|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2012 refusant de prolonger, respectivement d'octroyer des autorisations de séjour, subsidiairement des autorisations d'établissement à la recourante et à ses enfants, et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 24 septembre 1984, est orpheline (son père est décédé et sa mère portée disparue depuis 1994). Ayant été chassée de chez son oncle chez qui elle vivait, elle est entrée illégalement en Suisse le 5 juin 2000, pour y rejoindre sa tante, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 30 avril 2003, elle s'est vue octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre d'étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif [remplacé depuis le 1er janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public]). Cette dernière a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2011, étant précisée que dès le 11 juin 2009, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, car elle a été engagée par 5.************* Sàrl en qualité de nettoyeuse (cf. contrat de travail du 11 janvier 2008).
Le 21 octobre 2011, X._______________ a épousé Y.__________________, ressortissant de la RDC né le 26 mai 1971; elle s'appelle désormais X.__________________. Ensemble, ils ont eu deux enfants qui se prénomment Z.__________________ (né le 28 avril 2010) et A.__________________ (née le 11 avril 2012).
B. X._______________ a bénéficié, dans le canton de Vaud, des prestations de l'ancien régime du Revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er mars au 31 juillet 2004, du 1er octobre au 30 novembre 2004 et du 1er mai au 31 décembre 2005. Elle a également perçu des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 et en bénéficie à nouveau depuis le 1er juillet 2009.
Tant le 26 juillet 2005, que le 23 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé X._______________, qui demandait la prolongation de son autorisation de séjour, du fait que l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) disposait que l'étranger ne pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton que si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le SPOP l'a dès lors avertie du fait qu'il prolongeait son autorisation de séjour pour une année et qu'à cette échéance, il reprendrait l'examen de son dossier.
Le 14 janvier 2011, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de X._______________ pour une année tout en l'invitant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière afin qu'il n'ait pas à faire application de l'art. 62 let.e LEtr, à teneur duquel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
C. Le 11 janvier 2012, le SPOP a relevé que X._______________ bénéficiait de l'aide sociale et que, selon le décompte du Centre social intercommunal (CSI) de Vevey du 10 novembre 2011, elle avait perçu, depuis le 1er mars 2004, des prestations d'assistance pour un montant de 106'476 francs. Le SPOP l'a informée du fait qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils, Z.__________________, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 10 février 2012 pour se déterminer. Constatant que l'intéressée avait également sollicité une autorisation d'établissement, le SPOP a précisé qu'elle ne pourrait le cas échéant prétendre à une telle autorisation qu'à partir du 6 novembre 2012, soit 10 ans après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas humanitaire, ceci en application de l'art. 34 LEtr.
Le 23 janvier 2012, X._______________ a fait valoir qu'elle attendait un enfant pour le mois d'avril suivant, de sorte qu'elle ne pouvait pas chercher un emploi, mais que dès qu'elle aurait achevé son congé maternité, elle entreprendrait toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi de femme de ménage ou autre. Elle a ajouté que son mari venait de terminer sa formation d'auxiliaire de santé et vie sociale et que la fondation 3.************* à 4.*************, où il venait d'achever un stage professionnel, avait fait la promesse de l'engager dès qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour.
D. Arrivé en Suisse le 21 septembre 2009, Y.__________________ y a déposé une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée le 7 octobre 2011. Le 16 novembre 2011, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a notamment produit une copie d'une attestation de la Fondation 3.************* du 14 novembre 2011 selon laquelle il pourrait être engagé avec un contrat de durée indéterminée dans le groupe de remplacement.
Le 4 février 2012, le SPOP a relevé qu'il envisageait de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de l'épouse de Y.__________________, car elle bénéficiait depuis de nombreuses années des prestations de l'aide sociale. Le SPOP a dès lors refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 44 let. c LEtr.
Le 21 février 2012, Y.__________________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours a été enregistré sous la référence PE.2012.0076 et a été instruit séparément. Dans le cadre de cette procédure, Y.__________________ a produit deux attestations de la fondation 3.************* datées des 23 mars, respectivement 23 avril 2012, qui précisaient qu'il serait engagé pour un salaire horaire brut de 24 francs 45 et que son taux d'activité varierait entre 40 et 80%, voire 100% en période de vacances scolaires.
