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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président ; M. François Gillard et M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2012 constatant que son autorisation de séjour a pris fin, subsidiairement refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante française née le ******** 1981, entrée en Suisse le 1er juillet 2003, a obtenu la délivrance d'une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu'au 28 juin 2004; ce permis a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 juin 2005, puis jusqu'au 26 juin 2006, de même jusqu'au 25 juin 2007.
B. Par décision du 18 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de l'intéressée en une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE sur la base de deux contrats de travail prévoyant des horaires variables ou sur appels, sans qu'elle ait démontré que son temps de travail hebdomadaire s'élèverait à 12h au moins. Cette décision lui oppose, en outre, une absence d'indépendance financière ayant induit le versement de l'aide sociale depuis janvier 2004, pour un montant de 35'711.65 fr. au 31 octobre 2007.
A. X.________ a saisi le Tribunal administratif - devenu au 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) - d'un recours dirigé contre ce refus du SPOP (cause PE.2007.0557).
Le 22 janvier 2008, le SPOP a rapporté son refus compte tenu de l'engagement d'A. X.________ en qualité de Y.________ 12h par semaine, lequel s'ajoutait à l'apprentissage d'employée de commerce débuté en août 2007. Une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 14 août 2012, lui a été délivrée. Le 29 janvier 2008, la cause a été rayée du rôle du tribunal.
C. A. X.________ a obtenu son CFC d'employée de commerce en juin 2010. Elle s'est retrouvée sans emploi à partir du 16 août 2010 (délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage jusqu'au 15 août 2012).
Le 25 février 2011, A. X.________ a annoncé son départ à l'étranger le 27 mars 2011.
Le 17 janvier 2012, l'intéressée s'est présentée auprès de la Commune de Prilly; elle y a demandé le "rétablissement" de son permis de séjour. Elle a exposé, pièces à l'appui, qu'elle avait effectué un séjour linguistique à Londres du 28 mars au 17 juin 2011 (soit de moins de trois mois) dans le cadre de l'assurance-chômage. Elle explique qu'elle avait annoncé son départ, sur le conseil de son logeur. Son absence n'avait été que temporaire et n'aurait pas dû donner lieu à une annonce de départ (v. notamment lettre de l'Office régional de placement [ORP] du 17 janvier 2012 faisant état de sa présence en Suisse et du suivi professionnel au deuxième semestre 2011 et début janvier 2012; assignation au cours de printemps 2011; demande d'exonération de la taxe d'arrivée sur la base d'une lettre du Centre social régional [CS] selon laquelle est au bénéfice du revenu d'insertion [RI] depuis le 1er janvier 2012).
Le 26 janvier 2012, la Commune de Prilly a enregistré un retour au 17 janvier 2012 avec la mention sur la même ligne "Retour (annoncé le 01.11.2010)".
Les 26 avril et 11 mai 2012, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour d'A. X.________ avait pris fin à la suite de l'annonce de son départ le 25 février 2011. Il a également relevé que la prénommée ne disposait d'aucun moyen financier hormis l'aide sociale allouée et qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur dans la mesure où elle était sans occupation professionnelle depuis plus d'une année. En conséquence, le SPOP l'a informée qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Le 29 mai 2012, A. X.________ a constaté que le SPOP n'avait pas tenu compte des explications qu'elle avait fournies le 17 janvier 2012, qu'elle a réitérées. Elle a fait valoir qu'elle avait droit au maintien de son permis de séjour sur la base d'un séjour à l'étranger de moins de trois mois.
Le 4 juin 2012, l'intéressée a demandé la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de téléphoniste prévoyant 10h de travail par semaine.
D. Par décision du 9 juillet 2012, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour d'A. X.________ avait pris fin, subsidiairement lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE faute pour elle de revêtir la qualité de travailleur communautaire et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
E. Par acte du 27 août 2012, A. X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 9 juillet 2012, concluant à l'annulation de cette décision et au maintien de son autorisation de séjour.
La recourante a été provisoirement dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 28 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 25 octobre 2012, la recourante a déposé des observations complémentaires et des pièces (preuves de ses recherches d'emploi; assignation à un entretien préalable en vue d'un programme d'insertion en qualité d'assistante administrative).
Le 2 novembre 2012, le SPOP a maintenu sa décision du 9 juillet 2012.
F. Le 8 janvier 2013, la recourante a emménagé auprès de la Fondation Z.________.
Le 19 février 2013, la recourante a produit deux certificats médicaux faisant état de sa grossesse, marquée par un diabète gestationnel.
