TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ X.________, à 1********, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ X.________, ressortissant du Kosovo né le 30 juillet 1970, est entré en Suisse le 21 décembre 1996 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 4 avril 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR; désormais l'Office fédéral des migrations - ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné son renvoi. Cette décision n'a pas été contestée. A.________ X.________ n'a toutefois pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été imparti et a continué à y séjourner et à y travailler. Il a occupé les emplois suivants: de 1996 à 2001, monteur de serres auprès de Y.________ SA, à 1********; de 2002 à 2004, maçon auprès de Z.________, à 1********; de 2005 à 2006, divers emplois auprès d'entreprises de 1******** et de 2********; dès 2007, maçon auprès de D.________, à 3********.

B.                               A.________ X.________ est le père de deux enfants, B.________ et C.________, nées respectivement le 12 juillet 2001 et le 12 décembre 2005. Celles-ci vivent au Kosovo avec leur mère.

C.                               Le 14 mars 2008, la gendarmerie fribourgeoise a interpellé A.________ X.________ à 4********. Par décisions séparées du même jour, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Fribourg et son renvoi de Suisse. Par arrêts des 15 et 22 avril 2008, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ces décisions.

D.                               Dans l'intervalle, le 15 mars 2008, A.________ X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour (permis humanitaire) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il a invoqué la longue durée de son séjour en Suisse (13 ans), sa bonne intégration socio-professionnelle, son bon comportement, ainsi que la présence de sa tante et de cousins en Suisse. Le 1er avril 2008, l'intéressé s'est annoncé au bureau des étrangers de la commune de 1********.

E.                               Par décision du 24 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ X.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. L'autorité a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A.________ X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 30 juin 2009, la CDAP a rejeté son recours. L'autorité de céans a notamment retenu ce qui suit :

"En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 23 décembre 1996, soit depuis un peu plus de douze ans. Il n'y a toutefois séjourné légalement que durant les quelques mois compris entre le dépôt et le rejet de sa demande d'asile. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une longue durée. Il est certes bien intégré professionnellement et socialement et son comportement, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Il n'a en effet pas connu d'ascension professionnelle. En outre, sa famille la plus proche, à savoir ses deux enfants mineurs et leur mère, vivent au Kosovo. Un retour dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. De plus, le recourant a démontré qu'il était travailleur, entreprenant et capable de s'intégrer dans un environnement social; il devrait ainsi avoir la possibilité de se réadapter sans trop de difficultés dans son pays. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité."

F.                                Le 11 septembre 2009, A.________ X.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation. Il a exposé que cela faisait treize ans qu'il était arrivé en Suisse, qu'il y avait toujours travaillé, démontrant par là une bonne stabilité professionnelle. Il était très connu et apprécié à 1********. Sa tante maternelle et son oncle habitaient à 1********, au bénéfice d'un permis C, et trois de ses cousins et une cousine germaine à 4********. Il jouait au football à 1********. Il connaissait très bien la Suisse. Il ne dépendait pas de l'aide sociale et n'avait pas de dette. Il n'avait commis aucun crime ou délit. Il lui était impossible de vivre ailleurs qu'en Suisse. Par décision du 16 octobre 2009, le SPOP a déclaré la demande irrecevable et fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé, considérant que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) n'étaient pas réunies.

G.                               Le 18 août 2010, A.________ X.________ a adressé au SPOP une deuxième demande de reconsidération de cette décision de refus d'autorisation de séjour. Il a fait valoir que son précédent conseil  se faisait passer pour juriste alors qu'il ne l'était pas, ce qui l'avait conduit à prodiguer à l'intéressé de mauvais conseils. Par ailleurs, A.________ X.________ n'avait plus aucun contact avec sa famille au Kosovo, n'ayant plus revu durant les quinze dernières années – passées en Suisse – ses enfants et son épouse, qui étaient restés au Kosovo. Il fallait dès lors admettre que les liens entretenus avec ce pays étaient particulièrement ténus.

Par décision du 26 août 2010, considérant que A.________ X.________ ne faisait valoir aucun élément nouveau et pertinent qui n'aurait pas été pris en considération par les autorités saisies antérieurement, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande de reconsidération, tout en impartissant à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse.

