TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, 

 

2.

B. A. Y.________, à 2******** (3********), représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et B. A. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2012 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une quelconque autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ et son époux C. X.________, ressortissants congolais nés respectivement le ******** 1963 et le ******** 1962, ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il résulte des pièces versées au dossier que C. X.________ a été condamné à deux reprises en 2006 pour des violences conjugales (voies de fait qualifiées et injures, respectivement voies de fait qualifiées) et que le couple, après une première séparation de quelques mois en 2007, ne fait plus ménage commun depuis le mois de décembre 2010.

B.                               A. X.________ a déposé au mois d'avril 2011 une demande tendant à faire venir en Suisse l'enfant B. A. Y.________, ressortissant congolais né le ******** 2004, qu'elle avait adopté en 3******** en janvier 2011. Elle a en substance indiqué que la mère de cet enfant - qui était le fils de son frère - était décédée au mois de juin 2010 et qu'il avait été décidé à l'occasion d'un conseil de famille tenu le 24 décembre 2010 de lui confier la prise en charge de l'intéressé. Elle précisait que l'enfant conservait dans son pays, outre son père "malade" (une attestation médicale confirmant dans ce cadre que celui-ci avait présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010), un oncle paternel âgé de 61 ans, chômeur, un cousin de son père âgé de 39 ans, étudiant, un grand-père maternel âgé de 64 ans, veuf et à la retraite, ainsi qu'une tante maternelle âgée de 39 ans; cela étant, compte tenu de la "situation difficile" que traversait la famille, ces personnes ne pouvaient assurer la prise en charge de l'enfant. Etait notamment joint le jugement d'adoption RC 8.718/V rendu le 5 janvier 2011 par le Tribunal de 4********, dont il résulte en particulier que les "consentements exigés par la loi" avaient été donnés.

Invitée par le Service de la population (SPOP) à apporter un certain nombre de renseignements complémentaires en lien avec cette demande, A. X.________ a indiqué en particulier ce qui suit par courrier du 10 octobre 2011:

"Le fait que mon mari n'a pas adopté cet enfant légalement ne signifie pas son refus pour cette démarche. Mon mari et moi-même formons un couple uni et une seule personne vivant dans la communauté de biens. Suite à cette alliance, mon mari m'a toujours soutenu et manifesté son consentement total dès la conception de cette démarche d'adoption jusqu'à ce jour, comme l'indique clairement l'acte et le jugement d'adoption […].

En plus, le fait de signer l'attestation de prise en charge financière par mon mari, […] cela traduit clairement son consentement, sa volonté et son acceptation inconditionnelle quant à l'adoption de notre fils, B.. […] Monsieur C. X.________ souhaite simplement déléguer l'autorité parentale à son épouse, Madame A. X.________.

Sur ce qui est des intentions de mon époux vis-à-vis de l'éducation de notre fils, B.. Nous vous assurons que mon mari […] souhaite participer et s'investir entièrement au développement socio-éducatif de celui-ci dans différents points de vus, à savoir au niveau éducatif et au niveau affectif.

[…]

Concernant notre vie conjugale, nous vous confirmons que nous avons toujours vécu ensemble. […]

Par ailleurs, notons que l'enfant B. a toujours vécu auprès de ses parents. Depuis la mort de sa mère biologique, celui-ci ne vit qu'avec son père dans des conditions d'existence difficiles […]. Pour la survie de mon frère ainsi que de l'enfant B., notre soutien financier s'avère indispensable. Ce dernier étant malade et dépourvu de toutes ressources, il est donc difficile pour lui d'assumer à long terme de l'encadrement socio-éducatif de l'enfant jusqu'à sa majorité. Ce qui représente un réel danger pour le développement de notre fils.

Comme indiqué précédemment, notre fils B. a 2 frères de part sa mère biologique […]

Ces 2 demi frères vivent auprès de leur grand père paternel […].

Du fait de leurs conditions d'existence sociale et le niveau financier déjà précaire auxquelles s'ajoute le nombre élevé d'enfants à charge, aucun membre de la famille sur place au pays n'est capable de s'occuper de notre fils B..

