TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourants

1.

A. X.________ Y.________, à 1********,

 

 

2.

B. Z.________ Y.________, à 1********,

 

 

3.

C. Z.________ D.________, à 1********,

 

 

4.

E. Z.________ D.________, à 1********,

tous représentés par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2012 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 4 juillet 2012, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. D.________ F.________, ressortissante bolivienne née le 16 mai 1966, et son compagnon B. Z.________ Y.________, ressortissant bolivien né le 10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès du Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment fait valoir que A. D.________ F.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre 2002, que B. Z.________ Y.________ l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs C., née le 3 décembre 1994 et E., né le 4 avril 2001, et que A. D.________ F.________ subvenait aux besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des particuliers alors que B. Z.________ Y.________ était sans activité professionnelle. C. a été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de 2******** à 1******** depuis le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année 2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). E. était pour sa part scolarisé dans l’Etablissement secondaire de 3********, à 1********.

B.                Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à A. D.________ F.________ et à B. Z.________ Y.________, ainsi qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. A. D.________ F.________, B. Z.________ Y.________ et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010.

A. D.________ F.________ et B. Z.________ Y.________ se sont mariés le 29 octobre 2010. A. D.________ F.________ est ainsi devenue A. Z.________ Y.________.

Par arrêt du 17 février 2011, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le 15 octobre 2010 en ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la durée du séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était relevé que, bien que le parcours scolaire de C. s’était déroulé de manière exemplaire selon une attestation établie par le directeur de l’Etablissement secondaire de 2********, les résultats scolaires de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que C. devait être en mesure de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant de E., il était également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de dix ans, la poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.

Le 1er avril 2011, le SPOP a imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se référant à l’arrêt du 17 février 2011.

C.               Le 22 août 2011, A. et B. Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le fait que leur fille C. venait de conclure un contrat d’apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

A. et B. Z.________ Y.________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le temps que C. puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que C. suivait désormais les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) qui favorisait la transition vers le monde professionnel en offrant des possibilités d’encadrements scolaires afin de consolider les connaissances de base en lien avec des professions spécifiques et permettait un raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen auquel C. avait l’intention de s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était impératif que cette dernière puisse terminer ce cours dès lors qu’il n’était pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de transition équivalent.

Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait nouveau invoqué, soit l’inscription de C. à l’OPTI après l’obtention de son certificat d’étude, ne constituait pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais était simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'avaient pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011. Le tribunal relevait que le fait qu’un raccordement vers le gymnase puisse sembler possible moyennant le succès d’un examen n’était également pas pertinent, en rappelant que C. avait fini sa scolarité obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait normalement plutôt à l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait également pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi soit suspendue le temps que C. puisse terminer sa formation.

Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à l’arrêt du 24 janvier 2012.

 

D.               Le 4 juillet 2012, A. et B. Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance que leur fils E.avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées aux enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que C. venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce serait un  gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine motivation à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse, alors que les perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.

E.                Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.                A. et B. Z.________ Y.________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 août 2012 en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir en substance que les deux enfants démontrent une motivation exemplaire pour s’intégrer et vivre leur vie en Suisse en toute régularité, qu’un retour en Bolivie constituerait un grand déracinement pour eux, qu’en particulier E.est en train de surmonter d’importantes difficultés et qu’un renvoi réduirait à néant tous ses efforts pour s’intégrer. Selon eux, ces faits constituent des faits nouveaux notables au sens de l’art. 64 al. 2 let. a de la loi du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36). Ils se réfèrent à la jurisprudence fédérale, notamment à l’ATF 123 II 125, selon laquelle selon les circonstances le fait pour un enfant de devoir rompre brutalement avec un milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité. Sur la base de ces éléments, ils soutiennent qu’il se justifie de leur octroyer une autorisation de séjour. A l’appui de ces motifs, ils produisent des attestations d’une enseignante spécialisée de l‘Arzillier, de psychologues de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éduction de la Ville de Lausanne et d’une assistance sociale de l’office de la protection de la jeunesse de l’Etat de Vaud concernant E., de même qu’une attestation du dentiste auprès duquel C. a effectué un stage.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28 septembre 2012. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 23 novembre 2012. Le SPOP a pour sa part renoncé à déposer de nouvelles déterminations.

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner si la situation des enfants telle qu’énoncée par les recourants justifiait de reconsidérer le refus d’octroyer aux membres de la famille une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.       si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.       si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.       si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf. arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) En l’espèce, les conséquences d’un retour en Bolivie des recourants et de leurs enfants ont été analysées de manière circonstanciée par le Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure liée à leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2010.0512 du 17 février 2011). En particulier, le tribunal a examiné attentivement, à la lumière de l’ATF 123 II 125 – dont se prévalent aujourd’hui les recourants -, si la famille se trouvait dans un cas d’extrême gravité compte tenu de l’âge et de la situation de chacun des enfants. A la suite de cet arrêt confirmant le refus d’une autorisation de séjour, les recourants ont déposé deux demandes de réexamen, les deux fois peu avant la date qui leur avait été fixée pour quitter la Suisse. La première a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2012 et la seconde fait l’objet de la présente procédure. Dans les deux demandes de réexamen, les recourants invoquent des faits liés à l’évolution de la situation de leurs enfants en faisant valoir que, le temps passant et compte tenu de leur parcours scolaire, la réintégration dans leur pays d’origine sera de plus en plus difficile.

On constate que les problèmes invoqués par les recourants résultent uniquement du fait qu’ils persistent à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les délais de départ qui leur ont successivement été impartis. Il est incontestable que plus les recourants tarderont à retourner dans leur pays d’origine, plus la réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendra problématique. Cela ne saurait toutefois conduire à admettre la présence de faits nouveaux importants. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent en effet pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. notamment arrêts 2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c ; 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 1). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la nouvelle demande de réexamen formulée par les recourants.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.