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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourants |
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A. X.________ et B.
Y.________, ainsi que leurs enfants C. et D., domiciliés à 1********, représentés par le Service d'aide
juridique aux |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du SPOP du 18 juillet 2012 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B. Y.________, ressortissants angolais, mariés selon la coutume de leur pays d’origine, sont entrés en Suisse le 30 mars 2001, accompagnés de leur fils C., né le ********. Par décision du 18 juin 2001, l’Office fédéral des réfugiés (devenu l’Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande d’asile déposée par les intéressés et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Leur fille D., née en Suisse le ********, jouit du même statut. Leur deuxième fils, E., né le ********, est décédé le ****** 2006.
Le 24 mai 2005, A. X.________ et B. Y.________ ont sollicité du SPOP qu’il préavise favorablement auprès de l’autorité fédérale l’octroi en leur faveur d’un permis de séjour de type B. Le refus du SPOP du 28 novembre 2005, fondé sur des motifs d’assistance publique, a été confirmé par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 13 avril 2006. Les intéressés ont présenté une deuxième demande de transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour le 22 janvier 2008. Par lettre du 25 juillet 2008, le SPOP, après avoir constaté que les requérants avaient contracté des dettes importantes envers l’Établissement vaudois d’accueil aux migrants (EVAM) leur a conseillé de réitérer leur demande lorsqu’ils auraient réglé leurs dettes.
B. Le 4 novembre 2011, les intéressés ont saisi le SPOP d’une troisième demande tendant à l’octroi d’un permis B.
Le SPOP, par décision du 18 juillet 2012, l’a refusée au motif qu’B. Y.________ faisait l’objet de poursuite pour un montant de 14’590 francs et que son comportement ne pouvait pas être qualifié d’irréprochable dès lors qu’il avait été condamné par la Préfecture de Lausanne en novembre 2006 pour avoir négligé de déclarer à l’EVAM les revenus de son activité lucrative. Il a derechef conseillé aux requérants de réitérer leur demande lorsqu’ils auront fait la preuve de leur volonté de respecter l’ordre établi en remboursant leurs créanciers.
C. A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 9 août 2012. Ils ont notamment fait valoir qu’ils remplissaient les conditions des art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), qu’ils séjournaient en Suisse depuis plus de dix ans, qu’ils disposaient tous deux d’un emploi, qu’ils étaient bien intégrés en Suisse, que leurs enfants y étaient scolarisés et qu’B. Y.________ s’était engagé à rembourser le solde de ses dettes. Ils ont conclu à l’octroi d’un préavis cantonal positif quant à l’octroi des autorisations de séjour requises.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 13 février 2013. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’à son sens, les recourants ne pouvaient pas encore se prévaloir d’une intégration suffisante mais que tel serait le cas lorsqu’ils auraient remboursé l’ensemble de leurs dettes et démontré leur capacité à respecter l’ordre juridique Suisse.
Par mémoire complémentaire du 6 mars 2013, les recourants ont précisé, en produisant un extrait de l’office des poursuites du district de Lausanne du 20 février 2013, qu’B. Y.________ avait remboursé la totalité de ses dettes.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisations de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande d’autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l’art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ; voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 ; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l’art.84 al 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l’octroi d’une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (ATF 2 C_766/2009 du 26 mai 2010)
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Quant à l’art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d’une autorisation de séjour pour des étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 13 let. f OLE s’appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).
On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE pour appliquer l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L’art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition ; il définit la notion de cas individuel d’extrême gravité de la manière suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l’intégration du requérant ;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e. de la durée de la présence en Suisse ;
f. de l’état de santé ;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D’un autre côté, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
2. En l'espèce, le SPOP reconnaît que les recourants satisfont à la plupart des critères énumérés à l'art. 31 OASA. A. X.________ et B. Y.________ vivent en Suisse depuis douze ans ; tous deux exercent régulièrement une activité lucrative qui leur procure un gain mensuel global de l'ordre de 8'000 francs ; ils sont bien intégrés, en particulier dans le cadre d'une paroisse. A. X.________ a fourni des efforts méritoires pour améliorer sa formation de base, en suivant différents cours (auxiliaire de santé, langue française et informatique). Les enfants sont scolarisés à Lausanne, l'aîné pratiquant le judo dans un club sportif de la ville. Les deux seuls griefs articulés par le SPOP ont trait aux dettes et au comportement d' B. Y.________.
Pour ce qui est des dettes, il est désormais établi qu'elles ont été intégralement remboursées, selon l'attestation de l'Office des faillites du district de Lausanne du 20 février 2013.
Il ressort du dossier qu'B. Y.________ s'est rendu coupable d'abus de papier de légitimation dans le canton de 2******** en 2004, de menaces proférées à 3******** le 14 mars 2009 et d'omission de déclaration de gains à l'EVAM pendant la période du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les deux condamnations infligées, à raison de sept jours d'emprisonnement et de dix jours – amende à 40 francs, ont été prononcées avec sursis et les prestations indûment perçues de l'EVAM ont été remboursées. La dernière attitude contraire à la loi remonte donc au 14 mars 2009, soit il y a plus de quatre ans. Depuis lors, l'intéressé n'a plus occupé les autorités pénales. Ce laps de temps paraît suffisamment long pour admettre qu'il respecte dorénavant l'ordre établi et il ne se justifie pas d'exiger de lui qu'il diffère encore sa demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Son attention doit cependant être attirée sur le fait que son comportement doit désormais être irréprochable. Il est en particulier regrettable que A. X.________ ait dû se réfugier à cinq reprises, de 2003 à 2012, au Centre d'accueil Z.________, en raison de violences conjugales. Une attitude plus responsable de la part d'B. Y.________ est également attendue au plan de sa vie familiale.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 18 juillet 2012 annulée. Le SPOP émettra donc un préavis cantonal positif à l'intention de l'ODM quant à l'octroi des autorisations de séjour requises.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Les recourants ont droit à des dépens, à la charge du SPOP.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP, Division Asile, du 18 juillet 2012 est annulée.
III. Le SPOP est invité à émettre à l'intention de l'Office fédéral des migrations un préavis cantonal positif quant à l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Les recourants ont droit à une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 23 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.