A. X.________ a donné naissance le 21 mars 2013 à 1******** à un garçon, B. X.________.
Le 4 juin 2013, la recourante a communiqué au tribunal une lettre de Z.________ faisant état de ce qui suit:
"(…)
Depuis le 08 janvier 2013 Madame A. X.________ vit au sein de notre établissement L'AEME (Accueil Educatif pour Mère et Enfant).
Au cours d'un entretien préliminaire, Madame A. X.________ nous a fait part de la précarité de sa situation. Compte tenu de certains éléments en rapport avec sa grossesse, la direction du secteur spécialisé de la Fondation Z.________ et avec l'accord du SPJ (service de protection de la jeunesse), ces dernier ont jugé important d'apporter temporairement un suivi d'accompagnement dans la vie quotidienne de Mlle A. X.________ et de son enfant.
En effet, la concernée étant actuellement isolée, sans emploi et n'ayant pas d'attachement en France, trouve à l'AEME un environnement favorable à son enfant, et un soutien qui a pour objectif de rétablir une autonomie et une vie stable.
L'accompagnement éducatif offre une sécurité pour le nouveau-né et donne plus de capacité à la mère pour entretenir une bonne relation avec celui-ci et reprendre une autonomie pour se réinsérer dans le milieu social et professionnel à travers différents projets.
L'équipe éducative de l'AEME est en charge de l'accompagnement de Mme A. X.________ depuis son arrivée. Après son accouchement, Madame A. X.________ a repris progressivement toutes les démarches nécessaires pour l'intérêt de son bébé et d'elle-même.
(…)"
Le 18 octobre 2013, la recourante a informé le tribunal qu'elle venait de signer un contrat de travail avec Z.________, en tant qu'C.________à un taux d'activité de 30% (12h 30 par semaine) pour un salaire mensuel brut de 1'124.40 fr. Ce contrat stipule qu' "en cas de besoin, la Direction est susceptible d'exiger une modification des horaires, avec un préavis de 15 jours".
Le 7 novembre 2013, le SPOP a maintenu sa position.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.
L'art. 6 annexe I ALCP précise:
(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
(…)
Il résulte de l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP que la seule interruption du séjour en Suisse de quelque trois mois en 2011 de la recourante, de nationalité française, n'était pas propre à mettre fin à son autorisation de séjour valable jusqu'au 14 août 2012.
b) L'ALCP, qui prévoit que les parties peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire (art. 2 par. 4 annexe I ALCP), ne réglemente, en revanche, pas l'annonce du départ à l'étranger, pas plus que l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes1 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
L'art. 61 al. 1 let. a LEtr prévoit que l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. L'art. 61 al. 2 LEtr ajoute que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes précisent à leur chiffre 12.2.4, état au 1er mai 2011, ce qui suit:
" L‘autorisation de séjour UE/AELE s‘éteint au moment où I‘intéressé annonce son départ auprès des autorités communales. La décIaration de départ constitue une manifestation expresse de volonté de la part de l‘étranger — qui est comparable ä une résiliation de contrat — par laquelle il déciare ne plus résider en Suisse. L‘art. 6 par. 5 de I‘annexe 1 ALCP concerne uniquement le départ sans déclaration (p. ex. des vacances proIongées); la clause est comparable la réglementation des autorisations d'établissement (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Vu sa porte, la déclaration de départ ne peut être acceptée que si I‘intéressé a I‘intention de renoncer effectivement et sans réserves I‘autorisation de séjour UE/AELE (cf. de même ATF non pubIié du 22 janvier 2001 dans I‘affaire M.A.D.B., 2a357/2000)."
c) En l'espèce, la recourante conteste que son titre de séjour ait pris fin à la suite de l'annonce de son départ à l'étranger à partir du 27 mars 2011. Elle allègue qu'elle avait précisé au bureau communal qu'elle partait en 2******** pour un séjour linguistique de trois mois et qu'elle allait de ce fait revenir en Suisse. Elle se prévaut du fait qu'elle n'avait fait qu'accepter une mesure (cours linguistique) préconisée par l'ORP et que son séjour à l'étranger avait duré moins de trois mois. Elle avait du reste continué à percevoir les indemnités de l'assurance-chômage durant son séjour en 2********, ce qui constituait bien la preuve que la commune avait mal interprété son passage au guichet et qu'elle n'avait pas transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. En conséquence, elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour.
