TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard , assesseurs.

 

Recourante

 

X.______________, à Lausanne, représentée par Service Social de Lausanne, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2012 refusant l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de Y.______________ et Z.______________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante brésilienne, X.______________ est arrivée en Suisse en 2003 et a obtenu le 26 octobre 2004 une autorisation de séjour au bénéfice de son mariage avec A.______________, de nationalité suisse. D’une première union au Brésil, X.______________ a une fille, B.______________, née le 30 septembre 1990. D’une autre union, elle a deux fils, Y.______________ et Z.______________, nés respectivement le 9 novembre 1993 et le 15 avril 1995. Le 20 mai 2008, X.______________ a fait venir en Suisse sa fille B.______________ et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 8 novembre 2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise. Le recours interjeté par X.______________ et B.______________ contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0078 du 21 avril 2009, auquel il est renvoyé en fait et en droit. Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009, auquel il est également renvoyé dans la mesure utile.

Les époux XA.______________ vivent séparés depuis août 2008 et X.______________ a porté plainte contre son mari. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.______________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte et de remise d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs.

B.                               Le 5 août 2010, Y.______________ et Z.______________ sont entrés en Suisse sans visa et habitent depuis lors chez leur mère. Y.______________ a suivi les cours préparatoires de L’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), du 8 novembre 2010 au 1er juillet 2011, et Z.______________ a rejoint l’école obligatoire. Le 21 juillet 2011, tous deux ont annoncé leur arrivée en Suisse auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins de vivre auprès de leur mère, X.______________. Le 27 février 2012, le SPOP a informé X.______________ de son intention de refuser les autorisations requises et de prononcer le renvoi des intéressés. Le 13 juillet 2012, il a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises par Y.______________ et Z.______________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

C.                               X.______________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation; ses griefs seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Il ressort des pièces produites à l’appui du recours que Y.______________ a suivi les classes d’accueil à l’OPTI jusqu’au 6 juillet 2012 et a obtenu un certificat. Après avoir réussi l’examen d’entrée, il suit les cours préparatoires du soir en vue de son admission ultérieure au gymnase de Chamblandes. Z.______________, pour sa part, n’a pas été admis à l’OPTI au terme de sa scolarité obligatoire. Le 9 septembre 2012, tous deux ont été entendus par la Police pour un examen de situation. Il ressort en outre du dossier qu’X.______________, sans emploi, perçoit pour elle-même et ses fils le revenu d’insertion (RI).

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.______________ maintient ses conclusions. Dans sa duplique, le SPOP a maintenu les siennes.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Sur le plan procédural, on relève que la recourante s’est prévalue de l’art. 37 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), dont l’alinéa premier précisait que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or, ce texte a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), dont l’art. 13 al. 1 reconnaît la qualité de partie en procédure administrative: aux personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a); aux personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b); aux personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) ; aux personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d). En outre, aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il suppose que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404 s. et les arrêts cités). La qualité de partie dépend ainsi de la titularité de droits ou d’obligations que la décision en cause est de nature à affecter (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.5.5, p. 283). En l’espèce, la recourante a recouru contre la décision attaquée en son propre nom; or, celle-ci affecte non son statut en Suisse mais celui de ses deux fils. On peut admettre que la recourante agisse au nom et pour le compte de son fils Z.______________, ce dernier étant encore mineur. Cela est en revanche plus douteux s’agissant de Y.______________, qui est majeur depuis le 9 novembre 2011. Quant à la circonstance selon laquelle la recourante a retiré le pli contenant la décision attaquée, elle ne permet pas de retenir pour autant qu’elle en est la destinataire. La question de la recevabilité souffre néanmoins de rester indécise, puisque le recours doit de toute manière être rejeté aux motifs développés ci-après.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OPEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

b) Y.______________ et Z.______________ sont entrés en Suisse le 5 août 2010 sans avoir requis au préalable l’octroi d’un visa d’entrée. Ils y sont demeurés près d’un an avant d’annoncer leur arrivée et de requérir la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement partiel différé. Pour ce motif déjà, le recours devrait être rejeté, à moins que la recourante puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées.

3.                                La recourante se prévaut en l’espèce des droits que confère l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à ses fils, à teneur duquel l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

a) L'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L’art. 73 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois (al. 1). Les délais prévus à l’alinéa premier commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial (al. 2). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85).

b) Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8 p. 87). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).

Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

c) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

4.                                A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait dans le cas d’espèce plusieurs constatations qui doivent le conduire à confirmer la décision attaquée.

a) Au préalable, on relève que Y.______________ est actuellement âgé de plus de dix-huit ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de la demande. Ce dernier moment est toutefois décisif pour examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I 6.2.4.2 des directives ODM; ATF 129 II 13 consid. 2 et ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM). Pour Y.______________ et Z.______________, le délai applicable pour demander le regroupement avec leur mère était ainsi de douze mois, vu l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr. Or, ce délai, qui a commencé à courir lors de l'entrée en vigueur de la LEtr, étant ainsi échu depuis le 1er janvier 2009. Dès lors, la demande déposée le 21 juillet 2011 est tardive (v. sur ce point, ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3), de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé in casu que pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

b) Pour justifier la demande d’autorisation, la recourante évoque un changement de circonstances. Elle fait valoir à cet égard que sa mère qui, jusqu’alors, prenait soin de Y.______________ et de Z.______________ n’aurait plus été en mesure de s’occuper d’eux en raison de graves problèmes de santé. Dans ses dernières écritures, elle fait état d’affections cérébrales et cardiaques dont souffrirait sa mère. Sans doute, elle a produit un certificat médical à l’appui de cette allégation. Quoi qu’il en soit, l’on observe que ses fils étaient, déjà à l’époque de la demande, tous deux proches de la majorité et par conséquent, en mesure de vivre dans une certaine autonomie. Un regroupement familial différé ne se justifie donc pas sous cet angle. Si les intéressés sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (v. ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'espèce, les besoins matériels et financiers des intéressés peuvent être couverts par leur mère, depuis la Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2011.0426 du 26 novembre 2012).

c) La recourante a attendu sept ans pour requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux fils. Elle fait état d’une situation conjugale difficile avec son époux, A.______________, dont elle vit séparée depuis août 2008. Elle se prévaut à cet égard du jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de ce dernier. Or, s’ils confirment les difficultés auxquelles la recourante a été confrontée dans sa vie de couple, les faits retenus dans ce jugement ne permettent guère à eux seuls d’expliquer les raisons de ce retard. Une fois encore, la recourante se plaint de la négligence, voire de la mauvaise foi de son mari, qui lui aurait faussement promis de requérir cette autorisation en faveur de ses fils. On observe cependant que peu de temps avant la séparation, la recourante a déjà fait venir sa fille aînée en mai 2008 et tenté en vain d’obtenir une autorisation de séjour en sa faveur. Aucun élément n’a permis de retenir que A.______________ s’y soit opposé; au contraire, puisqu’il ressort de l’arrêt PE.2009.0078 qu’il avait lui-même effectué les démarches administratives à cet effet. Les explications de la recourante ne peuvent dès lors être retenues. En outre, postérieurement à la séparation, la recourante pouvait encore requérir une autorisation en faveur de ses fils, puisque le délai arrivait à échéance le 31 décembre 2008; or, elle ne l’a pas fait. Au vu du temps qui s'est écoulé depuis la séparation de la recourante d’avec ses fils, soit près de huit ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne saurait admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement importante et décisive de la mère pour régler la vie de ses fils permettrait éventuellement d'admettre le contraire. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant plus que Y.______________, né en 1993, est aujourd’hui majeur et que Z.______________, né en 1995, le sera cette année. Du reste, comme le fait observer l’autorité intimée, c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire des intéressés que l’autorité a été saisie d’une demande. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine.

d) A cela s’ajoute que, du fait de sa majorité. Y.______________ ne peut plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour fondé sur les relations qu'il aurait avec sa mère. Quoi qu’il en soit, la solution ne serait guère différente. On peut très sérieusement se demander en effet si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non pas à regrouper la famille, mais bien à donner aux deux garçons l'opportunité de suivre des études à l'étranger et leur assurer un meilleur avenir professionnel. On constate du reste que Y.______________ et Z.______________ ont tous deux vécu de façon ininterrompue au Brésil depuis leur naissance jusqu’au début du mois d’août 2010. Pour des adolescents qui n’ont connu que le Brésil, où ils sont bien intégrés et qui ont normalement évolué dans leur pays, où vit encore toute leur famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration. Les difficultés scolaires qu’ils ont tous deux rencontrées en attestent, puisque l’aîné a dû suivre durant deux ans une classe d’accueil à l’OPTI, où le cadet n’a en revanche pas été admis au terme de sa scolarité obligatoire.

e) Enfin, les conditions d’existence de la recourante en Suisse s’avèrent particulièrement précaires, puisqu’elle bénéficie des prestations de l’assistance publique. La venue de ses deux fils conduira immanquablement à aggraver sa situation à cet égard.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population, du 13 juillet 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 février 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.