H.                               Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jeton Kryeziu, A.________ X.________ a déposé une troisième demande de réexamen le 29 juin 2012. Il a exposé qu'il était en Suisse depuis 17 ans environ, que depuis son arrivée il avait tout le temps travaillé, ce qui lui avait permis d'être autonome financièrement et de ne jamais émarger à l'aide sociale. Durant cette période, il avait appris le français, qu'il maîtrisait très bien. Il ne présentait aucun danger pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. Il s'était parfaitement intégré, étant notamment engagé au sein de nombreuses activités, manifestations et associations sportives et culturelles locales. Il était devenu une personne incontournable dans la région dans le domaine de l'intégration. Il n'avait depuis de nombreuses années plus aucun contact avec ses deux enfants et son épouse, qui vivaient au Kosovo, et à l'entretien desquelles il ne contribuait pas. Un retour dans son pays l'exposerait à des difficultés considérables.

Par décision du 26 juillet 2012, notifiée le 30 juillet 2012, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande de réexamen et imparti un délai de départ à l'intéressé, au motif encore une fois que A.________ X.________ ne réalisait pas les conditions fixées à l'art. 64 al. 1 LPA-VD. En effet, sa situation personnelle, professionnelle, familiale et sociale avait déjà été prise en considération par les autorités précédemment saisies. Par ailleurs, on ne pouvait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision attaquée.

I.                                   A.________ X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP le 29 août 2012, concluant sous suite de frais et dépens principalement à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant reprend les moyens développés dans le cadre de sa demande de réexamen du 29 juin 2012, tout en les complétant en ce sens qu'il considère pouvoir se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Le 11 septembre 2012, pour toute réponse, le SPOP a renvoyé à la motivation figurant dans la décision entreprise.

J.                                 La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que c'est la troisième demande de réexamen déposée par le recourant depuis l'arrêt rendu par l'autorité de céans le 30 juin 2009. Or, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis cette date. Le recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse, a continué à y vivre et y travailler illégalement depuis 1997 - se prévaut en vain, à titre de faits nouveaux déterminants, de circonstances soit dont il a déjà fait état dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, puis dans les deux demandes de réexamen qui ont suivi l'arrêt de la CDAP du 30 juin 2009, soit qui existaient au moment de la première décision.

Ainsi, le recourant a déjà mis en avant pour obtenir une autorisation de séjour sa bonne intégration professionnelle et sociale, qu'il qualifie d'excellentes, son absence de dettes ainsi que la longue durée de son séjour en Suisse. On profitera de rappeler ici que si la durée du séjour en Suisse du recourant ne cesse d'augmenter compte tenu de son obstination à ne pas vouloir quitter la Suisse malgré les précédentes décisions négatives, cette circonstance ne saurait lui servir dans le cadre d'une procédure de réexamen, dès lors que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en soit, le séjour du recourant est illégal depuis de nombreuses années et il ne saurait donc s'en prévaloir. Pour le surplus, ces circonstances – bonne intégration professionnelle et sociale, absence de dettes - ont été prises en considération déjà dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 30 juin 2009 de la CDAP.