Depuis que l'adoption a été officiellement prononcée, mon mari et moi-même avons mis tout en œuvre pour pouvoir accueillir au mieux notre fils B.. En attendant l'autorisation d'entrée lui soit accordée, une entière prise en charge de frais d'entretien et de l'éducation de l'enfant nous revienne. Vu qu'il est déjà en âge de scolarité, nous finançons ses frais scolaire et de soins de santé, ainsi que son alimentation et autres besoins quotidiens. En plus, nous entretenons des contacts téléphoniques réguliers, ce qui signifie que tout le soir nous appelons l'enfant B. pour discuter avec lui de son quotidien à l'école, avec son papa et de son entourage. Afin de renforcer nos liens affectifs, mon mari et moi-même envisageons d'effectuer un voyage à 4******** vers fin décembre 2011 pour lui rendre visite et de passer des fêtes de fin d'année avec lui."

Donnant suite aux instructions du SPOP dans ce sens, l'enfant B. A. Y.________ a déposé le 17 octobre 2011 une demande de visa pour long séjour auprès de l'ambassade de Suisse à 4********.

Interpellé, C. X.________ a confirmé le 25 novembre 2011 qu'il était séparé de son épouse depuis le 4 décembre 2010, date à laquelle celle-ci avait quitté le domicile conjugal; l'intéressé confirmait également la teneur de l'attestation de prise en charge financière qu'il avait signée en faveur de l'enfant B. A. Y.________.

Le 12 mars 2012, l'ambassade de Suisse à 4******** a adressé au SPOP le rapport établi par son avocat de confiance en lien avec la demande en cause. Il en résulte en substance qu'hormis le certificat de naissance de l'enfant B. A. Y.________ et le certificat de décès de sa mère, les documents fournis n'étaient "pas valables"; s'agissant en particulier du jugement d'adoption RC 8.718/V rendu le 5 janvier 2011 par le Tribunal de Paix de 4********/********, il était précisé ce qui suit:

"1.   De l'authenticité du sceau et de la signature du document

[…]

            Conclusion:       Le sceau et la signature portés sur le document sont authentiques

2.         Du contenu du document

[…]

            Conclusion:       Le contenu du document correspond aux mentions reprises dans le registre susdit [i.e. le registre des affaires civiles conservé au greffe]

3.         De la légalité et de la valeur probante du document

[…]

Les prescrits de l'article 662 alinéas 1 et 2 du Code de la Famille stipule que Les pères et mère de l'adopté mineurs doivent tous deux consentir à l'adoption. Si l'un des père ou mère est décédé le consentement sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le Tribunal de Paix sur proposition du conseil de famille.

Cependant, dans le cas sous examen, c'est l'adoptant (tante paternelle de l'adopté) qui donne son consentement à l'adoption sans toute fois avoir été proposé par la famille maternelle et désigné par le Tribunal de Paix.

            Conclusion:       Ce jugement n'a pas de valeur légale et probante en droit congolais."

Quant au certificat de non appel en lien avec ce jugement, l'avocat de confiance relevait qu'il était également authentique et que son contenu correspondait aux mentions reprises dans le registre des affaires civiles, mais qu'il n'avait "pas sa raison d'être" dans la mesure où le jugement en cause n'avait pas de valeur légale.

Par courrier du 18 avril 2012, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant B. A. Y.________.  

Invitée à se déterminer, l'intéressée a en substance fait valoir, par courrier du 30 avril 2012, que les conditions d'un regroupement familial étaient réunies.

Par décision du 17 juillet 2012, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant B. A. Y.________, retenant en particulier ce qui suit:

"En premier lieu, nous relevons que les documents d'adoption n'ont pas pu être authentifiés, condition première pour qu'une adoption puisse être reconnue. […] Nous relevons en particulier que ce jugement d'adoption n'a pas de valeur légale et probante en droit congolais.

En second lieu, l'article 27, alinéa 1 LDIP stipule que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

A ce propos, l'enfant B., dont la mère est décédée le 15 juin 2010, vit avec son père biologique, Monsieur D. Z.________, alors que pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre à une rupture avec la famille de sang et à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (se référer à l'article 267 du Code civil).

Par ailleurs, l'époux de Mme X.________ n'a pas adopté l'enfant alors que l'article 264a du Code civil précise à son alinéa 1 que des époux ne peuvent adopter que conjointement.

Par conséquent, cette adoption n'est manifestement pas conforme au droit suisse et notre Service ne peut pas la reconnaître.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'un regroupement familial en faveur de cet enfant auprès de sa tante ne sont pas remplies.

