|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 septembre 2012 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot, juge et M. Xavier Michellod, juge. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 6 juillet 2012 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET) (Détachement auprès de Y.________ à 2********) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé par X.________ contre une décision du Service de l'emploi du 6 juillet 2012,
- vu l'avis du tribunal du 15 août 2012 fixant à la recourante un délai au 14 septembre 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais,
considérant
- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai qui lui a été fixé et n'a pas non plus sollicité une demande de prolongation de ce délai,
- qu'en pareil cas, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.