TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de renouveler  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2012 refusant la prolongation de l'autorisation temporaire de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Sénégal né le 27 août 1979, est entré en Suisse le 13 octobre 2006 en vue d'y entreprendre des études en Biologie à l'Université de Lausanne (UNIL). Le 27 décembre 2007, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études.

B.                               Par courrier du 5 septembre 2009, A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait changé d'orientation et qu'il était inscrit depuis la rentrée 2008 à la HES-SO de Sion, en section technologie du vivant. L'intéressé a justifié ce changement par le fait d'une part que cette filière lui permettrait une meilleure insertion professionnelle lors de son retour dans son pays d'origine et, d'autre part, que ses études entamées à Lausanne l'auraient conduit à faire de la recherche nécessitant des fonds difficiles à obtenir dans son pays d'origine.

C.                               En automne 2010, A. X.________ a interrompu sa formation alors qu'il se trouvait en 2ème année de la HES-SO de Sion, pour reprendre ses études en biologie à l'UNIL. Le 24 décembre 2010, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour, tout en attirant expressément son attention sur le fait que ce service pourrait à l'avenir en refuser le renouvellement et prononcer son renvoi de Suisse en cas de nouvel échec ou de nouveau changement d'orientation.

D.                               Suite à un échec subi aux examens de biologie, A. X.________ a changé de filière à l'UNIL, pour s'inscrire à la faculté des sciences pharmaceutiques. Compte tenu de ce nouveau changement d'orientation, le SPOP a écrit le 17 février 2012 à l'intéressé, pour l'informer de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 19 mars 2012 a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses observations. Par courrier du 16 mars 2012, ce dernier a expliqué qu'il avait suspendu sa formation auprès de la HES-SO de Sion afin de retourner à l'UNIL, au motif que selon le règlement de l'UNIL, il disposait d'un délai de deux ans pour reprendre ses études en biologie sous peine d'être ex-matriculé. Finalement, il avait décidé de reprendre et d'achever sa formation auprès de la HES-SO de Sion afin d'obtenir un Bachelor en Technologies du vivant, filière biotechnologie.

Par décision du 22 mai 2012, notifiée le 14 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               Agissant par l'intermédiaire du Centre Social Protestant – Vaud, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 août 2012, concluant sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. Il a expliqué avoir échoué aux examens de dernière année de Bachelor en biologie et aurait dès lors souhaité ensuite entreprendre un Bachelor en sciences infirmières, titre qu'il aurait pu obtenir en deux ans grâce à des équivalences. Toutefois, ayant reçu ses résultats d'examens en biologie trop tardivement, il n'avait pas pu s'inscrire dans les délais à cette dernière formation. Il a alors envisagé de s'inscrire en Sciences infirmières en septembre 2012, afin de ne pas rester inactif et d'accumuler des crédits supplémentaires dans le but de réduire encore la durée de ses futures études en Sciences infirmières. Sur conseil du service d'orientation de l'UNIL et après mûre réflexion, il avait finalement décidé de reprendre et d'achever sa formation en technologie du vivant à la HES-SO de Sion. A. X.________ a déjà reçu la confirmation de sa réinscription au 3ème semestre du Bachelor auprès de la filière Technologe du vivant, orientation Biotechnique. Compte tenu des crédits déjà obtenus, la fin des études est prévue pour le début de l'année 2014. Dans l'intervalle, faute d'avoir pu s'inscrire dans les délais pour reprendre immédiatement ses études en Technologie du vivant à la HES-SO de Sion, A. X.________ y a suivi des cours comme auditeur libre, tout en effectuant en parallèle un travail pour l'un de ses professeurs qu'il terminera au mois de septembre 2012. A. X.________ expose que tout compte fait, la durée de ses études dépasserait de peu les sept ans, mais serait inférieure aux huit ans correspondant à la limite préconisée par l'Office des migrations (ODM). Il explique s'agissant de sa capacité à mener des études qu'il n'a subi qu'un échec depuis leur début, validant quatre semestres à l'UNIL et 74 crédits sur 180 à la HES-SO de Sion. A. X.________ ajoute qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour assumer ses frais de séjour durant ses études, n'ayant rencontré aucun problème à ce niveau depuis son entrée en Suisse. Enfin, l'intéressé a pour volonté de regagner son pays d'origine à l'issue de ses études.

