA-VD n° 81, mai 2008, ad art. 65 du projet, p. 36).
Le SPOP n'ayant jamais statué - avant la décision dont est recours - sur une quelconque demande antérieure du recourant, il ne saurait entrer en matière sur une demande de réexamen au sens de l'art. 64 al. 1 LPA-VD. C'est dès lors à juste titre qu'il a déclaré irrecevable la requête du 19 juin 2012, tenue pour une demande de réexamen.
2. On notera encore que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 37 LEtr régissant le changement de canton, dès lors que cette disposition exige que le requérant dispose d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement dans le canton qu'il entend quitter, ce qui n'est précisément pas le cas de l'intéressé.
3. Il est douteux que la requête du 19 juin 2012 puisse être considérée comme une nouvelle demande, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La question de la recevabilité de la requête sous cet angle souffre toutefois de rester indécise, dès lors qu'elle doit de toute façon être rejetée sur le fond (cf. consid. 3c infra).
a) Le SPOP a retenu en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'est référé à l'appréciation des autorités fribourgeoises, qui ont écarté définitivement l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, prévoyant que le droit du conjoint au renouvellement de l'autorisation de séjour subsiste lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Les critères relatifs au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr présentent pour le moins des analogies avec les critères de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le rapport entre ces deux dispositions n'a toutefois pas été clairement défini (ATF 2C_1051/2011 du 29 juin 2012; 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Peu importe cependant, dès lors que l'intéressé ne remplit de toute façon pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour les motifs qui suivent.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit:
" 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
c) En l'espèce, lors de son séjour (plus de neuf ans à l'heure actuelle), le recourant a certes occupé des emplois en Suisse (notamment comme aide de cuisine, collaborateur de la Poste, vendeur polyvalent à la Migros, employé auprès d'Ikea), il a exercé des activités bénévoles et tissé des liens, mais cela ne suffit pas à lui reconnaître une réussite professionnelle remarquable ou une intégration sociale particulièrement poussée, au point de ne pouvoir exiger de lui qu'il rentre au Cameroun, où il a vécu jusqu'à 21 ans, partant y a passé la majeure partie de son existence. Pour le surplus, il sied de se référer à la motivation convaincante de l'arrêt du 2 septembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (v. également ATF 2A.321/2005 du 29 août 2005 admettant un cas de rigueur au regard des liens tissés par le justiciable avec le canton et l'absence de liens avec le pays d'origine qu'il ne connaissait pas; v. ATF 2A.248/2006 du 2 août 2006 s'agissant d'une étudiante ayant, en parallèle à ses études, connu une évolution professionnelle hors du commun; ATAF C-3389/2010 du 17 février 2012 c. 6.2.1 rappelant que le fait de ne pas faire l'objet de plainte pénale ni de poursuites ne laisse pas apparaître un degré d'intégration extraordinaire dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr).
S'agissant du certificat médical produit par le recourant, il n'est pas décisif. Un certificat similaire avait déjà été produit en 2004 et n'avait pas conduit l'ODR à renoncer à l'exécution du renvoi, pour des motifs demeurant d'actualité, auxquels il est ainsi renvoyé. Au demeurant, l'état de santé allégué en 2004 n'a pas empêché le recourant de se marier, de travailler et de mener des activités, sans que le nouveau certificat de juin 2012, du même médecin, ne mentionne un traitement mené pendant toute cette période. Quant à l'ouvrage dont il est l'auteur, la lecture des courriels déposés révèle qu'il n'est pas près d'être publié, de sorte que cette circonstance n'est pas d'actualité. De plus, si le recourant affirme qu'il y critiquerait le gouvernement de son pays, on ignore tout de son contenu. Enfin, des motifs relevant d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution ne relèvent pas de la procédure de cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
d) En conclusion, à supposer même qu'elle soit recevable, la demande du 19 juin 2012 serait de toute façon manifestement mal fondée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2012 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.