En outre, au vu des éléments en notre possession, il apparaît que les conditions d'accueil de ce dernier auraient aussi dû être examinées au vu de la situation de la famille en Suisse. Dès lors, si cette adoption avait pu être reconnue, l'avis du Service de protection de la jeunesse aurait été requis.

Enfin, nous relevons que la directive fédérale no 5.4.4.5 relative à l'article 33 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise le fait que le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir.

En l'espèce, l'enfant B. a une grande famille à l'étranger, paternelle et maternelle, laquelle pourrait prendre soin de lui dans le cas où son père biologique, qui a présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010, venait à présenter un autre épisode similaire ou aurait trop de difficulté à le prendre en charge. Sa tante garde aussi la possibilité de lui envoyer une aide financière à l'étranger."

C.                               A. X.________ et B. A. Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 août 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial était délivrée à l'enfant, respectivement qu'un visa d'entrée en Suisse lui était délivré en vue d'obtenir, par regroupement familial, une autorisation de séjour. Ils ont en substance fait valoir que le jugement d'adoption avait été rendu conformément au droit congolais, que cette adoption déployait les effets d'une adoption plénière au sens du droit suisse et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle contreviendrait à l'ordre public suisse; relevant que la situation de l'enfant dans son pays d'origine s'était fortement aggravée à la suite du décès de sa mère et invoquant également l'art. 8 CEDH, les recourants estimaient que la décision attaquée violait le principe de l'interdiction du formalisme excessif et qu'elle était arbitraire et disproportionnée; ils se prévalaient également, à titre subsidiaire, de raisons personnelles majeures justifiant le placement de l'enfant auprès de sa tant en Suisse.

Dans sa réponse du 25 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, retenant en particulier que l'adoption de l'enfant B. A. Y.________ n'avait pas obtenu l'autorisation d'un membre de la famille de la mère désigné par le Tribunal de Paix sur proposition du conseil de famille, contrairement à ce que prévoyait la législation de la 3********.  

Les recourants ont répliqué par écriture du 15 octobre 2012, faisant valoir que feue la mère de l'enfant avait été dûment représentée à l'occasion du conseil de famille du 24 décembre 2010 (par son père et sa sœur), de sorte que le Tribunal de Paix de 4******** avait pu prononcer l'adoption litigieuse. S'agissant du bien de l'enfant, les intéressés proposaient que, dès son arrivée en Suisse, l'examen de sa situation soit soumis au Service de protection de la jeunesse (SPJ), lequel pourrait même assurer une surveillance s'il existait le moindre doute quant à ses besoins et à son entourage.

Par écriture du 21 novembre 2012, l'autorité intimée a en substance repris ses arguments, relevant pour le reste que l'examen de l'aptitude des parents adoptifs devrait le cas échéant se faire préalablement à l'entrée en Suisse de l'enfant.

Les recourants ont développé leurs motifs dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 2012. Par écriture du 6 février 2013, ils ont produit une écriture adressée à la cour de céans le 26 décembre 2012 par Me Mvumbi Khonde, avocat à 4********, dont il résulte en substance que l'adoption litigieuse avait été régulièrement prononcée par le Tribunal de paix de 4********.

L'autorité intimée a produit le 6 mars 2013 un avis de l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à 4********, lequel exposait les motifs pour lesquels il avait déclaré dans son rapport que le jugement d'adoption n'était pas conforme au droit congolais (en lien avec la représentation de la mère prédécédée de l'enfant), étant précisé dans ce cadre qu'il n'avait pas connaissance à cette époque du procès-verbal du conseil de famille tenu en décembre 2010; cet avocat relevait en outre ce qui suit:

"[…] en dépit des vices de forme sus évoqués, le jugement critiqué étant couvert d'un certificat de non appel, il sort donc tous ses effets juridiques puisqu'il n'a pas été contesté ni annulé ni réformé. Il est opposable erga mones, à tous."

Se référant à cet avis, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations finales le 18 mars 2013, maintenant leurs conclusions.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer un visa d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de l'enfant B. A. Y.________. Les recourants se prévalent en premier lieu du droit de l'intéressé à une autorisation de séjour par regroupement familial, compte tenu de l'adoption prononcée le 5 janvier 2011 par le Tribunal de Paix de 4********.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) Il n'existe aucun traité bilatéral ou multilatéral liant la Suisse à la 3******** dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; en particulier, la 3******** n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye - CLaH; RS 0.211.221.311). Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue dans ce pays sont ainsi exclusivement régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).

