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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______________ est ressortissant togolais né le 9 septembre 1981 titulaire d'une licence et d'une maîtrise universitaire ès sciences économiques (1er et 2e cycles), délivrées respectivement en juillet 2006 et en juillet 2008 par l'université de Lomé. En avril 2010, il a reçu la confirmation de son inscription au programme de master spécialisé en politique et management publics (Master PMP; 2e cycle) de l'Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de l'Université de Lausanne (UNIL), sous réserve de la réussite d'un programme préalable de mise à niveau, à suivre durant l'année académique 2010/2011.
Entré en Suisse le 11 septembre 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 octobre 2011.
B. Au terme de l'année académique 2010/2011, n'ayant pas réussi le programme préalable de mise à niveau de l'IDHEAP, X.______________ s'est inscrit en voie de bachelor en Sciences économiques des Hautes études commerciales (HEC) de l'UNIL pour le semestre d'automne 2011/2012.
En octobre 2011, il a informé le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne de son changement de voie d'études. Dans une lettre du 10 octobre 2011, il exposait en substance que son objectif était d'obtenir un master en économie et management public ou en politique économique auprès d'une faculté ou école reconnue et crédible, raison pour laquelle il s'était inscrit au Master PMP, que son objectif restait inchangé, mais qu'au vu de son insuccès au programme de mise à niveau, il lui était désormais nécessaire d'obtenir au préalable un bachelor suisse, ce qui avait motivé son inscription en HEC.
C. Le 18 octobre 2011, X.______________ a été engagé en qualité de manutentionnaire par une société de nettoyage à raison de 6h30 par semaine, le samedi. Son employeur a adressé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de Lausanne qui l'a préavisé favorablement le 24 octobre 2011.
D. Par lettre du 13 mars 2012, le Service de la population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour en lui impartissant un délai de détermination au 12 avril 2012. Il lui était indiqué qu'ayant obtenu une maîtrise universitaire en 2008, la nécessité de recommencer un cursus de base n'était pas démontrée à satisfaction, qu'il était préférable de privilégier les plus jeunes étudiants à obtenir une formation de base, et qu'ayant échoué au programme de mise à niveau, les raisons qui avaient motivé l'octroi de son autorisation de séjour n'étaient plus valables.
E. Le 5 avril 2012, X.______________ a notamment expliqué avoir manqué les examens de son programme préalable de mise à niveau en raison de problèmes familiaux, que ce programme était un programme de bachelor, et que son transfert en voie de bachelor HEC était la seule option qui s'était offerte à lui en raison de l'échéance des délais d'inscription, mais qu'il avait envoyé le 2 mars 2012 sa demande d'admission à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEPL) pour un programme de Master of arts/ of Science en enseignement pour le degré secondaire I, ce qui s'inscrirait très bien dans son projet professionnel d'oeuvrer dans le développement.
Il a par ailleurs exposé qu'en parallèle de son inscription à la HEPL, il avait un délai jusqu'à fin mai 2012 pour achever des examens de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS; 3e cycle) à l'université de Lomé, ce qui constituerait un élément nouveau dans son dossier académique qui pourrait lui permettre d'accéder directement au Master PMP.
A l'appui de ses déterminations, il a produit ses décomptes de salaire pour les mois de février et mars 2012 présentant respectivement des montants nets de 596 fr. et 790 fr., ainsi qu'une lettre d'engagement à un soutien financier d'un ami de sa famille domicilié à Saint-Gall.
F. Un congé académique pour le semestre de printemps 2012 lui a été accordé par les HEC à Lausanne afin de lui permettre de terminer son DESS à Lomé.
G. Le 2 juillet 2012, X.______________ a été autorisé par le Service de l'emploi à travailler à plein temps chez son employeur jusqu'au 15 septembre 2012.
H. Par décision du 16 juillet 2012, notifiée le 31 juillet 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Outre les motifs exposés par lettre du 13 mars 2012, il était considéré qu'aucun document ne confirmait le dépôt d'un dossier d'inscription à la HEPL, que les preuves des moyens financiers de l'intéressé étaient insuffisantes, un montant mensuel de 2'100 fr. devant pouvoir être assuré, et que celui-ci ne suivait actuellement aucun cours et ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour études.