Au titre de fait nouveau, on croit comprendre des explications du recourant que le SPOP, et avec lui l'autorité de céans dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2009, auraient tenu compte de la situation familiale du recourant, soit de la présence de ses filles et de son ex-épouse au Kosovo, pour implicitement admettre qu'il aurait encore des attaches dans son pays d'origine, alors qu'en réalité, il n'entretient plus aucun lien avec ces membres de sa famille. Par ailleurs, il aurait été retenu que son séjour dans notre pays depuis 1995 n'aurait pas clairement été établi. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la CDAP a retenu dans son arrêt que le recourant se trouvait en Suisse depuis fin décembre 1996. La cour n'a en revanche pas indiqué que depuis cette date, ce séjour aurait été interrompu. Cette différence d'une année n'est à l'évidence pas déterminante eu égard à l'importance toute relative qu'il convient d'accorder à la durée d'un séjour en situation illégale, comme c'est le cas ici. S'agissant de l'absence de liens entretenus par le recourant avec ses filles et son épouse au Kosovo, il ne s'agit tout d'abord pas d'un fait nouveau, puisque le recourant a soutenu dans le cadre de sa demande de réexamen du 18 octobre 2010 que c'était depuis son départ du Kosovo quinze ans plus tôt qu'il n'avait plus revu ses filles et leur mère. Cette circonstance existait ainsi déjà lors de la décision du 30 juin 2009 de la CDAP et il appartenait au recourant d'en faire état dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de séjour. A cet égard, on relèvera que dans ses déterminations du 10 septembre 2008 à l'autorité intimée, le recourant s'était borné à indiquer qu'"en comparaison des liens extrêmement forts qu'il a avec la Suisse, les attaches qui lui restent avec son pays d'origine sont désormais faibles, nonobstant la présence de ses deux enfants. Il souhaite vivement pouvoir continuer à vivre et travailler en Suisse jusqu'à la fin de ses jours". Puis, dans le recours du 23 octobre 2008 dirigé contre la décision du 24 septembre 2008, le recourant avait déclaré que "s'il est vrai qu'une partie de sa famille et ses deux enfants vivent au Kosovo, ses attaches avec la Suisse sont désormais plus profondes qu'avec son pays d'origine". Le recourant est dans ces conditions malvenu de reprocher aux autorités précédentes d'avoir prétendument – ce qui ne ressort d'ailleurs pas aussi clairement qu'il veut bien l'entendre – tenu compte de la présence de ses filles et de son épouse au Kosovo pour admettre que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas complètement compromise alors que, encore une fois, l'absence de relations remontait selon les explications ultérieures du recourant à son départ du Kosovo. Enfin, et même si ce point n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, les explications du recourant sur ses relations avec ses filles au Kosovo paraissent sujettes à caution. En effet, les filles du recourant sont nées en 2001 et 2005. Le recourant est quant à lui arrivé en Suisse en 1995. Cela signifie qu'alors qu'il soutient avoir perdu pour ainsi dire tout contact avec le Kosovo depuis le milieu des années nonante, le recourant a en réalité continué à entretenir des relations avec son épouse dans ce pays, qui ont conduit à la naissance de ses deux filles restées au Kosovo.

Toujours au titre de fait nouveau, dont il n'aurait pas été tenu compte lors des précédentes décisions rendues à son encontre, le recourant soutient que depuis deux ans, il participe à de nombreuses activités sportives et culturelles, prenant notamment part dans de nombreuses sociétés communales à 1********, mais également au sein de la communauté albanophone des régions de la Broye et de Lausanne. En réalité, le recourant a déjà fait état de son engagement sportif et associatif dans le cadre des trois précédentes procédures. Les pièces produites dans le cadre de son recours (pièces 8 du bordereau) font état d'un engagement social au sens large du terme remontant en tout cas à 2009 pour la très grande majeure partie des activités recensées. On ne saurait dans ces conditions parler de faits nouveaux survenus postérieurement aux décisions passées.

Il découle de ce qui précède que contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances nouvelles importantes au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de permis de séjour.

3.                                Le recourant invoque l'art. 8 CEDH, sur lequel il estime pouvoir se fonder pour obtenir l'autorisation de séjour requise.

a) Dans un arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait tirer de la jurisprudence de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (TF 2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).

b) En l'occurrence, le long séjour du recourant en Suisse l'a été – et l'est toujours – dans l'illégalité. Le recourant ne peut s'en prévaloir pour justifier un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, s'il est certes bien intégré en Suisse, le recourant n'entretient pas de liens sociaux ou professionnels avec la Suisse d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le fait de participer – comme le fait le recourant - à la vie associative et de s'y investir n'est pas encore à ce point exceptionnel. Il en va de même de l'activité professionnelle exercée par le recourant. Il s'ensuit que les conditions strictes fixées par la jurisprudence ne sont pas réunies pour que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur cette troisième demande de réexamen du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 26 juillet 2012, est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2012

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.