TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge et M. Rémy Balli, juge.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

 

 

  

 

Objet

Sommation   

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 août 2012  (infraction au droit des étrangers concernant Mme A. Y.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le 3 août 2012, le Service cantonal de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs), a adressé à la société X.________ Sàrl une sommation l'enjoignant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et de rétablir l'ordre légal en cessant d'occuper A. Y.________, de Serbie, laquelle n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi. Un émolument administratif était mis à la charge de X.________ Sàrl. Cette décision indiquait, comme voie de droit, celle du recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à déposer devant cette Cour dans les trente jours à compter de la notification.

La décision du Service de l'emploi a été envoyée sous pli recommandé et elle a été distribuée à la société destinataire le 7 août 2012, à l'office de poste de 1********.

B.                               Le 27 août 2012, X.________ Sàrl a écrit au Service de l'emploi pour lui "faire part de quelques informations et remarques" à la suite du "courrier du 3 août 2012" . Elle citait au demeurant le numéro de référence de la sommation précitée (YBZ/01-006933). Cette lettre expose d'abord ceci:

"Nous faisons opposition au point B1. La motivation concernant notre opposition vous parviendra prochainement car Mme A. Y.________ doit nous fournir des documents que nous vous transmettrons".

Puis la lettre du 27 août 2012 fait référence à d'autres points (C1, C2 et C4), qui concernent trois autres personnes, non mentionnées dans la décision précitée du 3 août 2012, ainsi que des questions relatives à l'aménagement de locaux professionnels (largeur d'un escalier, signalétique), elles aussi non traitées dans cette décision.

Le 31 août 2012, le Service de l'emploi a transmis à la Cour de céans la lettre du 27 août 2012 ainsi que sa décision du 3 août 2012, en exposant que le courrier de X.________ Sàrl pourrait éventuellement être traité comme un recours contre cette décision.

C.                               Le 4 septembre 2012, le juge instructeur a informé X.________ Sàrl qu'à première vue, son courrier envoyé au Service de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation des recours. Il lui a signalé qu'elle avait la possibilité, jusqu'à l'échéance du délai de recours, de corriger et compléter son acte.

D.                               Le 7 septembre 2012, X.________ Sàrl a écrit ce qui suit au juge instructeur:

"Votre réponse datant du 4 septembre, nous comprenons que nous avons jusqu'au 4 octobre pour vous fournir les documents motivant notre motivation. Nous pensons que cela sera suffisant pour vous fournir ces documents car, comme mentionné dans notre précédent courrier, nous attendons de la part de notre employée des justificatifs administratifs en cours qu'elle devrait nous fournir avant la fin du mois et que nous transmettrons dès réception".

Le 10 septembre 2012, le juge instructeur a écrit à X.________ Sàrl pour attirer son attention sur le fait que l'échéance du délai de recours n'avait pas été fixée au 4 octobre 2012, mais qu'il lui incombait de la déterminer elle-même.

X.________ Sàrl n'a pas écrit une nouvelle fois au tribunal. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.


 

Considérant en droit :

1.                                La sommation du 3 août 2012 est une décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36).

a) En vertu de l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée. En l'occurrence, cette décision a été notifiée à la recourante le 7 août 2012. Le délai de recours commençait à courir en principe le lendemain, soit le 8 août 2012 (art. 19 al. 1 LPA-VD); il était toutefois suspendu jusqu'au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) de sorte qu'il faut compter à partir du 16 août 2012. Le trentième jours, dès cette date, est le vendredi 14 septembre 2012.

b) L'acte de recours doit être motivé, en ce sens qu'il doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi 99 LPA-VD). En l'espèce, le courrier du 3 août 2012 de la recourante, destiné à l'autorité administrative et non pas au tribunal, n'est à l'évidence pas un acte de recours motivé conformément à l'exigence légale précitée. Aussi la recourante a-t-elle été invitée à compléter, le cas échéant, la motivation de son acte. Comme le délai de recours n'était pas échu, il n'y avait pas lieu de fixer un bref délai pour corriger cette lacune (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), le mémoire complétif ou rectificatif pouvant en effet être déposé en temps utile (soit dans le délai de l'art. 95 LPA-VD). La recourante n'a pas, dans le délai de recours, déposé un acte comportant des conclusions et des motifs. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, le courrier transmis par le Service de l'emploi n'étant pas un recours recevable.

2.                                Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir d'émolument. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 septembre 2012

 

                                                          Le président:




Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.