TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.____________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 3 décembre 2007, X.____________, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1971, est entrée en Suisse sans visa.

Le 16 juin 2008, elle a épousé Y.____________, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dès le 4 décembre 2008.

B.                               Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la police lausannoise est allée effectuer un contrôle au domicile des époux le 6 avril 2009 dont il résulte, selon le rapport du 15 avril 2009, que ledit domicile est un studio, qu'il n'y avait pas particulièrement d'affaires féminines, qu'il n'y avait aucune photographies de X.____________ en évidence, mais que quelques clichés de Y.____________ accompagné d'un autre homme étaient affichées sur les parois. Sur la base de ces éléments, la police n'a pas pu se prononcer sur la réalité du ménage commun.

Les époux ont été entendus le 12 octobre 2009 par la police lausannoise dont il ressort du rapport que Y.____________ avait entretenu une relation amoureuse de douze ans avec un homme, que X.____________ s'est déclarée au courant de cette situation, que celle-ci serait venue s'installer dans le studio de son mari, mais qu'elle passait beaucoup de temps à Pully chez son frère où se trouvait une bonne partie de ses affaires, Y.____________ ayant déclaré qu'ils se voyaient les dimanches et lundis selon ses disponibilités, ainsi que quelques jours dans la semaine, qu'ils vivaient chacun à leur manière et que ce n'était pas parce qu'ils étaient mariés qu'ils devaient vivre ensemble.

C.                               Dans le cadre de l'examen de la situation de X.____________, le SPOP lui a demandé, par lettre du 30 novembre 2009, la date à laquelle elle envisageait d'emménager définitivement avec son époux, dans le cas contraire, les obstacles à son installation, et enfin, la fréquence à laquelle elle rencontrait son époux. Un délai de réponse lui a été imparti au 4 janvier 2010.

D.                               Par lettre du 4 janvier 2010, X.____________ a annoncé au SPOP que le domicile conjugal actuel était un studio de 30 m2 qui ne permettait pas une installation parfaite, qu'en substance, elle avait beaucoup résidé chez son frère car elle s'occupait des enfants de celui-ci, mais qu'elle avait trouvé avec son mari un appartement nettement plus grand dès le 1er janvier 2010 dans lequel un emménagement était prévu imminemmant.

E.                               Le 14 janvier 2010, Y.____________ et X.____________ ont emménagé dans ledit appartement de trois pièces et demie à l'avenue *********** à Lausanne.

X.____________ n'ayant pas produit le contrat de bail à loyer dudit appartement, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 23 juillet 2010 au motif que les époux vivaient dans des logements séparés sans réelle volonté de prendre un domicile commun. Celle-ci a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 9 novembre 2010, le bail a été transféré à X.____________ et Y.____________, ainsi qu'à un ami de ce dernier, Z.____________. X.____________ ayant pu faire état de ce transfert auprès de la CDAP, le SPOP a rapporté sa décision et la cause a été rayée du rôle de la CDAP par décision du juge instructeur du 3 décembre 2010.

F.                                Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a établi un rapport le 10 novembre 2011 à l'attention du SPOP sur la base d'une enquête de voisinage, de la visite de l'appartement et des déclarations de Y.____________, et de Z.____________ qui se trouvaient sur place. Il en résulte que ce dernier s'est installé dans l'appartement le 1er décembre 2010 et que X.____________ l'a définitivement quitté le 30 mars 2011 pour s'installer à Pully.

Lors de son audition du 10 janvier 2012 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne, X.____________ a exposé avoir effectivement quitté le domicile de l'avenue *********** dès la fin du mois de mars 2011 pour s'installer provisoirement chez une amie, mais y serait ensuite revenue après trois semaines de séparation. Elle a par ailleurs indiqué s'être rendue au Maroc du 4 au 30 novembre 2011 pour aller trouver son père. Pour le reste, elle a déclaré ne pas avoir la clé de l'appartement et pouvoir n'y accéder que lorsque son conjoint s'y trouvait. Contacté par téléphone, celui-ci a contesté son retour à l'appartement après mars 2011.