A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine. Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012 consid. 5.2 et les références).

Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de
l'art. 27 (let. c). Cette dernière disposition prévoit notamment que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1).

S'agissant spécifiquement des "adoptions et institutions semblables du droit étranger", il résulte de l'art. 78 LDIP que les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2). Dans ce cadre, doit être considérée comme "plénière" l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs - comme tel est le cas en droit civil suisse (cf. art. 267 al. 1 et 2 CC); en revanche, l'adoption est qualifiée de "simple" lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus. Pour apprécier si l'on a affaire à une adoption simple ou plénière, il convient en premier lieu de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. TAF, arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012 précité, consid. 5.3).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en premier lieu retenu que le jugement d'adoption n'avait pas de valeur probante et légale en droit congolais, au motif que l'adoption de l'enfant n'avait pas obtenu le consentement d'un membre de la famille de la mère prédécédée désigné par le Tribunal de Paix sur proposition du conseil de famille. Il convient de relever d'emblée qu'un tel argument ne résiste pas à l'examen: comme l'admet expressément l'avocat de confiance de l'ambassade de Suisse à 4******** dans son avis produit par l'autorité intimée le 6 mars 2013, en dépit de ce vice de forme - à supposer qu'un tel vice soit considéré comme établi, et étant précisé que sa gravité semblerait dans tous les cas devoir être fortement relativisée compte tenu de la représentation de la mère prédécédée de l'enfant à l'occasion du conseil de famille du 24 décembre 2010 -, le jugement en cause "sort tous ses effets juridiques puisqu'il n'a pas été contesté ni annulé ni réformé".

Cela étant, il s'impose de constater qu'il ne s'agit que d'une adoption simple, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur acte de recours (cf. à cet égard art. 678 al. 1 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille de la 3********, dont il résulte que "l'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine"; cf. ég. l'exposé des motifs de la loi en cause publié le 25 avril 2003 dans le Journal officiel de la 3********, précisant que "le texte pose comme principe que l'adoption ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent rattachés; en effet, sauf le cas où il n'a pas de famille d'origine, l'enfant adopté, tout en restant intégré dans sa famille d'adoption, ne rompt pas tous ses liens avec sa famille d'origine. En d'autre termes, l'adoption ressemblera à l'alliance entre familles, consacrant ainsi une réalité authentiquement africaine"). Or, selon la jurisprudence fédérale, en cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit au regroupement familial (cf. TAF, arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012 précité, consid. 6.3; arrêt PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2a/bb in fine).

Il s'ensuit que les recourants ne sauraient se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 43 al. 1 LEtr, et ce indépendamment même de la question de savoir si l'adoption pourrait être considérée comme conforme au droit public suisse (cf. art. 27 al. 1 LDIP) - question qui peut dès lors demeurer indécise.

3.                                a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), si les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et s'il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

Les conditions mentionnées à l'art. 48 al. 1 let. b LEtr ressortent de l’art. 316 CC, qui prévoit notamment que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à autorisation (al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo sont remplies (art. 6 al. 1 OAdo). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de protection de la jeunesse (SPJ; cf. art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs – LProMin; RSV 850.41).

b) En l'occurrence, la requête des recourants ne concerne pas à proprement parler un enfant placé auprès de la recourante en vue de son adoption. Quoi qu'il en soit et à ce stade, l'absence d'une autorisation préalable de placement délivrée par le SPJ ferait dans tous les cas obstacle à une demande d'autorisation de séjour en faveur de l'enfant sous cet angle (cf. arrêt PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 4b et les références).

Il s'ensuit que l'art. 48 LEtr n'entre pas non plus en considération dans le cas d'espèce.

4.                                a) Selon la jurisprudence fédérale, en cas d'adoption simple, les enfants peuvent être autorisés à rejoindre leurs parents adoptifs s'ils réalisent les conditions posées à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr (cf. TAF, arrêt C-861/2011 précité, consid. 7.1 et la référence). Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise dans ce cadre que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.

Sur la base de l'art. 316 al. 2 CC et de l'art. 30 al. 2 LEtr, et en exécution de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338). Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement - soit, dans le canton de Vaud, le SPJ
(cf. art. 30 LProMin) - est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée. L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant. Selon l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important.

