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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le ********, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de 2******** à la suite de son mariage avec B. Y.________, ressortissante suisse. De cette union, est issu un enfant, C.________, né le ********.
A la suite de difficultés conjugales, l'intéressé a quitté le canton de 2******** pour s'établir dans le canton de Vaud. Le 4 février 2011, il a annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de 1******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. L'instruction de cette requête a permis de mettre en lumière les faits suivants :
- au plan professionnel, A. X.________ travaille depuis le 1er mai 2010 auprès de la société Z.________ SA, Boulangerie Fine, à 3********, en qualité de collaborateur de production. Selon son employeur, le prénommé donne entière satisfaction dans l'accomplissement du travail qui lui est confié. Son salaire mensuel brut est de 4'445.25 francs.
- au plan familial, la séparation des époux X.________-Y.________ a été émaillée d'incidents. Par ordonnance pénale du 1er février 2011, devenue exécutoire le 24 mai 2011, A. X.________ a été condamné par le Procureur du parquet régional de 2******** à nonante jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir injurié, frappé et menacé son épouse.
- à teneur d'une convention sur les effets accessoires du divorce des 7 et 12 février 2012, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 3 avril 2012, les parents ont convenu que l'autorité parentale et la garde sur C.________ étaient attribuées à la mère et que le père pourrait avoir son fils auprès de lui deux heures par week-end jusqu'à l'âge de deux ans et demi, trois heures à partir de deux ans et demi, puis un jour entier une semaine sur deux dès l'âge de trois ans. A partir de l'âge de quatre ans, le père exercerait un droit de visite usuel. Pour ce qui est de la contribution à l'entretien de son fils, A. X.________ s'est engagé à payer une pension mensuelle, allocation familiale non comprise, de 350 francs par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus de l'enfant, 400 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et 500 francs jusqu'à la majorité ou la fin des études ou de l'apprentissage.
B. Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 17 juillet 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation requise aux motifs que son séjour découlant du mariage avait pris fin et que les conditions légales pour la poursuite de ce séjour en Suisse après dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies. Il a prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 7 août 2012. Il a notamment fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il s'acquittait ponctuellement de ses obligations financières et qu'il était très attaché à son fils, qu'il voyait régulièrement au travers de l'exercice de son droit de visite. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 12 juillet 2012 et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
C. Le SPOP a déposé la réponse au recours le 28 septembre 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire du 30 novembre 2012, A. X.________ a encore relevé qu'il entretenait avec son fils une relation étroite, contrairement aux indications fournies à cet égard par son ex-épouse dans une lettre adressée le 15 décembre 2010 au Service des migration du canton de 2********, qu'il s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge et qu'il pouvait se prévaloir de liens familiaux forts en Suisse dans les domaines affectifs et économiques.
D. Interpellée par le juge instructeur sur la manière dont A. X.________ exerçait son droit de visite, sur la qualité de la relation établit par celui-ci avec son fils, sur la régularité du paiement de la pension alimentaire et sur le préjudice qu'C.________ pourrait subir en cas de renvoi de Suisse de son père, B. Y.________ a répondu, en substance, par lettre du 11 avril 2013, que son ex-mari n'exerçait régulièrement son droit de visite que par périodes seulement, qu'il lui imputait à faute la situation dans laquelle il se trouvait et continuait à lui adresser des messages insultants et menaçants, que sous réserve de l'allocation de naissance et de petits oublis ou retards, qui occasionnaient des tensions entre époux, la pension alimentaire était versée et que l'attitude générale de son ex-mari, ponctuée de disputes, provocations et insultes ne créait pas un environnement sain pour son fils.
