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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Infraction à la loi sur les travailleurs détachés. |
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Recours X.________ s.r.l. c/ décision du Service de l'emploi du 25 juin 2012 - Infraction à la loi sur les travailleurs détachés (Chantier Y.________ à 2********). |
Vu les faits suivants
A. X.________ s.r.l. est une société de droit italien avec siège social à 3********. Elle est active dans le domaine de la conception, des installations industrielles, de l’assemblage, du pétrochimique, de la pharmaceutique, de l’hydraulique, de la tuyauterie et de la charpente.
B. X.________ s.r.l. a détaché plusieurs de ses collaborateurs italiens sur le chantier de l’entreprise Y.________ à 2********. Le 19 octobre 2009, la Commission de contrôle des chantiers a procédé à une inspection et a constaté que les salaires versés à A. B.________, C. D.________, E. F.________, G. H.________ et I. J.________ étaient inférieurs à ceux prévus par la convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud.
Ensuite d’une première demande d’information, X.________ s.r.l. a transmis des documents relatifs aux conditions de travail et de salaire de ses travailleurs détachés à la Commission paritaire de la branche chauffage, climatisation et ventilation (ci-après : la commission paritaire) par courrier du 29 décembre 2009. Ces documents ne concernaient toutefois que A. B.________.
Par lettres des 19 mai et 8 juillet 2011, la commission paritaire a sollicité de la part de la société X.________ s.r.l. des pièces supplémentaires permettant d’attester du respect des conditions minimales de travail et de salaire concernant les autres travailleurs détachés. Dans le détail, les documents suivants étaient demandés :
« […]
1. les dates exactes de début et de fin de votre intervention ;
2. la liste de tous les travailleurs employés sur ce chantier, comprenant leurs fonctions respectives ;
3. les fiches de salaires et feuilles d’heures de ces mêmes travailleurs pour toute la durée de leur intervention ;
4. le droit éventuel à une indemnité pour travail en Suisse ;
5. le droit éventuel à un 13ème salaire ou à une gratification annuelle ;
6. la manière dont a été rémunéré le temps de déplacement d’Italie en Suisse et retour ;
7. mode de paiement et montant des indemnités de logement et de repas ;
8. le nombre de semaines de vacances accordées annuellement ;
9. l’horaire de travail.
[…] »
Ces différents courriers étant restés sans suite, la commission paritaire a ordonné, par décision du 14 octobre 2011, des rattrapages salariaux concernant quatre collaborateurs pour un montant total de 16'284 fr. 64, la production de fiches de salaires démontrant le versement de ces arriérés, ainsi que les preuves de paiements correspondantes. La commission paritaire a en outre précisé que, dans l’hypothèse où l’entreprise ne donnerait pas suite à cette décision, elle pourrait être amenée à prononcer une amende et se verrait contrainte de dénoncer le cas à l’autorité compétente.
Par lettre du 19 décembre 2011, X.________ s.r.l. a indiqué adhérer à la requête de la commission paritaire et l’a informée que les documents établissant les versements aux employés concernés lui seraient transmis d’ici au 31 décembre 2011.
Suite à un rappel daté du 20 janvier 2012 resté sans suite, la commission paritaire, par décision du 1er mars 2012, a informé l’entreprise X.________ s.r.l. qu’elle avait été dénoncée à l’autorité compétente et lui a simultanément infligé une amende de 18'000 fr. ainsi que des frais de contrôle de 700 fr. pour violation grave de la convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud.
C. Le 15 mars 2012, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a écrit à X.________ s.r.l. afin qu’elle se détermine sur les faits lui étant reprochés. Il l’a priée de lui transmettre les pièces requises et l’a en outre avertie de la possibilité d’interdire à un employeur étranger d’offrir ses services en Suisse pendant une durée de un à cinq ans en cas d’infraction à l’obligation de renseigner. Cet envoi est également resté sans suite.
Par décision du 25 juin 2012, le SDE a interdit à la société X.________ s.r.l. d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an. Il a pour l’essentiel retenu que le refus de renseigner constituait une infraction à la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés [LDét ; RS 823.20]).