Il s'ensuit que les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir d'une part une autorisation d'accueil du SPJ (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du SPOP portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 5d).

b) L'enfant étranger n'a pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour pour enfants placés (cf. art. 33 OASA, disposition rédigée en la forme potestative). Dans l'examen de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, les autorités de police des étrangers doivent prendre en considération les motifs humanitaires ou les engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent également compte des intérêts public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon la pratique des autorités fédérales, le placement d'un enfant n'est admis dans ce cadre que s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit être dans l’impossibilité de trouver une autre solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations "I. Etrangers" ch. 5.4.4.5, qui se réfère à une décision du 30 avril 2001 du Service des recours du DFJP dans la cause G.A. contre l’OFE). Il convient de ne pas perdre de vue dans ce cadre que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF, arrêt C-1403/2011 du 31 août 2011
consid. 5.5).

c) En l'espèce, la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant le placement de l'enfant chez sa tante hors procédure d'adoption, n'a pas fait l'objet d'un examen par le SPJ. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point, dès lors que les conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'apparaissent dans tous les cas pas réunies.

L'enfant B. A. Y.________ n'est en effet orphelin que de mère. Actuellement âgé d'une dizaine d'années, il a toujours vécu avec son père, dans son pays d'origine - où vivent également ses deux demi-frères. Les recourants soutiennent que le père de l'enfant ne pourrait plus s'en occuper en raison de problèmes de santé. A l'appui de leurs allégations, ils n'ont toutefois produit qu'un certificat médical faisant état d'un épisode épileptoïde au mois de juillet 2010, qui ne saurait suffire à établir le fait que l'intéressé ne serait manifestement pas capable d'assurer la prise en charge de son
fils - ce d'autant moins qu'il apparaît qu'il assure effectivement en l'état une telle prise en charge, moyennant le soutien financier de la recourante A. X.________ (et de l'époux de celle-ci). Concernant ce dernier point, d'éventuelles difficultés économiques ne sauraient suffire à considérer que le père de l'enfant serait dans l'absolue incapacité de s'en occuper, dans la mesure où l'on peut attendre de la recourante A. X.________, qui est prête à accueillir l'enfant, qu'elle continue à fournir l'aide financière nécessaire à sa prise en charge (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c).

Au demeurant et comme le relève l'autorité intimée, même dans l'hypothèse où le père de l'enfant ne serait plus en mesure de le prendre en charge, il n'est pas établi que les autres membres de sa famille (notamment son oncle paternel, le cousin de son père, sa tante maternelle ou encore son grand-père maternel; cf. let. B supra) seraient dans l'incapacité totale de s'en occuper, quoi qu'en disent les recourants. Ces derniers se contentent en effet d'évoquer le nombre élevé d'enfants à la charge des intéressés et leur niveau financier déjà précaire; ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations, au demeurant passablement imprécises, étant pour le reste précisé que les remarques qui précèdent en lien avec un éventuel soutien financier de la part de A. X.________ conservent leur pertinence s'agissant de l'éventuelle prise en charge de l'enfant par un autre membre de la famille. On ne saurait dès lors considérer comme établi qu'il n'existerait aucune solution en 3********, et ce indépendamment même du devoir d'assistance que l'on peut attendre de cet Etat à l'égard de ces concitoyens mineurs.

Dans ces conditions et indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil délivrée par le SPJ, il s'impose de constater que les conditions d'un placement de l'enfant B. A. Y.________ auprès de sa tante A. X.________ sans adoption ultérieure, en application des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, n'apparaissent pas réunies en l'état.

d) Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne peut pas davantage être retenu, compte tenu en particulier des attaches familiales très fortes de l'enfant B. A. Y.________ dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c et les références); c'est le lieu de relever que si les recourants invoquent le caractère étroit et effectif de leur relation, sous la forme en particulier d'échanges téléphoniques réguliers, il apparaît manifestement que les relations de l'enfant avec son père, avec lequel il vit et a toujours vécu, sont plus étroites et plus effectives encore. Sous cet angle, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant que cette disposition garantit le droit au respect de la vie privée et familiale; il apparaît en effet qu'il ne s'agit pas pour les intéressés de maintenir en Suisse une cellule familiale préexistante - les recourants n'ont en effet jamais vécu en commun, ni en Suisse ni dans un autre pays - mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule familiale, de sorte que leur relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt PE.2009.0240 du 25 février 2010 consid. 4d et la référence).

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 17 juillet 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. X.________ et B. A. Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.