G.                               Par lettre du 16 janvier 2012, le SPOP a indiqué à X.____________ qu'en raison de la séparation de son conjoint depuis le 30 mars 2011, il avait l'intention de considérer le but de son séjour comme atteint, révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai de détermination lui a été imparti.

Dans ses déterminations du 13 février 2012, X.____________ a exposé qu'elle aurait vécu avec son époux jusqu'à son départ en vacances le 4 novembre 2011, qu'elle n'aurait su la rupture du ménage commun qu'à son retour en Suisse le 22 novembre 2011, alors que la serrure avait été changée et qu'un autre homme vivait avec son mari. Après une dispute avec son conjoint en mars 2011, elle aurait quitté le domicile conjugal pour deux semaines avant de le réintégrer à la demande de celui-ci.  

Dans ses observations du 18 avril 2012, X.____________ a encore exposé qu'elle n'avait jamais dépendu de l'aide sociale, qu'elle poursuivait et enchaînait les missions temporaires dans l'espoir de trouver un emploi fixe, qu'elle travaillait actuellement en qualité de caissière dans une cafétéria, qu'elle vivait chez son frère à Pully et n'avait ainsi pas de loyer à charge, et qu'elle était bien intégrée.

H.                               Par décision du 9 juillet 2012, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour de X.____________ et prononcer son renvoi de Suisse, au motif que son mariage était vidé de toute substance, qu'elle ne pouvait plus l'invoquer pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit, que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit à une autorisation de séjour après dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions de cette disposition n'étant pas remplies.

I.                                   X.____________ a recouru le 6 août 2012 contre cette décision auprès de la CDAP. Elle conclut au renouvellement du son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, au vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle elle serait placée en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en faisant valoir qu'elle serait bien intégrée en Suisse et que la vie avec son mari aurait duré 3 ans et demie, soit depuis son mariage le 16 juin 2008 jusqu'à son retour de vacances le 22 novembre 2011, date à laquelle elle aurait découvert que son mari avait changé la serrure de leur domicile et vivait désormais avec un homme.

Dans sa réponse du 13 septembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il avance en substance que la recourante ne peut pas se prévaloir de son mariage pour rester en Suisse dans la mesure où elle est séparée de son mari, et que celle-ci n'a pas le droit à la prolongation de son séjour en Suisse dès lors que cette union conjugale n'aurait duré qu'à peine plus d'une année, soit de janvier 2010 à mars 2011, et qu'elle n'aurait au surplus pas fait valoir de raisons personnelles majeures qui l'y autoriseraient.

Dans ses déterminations du 27 novembre 2012, la recourante a maintenu que son union conjugale avait duré du 16 juin 2008 au mois de novembre 2011. Elle expose en substance que son autorisation de séjour aurait dû été remise en cause en 2009 si elle ne faisait alors pas ménage commun avec son mari, qu'elle n'aurait quitté le domicile conjugal qu'en novembre 2011 en découvrant la bisexualité de son mari, et que la date du 30 mars 2011 comme fin de leur vie commune résulterait des seules déclarations de ce dernier. Elle indique par ailleurs que si Z.____________ était souvent en visite au domicile conjugal en 2010, celui-ci ne serait venu s'y installer qu'en novembre 2011 alors qu'elle était en vacances. A l'appui de ses déterminations, elle a produit la confirmation de la prolongation de son contrat de mission de caissière à la cafétéria de ************ jusqu'à fin mars 2013 pour un salaire horaire brut de 21.09 fr, ainsi que trois lettres de soutien provenant de son employeur actuel, d'un précédent employeur pour lequel elle a fait une mission de cinq jours, et de la gérante de la cafétéria de ************ qui atteste qu'elle travaille tous les jours de 11h à 15h depuis mars 2012.