Le 2 juillet 2012, X.________ s.r.l. a transmis à la commission paritaire des relevés bancaires, des chèques et des fiches de salaire permettant de constater que les rattrapages de salaires exigés avaient été effectués. La société a également transmis copie de cet envoi au SDE par courrier du même jour.
D. Par nouvelle décision du 16 juillet 2012, la commission paritaire a annulé l’amende de 18'000 fr. prononcée le 1er mars 2012 tout en maintenant les frais de contrôle de 700 fr. à la charge de la société X.________ s.r.l.
E. Par acte du 20 juillet 2012, X.________ s.r.l. a formé recours auprès du SDE contre la décision du 25 juin 2012 lui faisant interdiction d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an et conclu implicitement à son annulation. Elle a essentiellement fait valoir que la commission partiaire avait constaté le paiement des arriérés de salaire dus à ses employés et avait annulé l’amende initialement infligée.
Le 30 juillet 2012, le SDE a transmis le recours précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 14 septembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir que les décisions prises par le SDE sont indépendantes de celles prises par la commission paritaire et que le fait que cette dernière revienne sur sa décision ne remet pas en cause le refus de renseigner que sanctionne la décision querellée.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le contrôle des conditions fixées dans loi sur les travailleurs détachés incombe aux autorités cantonales compétentes en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).
b) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 1 LEmp, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. Faute pour X.________ s.r.l. d’avoir procédé à une élection de domicile valable, les actes de la présente procédure seront toutefois conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à sa disposition (art. 17 al. 2 LPA-VD).
2. La société recourante, dont le siège social se trouve en Italie, conteste la sanction prononcée à son encontre par la décision querellée, à savoir l'interdiction d'offrir des services en Suisse pendant une année.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur travail. On parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
La prestation de service est également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci prévoit les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
b) La loi sur les travailleurs détachés a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l’image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
c) En l'espèce, le SDE a considéré que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de quatre de ses salariés détachés, et ce, malgré plusieurs rappels.
Quand bien même la recourante n'a pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés, force est de constater que les informations nécessaires aux contrôles prescrits par la loi sur les travailleurs détachés font toujours défaut actuellement (art. 2 al. 1 LDét). Les divers justificatifs produits au cours de la présente procédure n’attestent en effet que des versements opérés en faveur des collaborateurs de la société recourante sur la base des rattrapages salariaux exigés par la commission paritaire. Ceux-ci ne permettent toutefois pas d’établir dans quelle mesure les conditions minimales de travail et de salaires ont été effectivement observées sur le chantier litigieux (rémunération, horaires, vacances, etc…). Il semble ainsi que la société recourante ait préféré régulariser sa situation en s’acquittant des salaires dus à ses collaborateurs plutôt que de produire les documents sollicités par l’autorité intimée. Ainsi peut-on à tout le moins considérer, compte tenu des circonstances, qu’elle a implicitement refusé de se conformer à l’obligation de renseigner prévue par l’art. 7 al. 2 LDét (v. notamment PE.2012.0122 du 31 juillet 2012).
Il importe peu dans ce contexte que la commission paritaire ait rapporté sa décision du 1er mars 2012 en annulant l’amende de 18'000 fr. prononcée à l’endroit de la société recourante. Cette sanction constitue en effet une peine conventionnelle résultant de l’application de la convention collective de travail dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de la ventilation (art. 2 al. 2quater LDét). Elle doit être distinguée de celle qui sanctionne l’inobservation de l’obligation de renseigner en vertu de laquelle, l’employeur est tenu, sur la base du droit public, de remettre aux organes compétents tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés (art. 7 al. 2 LDét), obligation à laquelle la société recourante n’a toujours pas satisfait à ce jour.
Le principe d’une sanction semble d’autant plus s’imposer en l’espèce que, dans son dernier courrier du 15 mars 2012, le SDE avait imparti à la recourante un ultime délai au 1er avril 2012 pour procéder, l'avait rendue attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues, et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes constituait une infraction.
3. Reste à examiner les conséquences liées à l’inobservation de l’obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L'art. 9 al. 1 LDét mentionne que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1 LDét, c'est-à-dire dans le cas notamment du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans.
b) Dans des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2011.0042 du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors que la société recourante a empêché par son comportement le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte la société recourante. Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la société recourante, laquelle n'a en outre pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2012 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2013
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.