E. Par une décision datée du 26 juin 2012, notifiée le 10 juillet 2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour, subsidiairement d'octroyer des autorisations d'établissement en faveur de X._______________ et de ses deux enfants en relevant que l'intéressée bénéficiait des prestations de l'assistance publique périodiquement depuis le 1er mars 2004 et de façon continue depuis le 1er juillet 2009, et que, même s'il travaillait, son mari ne pourrait pas assumer la prise en charge financière de toute sa famille vu le pourcentage auquel il serait engagé. Le SPOP leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F. Le 8 août 2012, X._______________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de régulariser la situation de son mari afin qu'il puisse exercer une activité lucrative. Elle a produit un contrat de travail avec 5.************* Sàrl qui prévoit son engagement en qualité de nettoyeuse dès le 1er novembre 2012 pour un salaire horaire de 15 francs 60 et un horaire d'environ 15 heures par semaine.
Donnant suite à une requête du SPOP, le juge instructeur a suspendu, le 28 août 2012, la procédure jusqu'au 1er décembre 2012, et invité la recourante à produire une confirmation de 5.************* Sàrl attestant qu'elle avait bien commencé son activité, sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2012 et tout autre éventuel contrat de travail pour une activité complétant celle effectuée auprès de 5.************* Sàrl.
Le 6 décembre 2012, le juge instructeur, constatant que la recourante n'avait pas réagi dans le délai imparti, a demandé au SPOP de déposer ses déterminations.
Dans sa réponse du 10 décembre 2012, le SPOP, relevant notamment que la recourante dépend de l'aide sociale de manière durable et dans une large mesure, et qu'elle n'a pas été en mesure de produire des pièces pouvant permettre de penser qu'il y aurait des perspectives que la situation évolue plus favorablement, conclut au rejet du recours.
Le 14 décembre 2012, la recourante a transmis une attestation de 5.************* Sàrl datée du même jour selon laquelle l'intéressée a débuté son activité le 1er novembre 2012, ainsi que sa fiche de salaire pour novembre 2012. Il ressort de cette dernière que la recourante a travaillé 68 heures 25 et réalisé un salaire net de 1'039 francs 30.
Le 20 décembre 2012, le SPOP a relevé que les conjoints n'avaient pas établi qu'ils seraient au bénéfice de contrats de travail leur permettant de percevoir des salaires suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille et a maintenu les deux décisions attaquées.
Le 4 janvier 2013, la recourante a déposé sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2012. Selon cette dernière, la recourante a travaillé 50 heures 50 et réalisé un salaire net, y compris 13ème salaire, de 919 francs 80 Elle a également transmis au tribunal une lettre d'un centre de loisir pour aînés du 18 décembre 2012 selon laquelle sa candidature n'a pas été retenue, ainsi que son curriculum vitae. Il ressort de ce dernier qu'elle a effectué entre 2003 et 2012 divers emplois de femme de ménage et manutentionnaire pour différentes sociétés.
G. La Cour statue, dans la même composition et par arrêt du même jour, sur le recours de Y.__________________.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD précise que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Le recours a dès lors été déposé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses deux enfants, respectivement de leur octroyer une autorisation d'établissement, au motif qu'ils dépendent de l'aide sociale depuis plusieurs années et que cette situation devrait perdurer malgré la prise d'emploi de la recourante et de son mari.
a) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée, respectivement renouvelée si celle-ci doit de toute façon être révoquée au sens de l'art. 62 LEtr (arrêt CDAP PE.2012.0151 du 14 août 2012 et les réf.cit.). L'art. 34 al. 2 let. b LEtr dispose quant à lui que l’autorité compétente ne peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s'il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62.
Aux termes de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis d'établissement - ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition se borne à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et dans une large mesure", à l'instar de ce qui prévaut à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).
Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de séjour. A cet égard, le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est ainsi réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 déjà cité consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 déjà cité que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la recourante bénéficie, périodiquement depuis le mois de mars 2004 et de manière continue depuis le 1er juillet 2009, des prestations d'aide sociale, lesquelles s'élevaient, au mois de novembre 2011, à un total de 106'476 francs (cf. attestation du CSI de Vevey du 10 novembre 2011 qui atteste de ce montant et précise que le montant mensuel versé à l'intéressée est de 2'603 francs 15). Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle et ses enfants dépendent de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale.
La recourante, née en 1984, n'allègue pas qu'elle serait incapable de travailler pour se procurer des moyens d'existence (elle a d'ailleurs périodiquement exercé des emplois depuis 2003), de sorte que cette dépendance lui est imputable à faute, sauf pour ce qui concerne les quelques mois qui ont suivi la naissance de ses deux enfants, en avril 2010 et en avril 2012, durant lesquels il était compréhensible qu’elle reste auprès d'eux. Or, elle aurait dû tout mettre en œuvre pour s'affranchir de l'aide sociale, ce d'autant plus que l'autorité intimée lui avait déjà adressé plusieurs mises en garde concernant la précarité de ses conditions de séjour.