Par mémoire complémentaire du 22 mai 2013, A. X.________ s'est déterminé sur les déclarations d' B. Y.________, qu'il a fermement contesté. Prêtant à son ex-épouse l'intention de lui nuire afin qu'il soit renvoyé de Suisse, il a réaffirmé qu'il voyait régulièrement son fils,qu'il avait établi avec lui une relation intense et affectueuse, qu'en sus de la pension alimentaire, il versait mensuellement 30 francs sur un compte Deposito ouvert au nom de l'enfant, que l'allocation de naissance de 1'400 francs avait été déposée sur ce compte et que les propos d'B. Y.________ quant au développement d'C.________ au regard de la présence ou de l'absence du père en Suisse traduisaient sa volonté d'éliminer le père de la vie de l'enfant.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art, 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RS 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent recours ne doit pas être examiné au regard des dispositions relatives au changement de canton, qui supposent de la part de l'étranger souhaitant déplacer son lieu de résidence dans un autre canton la titularité d'une autorisation de séjour dans le canton de provenance. Dans le cas d'espèce, en effet, l'autorisation de séjour dont le recourant a bénéficié dans le canton de 2******** est venue à échéance et n'a pas été renouvelée par les autorités de police des étrangers de ce canton. Il incombe donc aux autorités cantonales vaudoises de déterminer si la prolongation de l'autorisation de séjour obtenue à 2******** par le recourant en vue de regroupement familial peut être prolongée et déployer ses effets dans le canton de Vaud.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à la poursuite de l'autorisation de séjour obtenu par regroupement familial subsiste dans les cas suivants :
- lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let a LEtr);
- lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let b LEtr).
L'art. 50 al, 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
b) Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let a LEtr sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113, consid. 3.3.5 p.120). Le ménage commun implique une vie commune effective.
En l'espèce, le recourant a vécu avec son épouse à 2******** du 22 septembre 2009 jusqu'au 31 juillet 2010. La vie commune des époux a été inférieure à un an, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouve pas application, indépendamment de la question de la réussite de l'intégration.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de sa famille (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al.2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celle dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
d) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant depuis son mariage est relativement brève, puisqu'elle n'est que de l'ordre de trois ans et neuf mois. Le recourant, s'il exerce régulièrement une activité professionnelle à l'entière satisfaction de son employeur, ne s'est pas constitué en Suisse une situation si enviable que l'on ne saurait exiger de lui qu'il rentre dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il a ses repaires familiaux et culturels. Son intégration peut être qualifiée de bonne, mais ne présente pas un caractère exceptionnel. Il peut donc être attendu du recourant, jeune et en bonne santé, qu'il se réintègre en Bosnie-Herzégovine. Sous réserve de la présence de son fils (cf. consid. 3 ci-dessous), il n'a pas d'attaches familiales étroites en Suisse. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cela étant, il faut encore examiner la situation personnelle du recourant sous l'angle de la présence en Suisse de son fils, de nationalité suisse.
3. a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22 février 2012, consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er avril 2010, consid. 2.2).
L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne dispose pas de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils; il n'est au bénéfice que d'un droit de visite restreint, en raison du jeune âge de l'enfant. Ce droit de visite va cependant progressivement s'élargir et sera usuel dès qu'C.________ aura atteint l'âge de quatre ans, soit dès fin juin 2014. Après des débuts chaotiques, l'exercice du droit de visite du recourant semble s'améliorer, même si, aux dires de la mère de l'enfant, il est l'occasion de conflits occasionnels entre les parents. Le recourant donne l'impression d'être très attaché à son fils mais incapable d'entretenir avec son ex-épouse des relations favorables à l'épanouissement de l'enfant. La cause de cette attitude doit vraisemblablement être recherchée dans la difficulté du recourant à admettre l'échec de son mariage. Ce qui lui a d'ailleurs valu une condamnation pénale en raison de son comportement envers son ex-femme.
Au plan de ses obligations financières, le recourant a établi qu'il s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge. On ne peut que regretter qu'il ait cru bon de placer l'allocation de naissance sur un compte ouvert au nom de son fils, dont il a seul la signature, plutôt que de la transmettre à la détentrice de l'autorité parentale.
Même si le droit de visite du recourant ne s'est pas déroulé sans encombre jusqu'ici et que l'intéressé n'a pas vraiment fait preuve d'un comportement irréprochable, il faut admettre qu'il existe des liens affectifs et économiques solides entre le recourant et son fils et que l'on peut espérer que le recourant comprendra qu'il est dans l'intérêt de son fils et du sien d'abandonner l'attitude chicanière dont il a pu faire preuve à certaines occasions. Seul un apaisement des relations entretenues avec son ex-épouse permettra un exercice harmonieux du droit de visite.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant – et de son fils – à conserver des relations familiales étroite l'emporte sur l'intérêt public à la limitation de la population étrangère. Il convient en conséquence de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, dont la cour attend un comportement exemplaire dans l'exercice et l'organisation du droit de visite.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 est annulée.
III. Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
IV. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.