I. Le 13 août 2012, X.______________ a informé le SPOP que le Service des immatriculations et inscription de l'UNIL avait refusé son inscription au Master PMP de l'IDHEAP et qu'il avait recouru auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
La CRUL ayant rejeté son recours par décision du 23 août 2012, il s'est pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 septembre 2012. Cette cause est actuellement pendante.
J. Le 30 août 2012, X.______________ a également recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 16 juillet 2012, objet de la présente procédure. Il a fait valoir qu'il était en congé académique pour le semestre de printemps 2012, que ce congé lui avait été accordé pour terminer à Lomé son DESS qu'il aurait réussi, qu'il poursuivait ses procédures judiciaires en vue de son admission au programme de Master PMP de l'IDHEAP, que les délais d'inscription universitaire n'étaient pas encore échus, et que ses attestations de salaire et la lettre de soutien financier de l'ami de sa famille prouveraient la suffisance de ses moyens financiers.
K. Le 5 octobre 2012, le SPOP s'est déterminé sur le recours en indiquant que le recourant n'était inscrit dans aucune école, que pour ce seul motif, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas remplies, et qu'une prolongation de son autorisation de séjour en vue de lui permettre d'entreprendre en Suisse une formation similaire à celle qu'il avait déjà achevée avec succès dans son pays ne se justifiait pas.
L. Le 14 octobre 2012, le recourant a admis ne pas être inscrit dans une école en Suisse, mais poursuivre une procédure judiciaire en vue de son inscription au Master PMP. Il y a par ailleurs exposé que son dossier d'inscription à la HEPL pour l'année académique 2012/2013 avait été déposé tardivement et n'avait ainsi pas été pris en considération, qu'il s'était inscrit le 5 octobre 2012 en 2e année de Master épistémologie et médiation scientifique à l'Université de Strasbourg, et que l'octroi d'un permis de séjour de trois mois lui permettrait à la fois d'attendre la fin de ses démarches judiciaires et de pouvoir se rendre en France.
Le 15 octobre 2012, le recourant a requis une autorisation de séjour pour une durée de trois mois aux motifs qu'il devait se rendre sans délai au Togo pour faire accélérer une procédure de renouvellement de son passeport qui venait à échéance le 2 novembre 2012, sans quoi la procédure allait durer deux mois, qu'une telle carte de séjour lui était nécessaire pour obtenir un visa français et étudier à Strasbourg où il est régulièrement immatriculé pour l'année académique 2012/2013, et qu'il souhaitait suivre en Suisse sa procédure judiciaire pendante concernant son refus d'admission à l'IDHEAP.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. X.______________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
b) En l'espèce, le recourant est titulaire d'une licence et d'une maîtrise universitaire ès sciences économiques obtenues au Togo. Il a été admis au programme préalable de mise à niveau de l'IDHEAP pour l'année académique 2010/2011 en vue d'une inscription au Master PMP, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2011. Ayant échoué aux examens de ce programme de mise à niveau, il n'a pas pu intégrer la formation de Master souhaité et s'est inscrit à un programme de bachelor en HEC, en sollicitant la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui a été refusé par la décision attaquée. Il a ensuite obtenu un congé académique de HEC au semestre de printemps 2012 et a vainement tenté de s'inscrire à un Master of Arts/ of Science en enseignement à la HEPL pour l'année académique 2012/2013. Depuis lors, il n'est plus inscrit dans une université ou une haute école en Suisse, ni ne dispose de la confirmation d'un tel établissement qu'il peut y suivre une formation ou un perfectionnement au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Le recourant ne remplit donc pas cette première condition au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.
c) Le recourant fait valoir qu'il est dans l'attente du sort d'une procédure judiciaire pendante à la CDAP intentée contre la décision du Service des immatriculations et inscription de l'UNIL du 1er mai 2012 de refuser son admission au programme de Master PMP. Or, cette procédure ne lui confère aucun droit en matière de police des étrangers.
d) Le recourant s'est inscrit à un master à l'Université de Strasbourg, où il est régulièrement immatriculé pour l'année académique 2012/2013. Un cursus en France n'est toutefois pas pertinent pour obtenir un permis de séjour en Suisse pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEtr.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. L'autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
3. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe, et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 juillet 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.