La recourante exerce certes un emploi depuis novembre 2012. Elle ne travaille cependant qu'une quinzaine d'heures par semaine et a réalisé des revenus nets de 1'039 francs 30 en novembre 2012 et de 919 francs 80 en décembre 2012.
Or, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt. B.2.2), le forfait mensuel pour l'entretien de quatre personnes est fixé pour 2013 à 2'110 francs. A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui s'élève pour les recourants à 1'180 francs (charges comprises), ainsi que les primes de l'assurance maladie pour deux adultes et deux enfants.
Les revenus modestes de la recourante ne sont dès lors pas suffisants pour faire vivre sa famille - le mari n'ayant actuellement pas d'emploi.
La recourante fait valoir qu'il ne faut pas tenir compte de ce revenu effectif, mais du revenu hypothétique qu'elle et son mari pourraient réaliser, si ce dernier pouvait travailler. Or, cette possibilité dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour – question, qui est précisément examinée dans l'affaire connexe PE.2012.0076. Dans l'arrêt que la cour rend ce jour, il est retenu que la fondation 3.************* a allégué qu'elle engagerait le mari de la recourante dans le groupe de remplacement à un taux variant entre 40% et 80%, voire 100% pendant les périodes de vacances scolaires. Il apparaît dès lors que, si cette promesse d'engagement se concrétisait, le taux d'activité du mari de la recourante dépendrait des absences des autres employés et ses revenus mensuels oscilleraient entre 1'980 francs 45 (salaire à 40%, soit 24 francs 45 x 18 heures x 4,5 semaines) et 3'960 francs 90 (salaire à 80%, soit 24 francs 45 x 36 heures x 4,5 semaines), voire au maximum 4'951 francs 25 (salaire à 100%, 24 francs 45 x 45 heures x 4,5 semaines).
Les salaires nets des deux époux, même augmentés des allocations familiales, ne leur permettraient dès lors pas de couvrir tous les mois les charges de la famille. Cela dépendrait du nombre d'heures travaillées par le mari de la recourante, ce qui dépendrait des absences de ses collègues, soit un facteur aléatoire et indépendant de sa volonté. A cela s'ajoute que les revenus du mari réalisés au cours des mois où il travaillerait à un plus grand pourcentage (notamment en juillet et août, période de vacances scolaires) ne permettraient pas à la famille d'épargner suffisamment pour compenser les manques d'argent des autres mois. Par conséquent, ils devraient, en tous cas ponctuellement et régulièrement, recourir à l'aide sociale.
Cette analyse des possibilités financières de la famille découle des pièces produites par la recourante depuis le dépôt de son recours en août 2012, étant précisé que la cause a été suspendue jusqu'au 1er décembre 2012, afin que la recourante produise notamment sa fiche de salaire pour novembre 2012 ainsi que tout éventuel autre contrat de travail pour une activité complétant celle auprès de 5.************* Sàrl. Or, force est de constater que durant ce laps de temps, la recourante n'a pas développé une activité professionnelle telle qu'on aurait pu apprécier différemment l'indépendance économique de la famille.
3. Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à leur situation familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr). Il s'agit en particulier de tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). Cela étant, cette question ne doit pas être examinée en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais à la lumière de leur situation personnelle ainsi que de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le fait qu'il ne soit pas exigible de la part des membres de la famille résidant en Suisse de partir à l'étranger n'exclut toutefois pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.2 et les références citées).
b) La recourante est arrivée en Suisse en juin 2002, alors qu'elle était presque âgée de 16 ans. Elle a dès lors passé toute son enfance et une bonne partie de son adolescence dans son pays d'origine. Quant à son mari, qui fait l'objet d'une décision séparée, il est originaire du même pays et a quitté ce dernier il y a moins de quatre ans. Il apparaît dès lors que les époux pourraient, sans trop de difficulté, se réintégrer dans leur pays d'origine et y vivre avec leurs deux enfants qui sont actuellement âgés de deux ans et quelques mois. De surcroît, la recourante, qui séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, n'allègue pas y être particulièrement intégrée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger, respectivement d'octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation d'établissement, à la recourante et à ses enfants.
4. Vu les circonstances de la cause, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 juin 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloués de dépens.
Lausanne, le 28 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.