Le SPOP rétorque que la recourante n'apporte pas la preuve qu'elle avait indiqué au Contrôle des habitants que son séjour à l'étranger n'était que temporaire. Elle n'établit pas davantage qu'elle aurait cherché à se renseigner sur les conséquences juridiques de sa déclaration de départ et qu'elle aurait obtenu un renseignement erroné. Le SPOP en infère que son autorisation de séjour a pris fin.
d) En l'occurrence, il apparaît que la recourante a pu poursuivre son séjour au Suisse jusqu'à l'échéance de son autorisation valable jusqu'au 14 août 2012; elle y réside toujours, plus d'une année plus tard, et ce, actuellement, au bénéfice de l'effet suspensif. Dans ces conditions, on peut se demander si la recourante a un intérêt actuel et pratique à la constatation que son autorisation de séjour n'a pas pris fin à la suite de l'annonce de son départ; en effet, il apparaît qu'elle a pu prolonger son séjour en Suisse jusqu'à l'échéance de son autorisation et même au-delà, à savoir plus d'une année après l'échéance de son titre de séjour pour y effectuer des recherches d'emploi (cf. art. 6 par. 1 annexe I ALCP).
A cela s'ajoute qu'il n'existe, en l'état du dossier, aucune circonstance démontrant qu'au moment de l'enregistrement du départ la recourante, celle-ci avait porté à la connaissance de l'autorité de police des étrangers sa situation personnelle de manière complète et exacte (séjour linguistique à l'étranger financé par l'assurance-chômage, ni sa durée) et que l'annonce de départ avait été assortie de ces réserves décisives (dont le fardeau de la preuve appartient à l'intéressée qui veut en déduire un droit).
Il en découle que la recourante a perdu la qualité de travailleur, sinon au 27 mars 2011, date de son départ à l'étranger, et dans les tous cas après le 13 août 2013 (soit une année après l'échéance de son permis valable jusqu'au 14 août 2012 vu l'absence de toute activité lucrative exercée à titre principal depuis août 2010) dans l'hypothèse (favorable à la recourante) où sa présence en Suisse l'emporterait sur l'annonce de départ faite à tort.
e) Cela étant, la conclusion de la recourante tendant à la constatation que son autorisation de séjour n'aurait pas pris fin s'avère ainsi mal fondée dans la mesure où elle est recevable.
2. Il y a lieu d'examiner si la recourante qui entend désormais exercer une activité économique en Suisse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Autrement dit, la question est celle de savoir si la recourante se trouve actuellement dans une situation de libre circulation des personnes.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un " travailleur " la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication, point 30).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
b) Les directives de l'ODM, relative à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2012, ce qui suit:
4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à 12 heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).
c) La décision attaquée conteste la qualité de travailleur à la recourante, qui bénéficie de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de janvier 2012, sur la base d'un emploi de téléphoniste à raison de 10h par semaine (qu'elle n'a pas pris, à lire le recours), actuellement d'aide de cuisine qu'elle occupe à raison de 12h 30 par semaine.
d) En l'espèce, il apparaît que la recourante exerce une activité salariée dans le cadre d'un rapport de subordination. Cette activité est cependant exercée à un temps très partiel (30%) et s'avère peu rémunératrice (salaire mensuel brut de 1'124.40 fr.). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a tenu cette activité pour marginale et accessoire dès lors qu'elle ne permet pas à la recourante d'assurer sa propre subsistance, sans compter celle de son enfant. En effet, ses revenus ne permettent pas de couvrir le forfait "entretien et intégration" fixé dans le cadre du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, qui s'élève à 1'100 fr. pour une personne, 1'700 fr. pour deux personnes (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1), sans compter le loyer (v. dans ce sens, CDAP arrêt PE.2012.0227 du 11 septembre 2012).
Les conclusions de la recourante s'avèrent mal fondées.
3. a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).
L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art. 31 OASA). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusion formelle tendant à l'octroi d'une telle autorisation. A juste titre. En effet, elle est arrivée en Suisse en 2003 à l'âge de 22 ans. Elle y vit depuis lors. Elle est amenée à rentrer en France soit un pays voisin où elle a passé son enfance. Elle y aura accès au marché de l'emploi et aux prestations sociales pour elle et son enfant. Elle pourra garder des liens avec la Suisse en fonction de la distance géographique qui la séparera du Canton de Vaud où elle a naturellement noué des liens depuis 2003.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juillet 2012 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.