A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

Dans sa réponse du 28 août 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service rappelle que le recourant ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre ses études. Le recourant a changé à plusieurs reprises d'orientation dans ses études, nonobstant la mise en garde qui lui avait été signifiée. Après six ans d'études, le recourant n'a pas encore obtenu de résultats probants, de sorte qu'il existe des doutes sur sa capacité à terminer la formation envisagée. Pour les mêmes motifs, il faut admettre que le recourant ne dispose pas des qualifications personnelles requises. Enfin, il ne démontre pas de manière probante qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour mener à terme ses études, l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente cause semblant plutôt indiquer le contraire.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 28 septembre 2012.

Le SPOP a renoncé à formuler d'autres observations.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Est litigieux le refus par l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour étude du recourant.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

d) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

3.                                En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études alors qu'il était âgé d'un peu plus de 28 ans. Pour justifier son refus de prolonger l'autorisation de séjour temporaire du recourant, l'autorité intimée met en premier lieu en doute sa capacité à pouvoir achever la formation envisagée.

Il est exact que depuis l'arrivée en Suisse du recourant en 2006, son parcours d'études a été relativement chaotique. Il n'en demeure pas moins que de fait, il n'a navigué qu'entre l'UNIL, dans le cadre de la faculté de biologie, et la HES-SO de Sion. Compte tenu des crédits obtenus à ce jour et de ceux restants à acquérir, le recourant terminera ses études auprès de cette Haute école au début de l'année 2014, ce que ne conteste pas l'autorité intimée. A cette époque, sa formation aura duré un peu moins de huit ans, de sorte que la condition fixée à l'art. 23 al. 3 OASA sera respectée. S'agissant de la capacité du recourant à pouvoir achever ses études, on ne saurait suivre l'autorité intimée. En effet, le recourant a d'ores et déjà acquis 74 crédits sur 180 dans le cadre de sa formation auprès de la HES-SO de Sion, avant son échec après quatre semestres à l'UNIL, montrant par là qu'il paraissait parfaitement en mesure de suivre l'enseignement et d'achever sa formation auprès de cette haute école valaisanne dans le délai annoncé. On ne peut ainsi lui reprocher de manquer d'assiduité, ce d'autant moins que le recourant, qui a dû patienter avant de pouvoir reprendre le cours effectif de ses études en Valais, a décidé de suivre des cours comme auditeur libre tout en effectuant un travail pour l'un de ses professeurs.

L'autorité intimée estime également que le recourant ne disposerait pas des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. A ce sujet, il a été rappelé plus haut que l'assurance du départ de l'étranger au terme de la formation avait été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011, mais que les autorités devaient toutefois continuer à avoir la possibilité de vérifier que la demande n'avait pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la formation que le recourant entend achever vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recourant a indiqué et répété qu'il entendait regagner son pays d'origine à l'issue de sa formation. Il n'y a pas lieu de ne pas donner crédit à ces engagements. Le fait que le recourant a connu un cursus d'études quelque peu chaotique n'est pas suffisant pour justifier la position de l'autorité intimée, faute d'indice suffisamment probant permettant de douter que le recourant ne quittera pas la Suisse à l'issue de ses études.

Selon l'autorité intimée, enfin, le recourant n'aurait pas établi disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr. On relèvera tout d'abord que le moyen tiré de l'octroi au recourant du bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure n'est pas déterminant pour dénier à celui-ci l'autonomie financière requise par l'art. 27 al. 1 let. c LEtr. La question est en réalité de savoir si le recourant est en mesure de conduire ses études sans émarger ou risquer d'émarger à l'aide sociale. Or, en l'espèce, force est de constater que depuis son arrivée en Suisse en 2006, le recourant n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Il a certes une situation financière modeste, mais il paraît s'y être adapté, puisque son budget – aussi modeste - est équilibré. Le recourant  a bénéficié d'une bourse durant ses premières années à l'UNIL, puis il a toujours subvenu à ses besoins en travaillant parallèlement à ses études. Le relevé de compte produit par le recourant fait état d'un solde en sa faveur de 922 fr. 44, ce qui n'est certes pas énorme, mais qui lui laisse une légère marge financière. On relèvera par surabondance que l'autorité intimée n'a par le passé jamais remis en cause l'autonomie financière du recourant, notamment lors de la délivrance de son autorisation de séjour à fin 2006 puis au moment de son renouvellement en décembre 2010, alors même que sa situation financière était semblable à celle qui est la sienne aujourd'hui. Partant, l'autorité intimée ne saurait refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant pour ce motif.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour études. L'attention du recourant est néanmoins attirée sur le fait que s'il ne devait pas respecter son plan de fin d'études tel que présenté dans le cadre de la présente procédure, il s'exposerait à la révocation de l'autorisation délivrée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 mai 2012 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A. X.________ une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.