Considérant en droit

1.                                X.____________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante critique la révocation de son autorisation de séjour en faisant notamment valoir que cette autorisation était une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, son mari Y.____________ étant un ressortissant français.

a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré comme membre de la famille (let. a).

Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, et d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

b) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis courant 2011, Y.____________ vit avec un autre homme, et aucune reprise de la vie commune n'est envisagée - ce que la recourante ne conteste pas. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son mari, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.

3.                                Dans la mesure où la recourante ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE, il reste à examiner si le droit interne prévoit des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr.

a) L'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au titre du regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille dans les deux cas suivants: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence rendue à propos de cette disposition (PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art. 96 LEtr (cf. arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012, consid. 5a et références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, cette exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012, consid. 4.1.2). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (TF 2C_289/2012 précité).

b) En l'espèce, Y.____________ et X.____________ ont emménagé ensemble le 14 janvier 2010 dans un appartement de trois pièces et demie à l'avenue *********** à Lausanne. Jusqu'alors, il résulte du rapport de la police lausannoise du 12 octobre 2009 qu'ils ne vivaient pas sous le même toit, que la recourante passait beaucoup de temps à Pully chez son frère où se trouvait une bonne partie de ses affaires, et qu'ils se voyaient les dimanches et lundis selon les disponibilités, ainsi que quelques jours dans la semaine. Cette situation a d'ailleurs conduit le SPOP, en date du 23 juillet 2010, à rendre une première décision de révocation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à l'encontre de la recourante. Aucune raison majeure et aucun problème familial important ne semblent alors avoir justifié une exception à l'exigence de ménage commun au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA. La recourante ne le soutient du reste pas. Au demeurant, la taille modeste du domicile conjugal ne peut en aucun cas constituer une telle exception. Le ménage commun des époux n'a donc commencé qu'à compter du 14 janvier 2010.

La recourante soutient avoir quitté le domicile à la fin du mois de mars 2011 pour s'installer provisoirement chez une amie, mais y être ensuite revenue après trois semaines de séparation, pour ne le quitter définitivement qu'à son retour de vacances en novembre 2011 en découvrant la bisexualité de son mari. Son retour au domicile conjugal après le mois de mars 2011 a toutefois été clairement contesté par son mari, et ses explications sur la découverte de l'orientation sexuelle de son mari en novembre 2011 sont contredites par ses propres déclarations contenues dans le rapport de la police lausannoise du 12 octobre 2009, selon lesquelles elle était au courant de l'homosexualité de son mari. Il ressort d'ailleurs du rapport du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 10 novembre 2011, établi sur la base d'une enquête de voisinage, de la visite de l'appartement et des déclarations de Y.____________ et de Z.____________, que la recourante a définitivement quitté le domicile conjugal le 30 mars 2011 pour s'installer à Pully. C'est donc bien la date du 30 mars 2011 qui doit être prise en compte pour déterminer la fin de la communauté conjugale.

Il résulte de ce qui précède que la durée de la communauté conjugale a été inférieure à trois ans, soit du 14 janvier 2010 au 30 mars 2011, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 77 let. a OASA.

c) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Il ne s'agit d'ailleurs à cet égard pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012, consid. 4.2). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent ainsi également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité: il s'agit de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que des raisons personnelles majeures seraient réalisées. En effet, il n'apparaît pas que la recourante soit victime de violence conjugale ni que sa réintégration dans son pays d'origine soit fortement compromise, ce qu'elle n'allègue du reste pas; elle fait simplement valoir qu'au Maroc, elle subirait un "isolement social". Elle a certes un frère et des neveux en Suisse, mais elle est âgée de 41 ans, elle est dans le pays depuis à peine cinq ans et n'a pas démontré s'y être particulièrement bien intégrée socialement ou professionnellement. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 77 let. a OASA pour demeurer en Suisse. Le Service de la population n'a ainsi pas violé le droit fédéral en révoquant l'autorisation de séjour.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante qui succombe, et sans allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.