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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant français né le 12 février 1970, est entré en Suisse le 6 septembre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, à la suite de la signature à cette même date d'un contrat de travail avec la société Y.________ Sàrl, pour un emploi de vendeur à temps plein.
B. A la suite de l'avis de fin de validité de son permis, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour le 29 août 2009, en indiquant être à la recherche d'un emploi.
Selon une attestation du 26 novembre 2009 du Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: le CSR), A. X.________ a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2005, ainsi que des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2008, pour un montant total de 47'690,80 francs.
Le 22 décembre 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a renouvelé l'autorisation de séjour d'A. X.________ pour une durée d'un an, conformément à l'art. 6 § 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a avisé A. X.________ du fait que, s'il n'avait pas retrouvé son autonomie financière à l'issue de cette année, son autorisation de séjour pourrait être révoquée.
Le 14 septembre 2010, A. X.________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a indiqué au SPOP s'être désinscrit de l'Office régional de placement, au vu du peu de succès rencontré lors de ses recherches d'emploi, et avoir déposé un dossier auprès de l'assurance-invalidité, dans le but d'envisager sa réinsertion professionnelle. Il a exposé être suivi régulièrement par le Dr Z.________ en raison de son état de santé et a produit un certificat médical qui fait mention d'un problème de santé (maladie) qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine (en raison de la nécessité de ne pas changer subitement de thérapeute).
Pour justifier les démarches entreprises auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI), A. X.________ a produit une convocation à un entretien d'évaluation le 13 juillet 2010 et une convocation du Service médical régional AI à Vevey pour un examen clinique le 22 septembre 2010.
Selon une attestation établie par le CSR le 23 septembre 2010, les prestations d'assistance versées à A. X.________ s'élevaient à 65'855,35 francs.
Le 30 décembre 2010, le SPOP a prolongé d'une année l'autorisation de séjour d'A. X.________, dans l'attente de la décision de l'Office AI. A. X.________ a toutefois été rendu attentif au fait qu'en dépendant de l'aide sociale, il s'exposait à la révocation de son autorisation de séjour. A. X.________ a été invité à transmettre, à l'échéance de la validité de son autorisation de séjour, la décision rendue par l'Office AI, ainsi qu'un décompte établi par les services sociaux. Il lui a également été demandé d'expliquer les circonstances de la survenance de l'évènement ayant entraîné son incapacité de travail.
C. Le 23 décembre 2011, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en indiquant être en "Séjour dans un home/hôpital/de cure". Il a justifié sa demande en raison du traitement et du suivi médical dont il fait l'objet pour une durée indéterminée auprès du Dr Z.________.
D'une attestation établie par le CSR du 13 janvier 2012, il ressort que l'intéressé a bénéficié de prestations d'assistance d'un montant total de 95'355,75 francs.
Le SPOP a une nouvelle fois demandé à A. X.________ de l'informer de la décision rendue par l'Office AI, ainsi que des circonstances de la survenance de l'événement ayant entraîné l'incapacité de travail en joignant un rapport médical détaillé et complet. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a indiqué avoir recouru contre la décision de l'Office AI rendue à son encontre. Il a en outre remis un certificat établi par son médecin traitant, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné certifie que M. X.________ A., né le 12.2.1970, présente toujours un problème de santé maladie chronique qui nécessite un suivi médical régulier et qu'un retour dans son pays d'origine pourrait nuire gravement à son état de santé et aux investigations médicales en cours.
Par conséquent, le médecin soussigné soutient et demande que possibilité soit donnée au patient de prolonger son permis de séjour B sans réserve et il est à disposition pour transmettre à votre médecin conseil les motifs et diagnostics motivant cette demande.
Certificat effectué à l'attention du service de la population, Division Etrangers."
Par courrier du 20 mars 2012, A. X.________ a fait parvenir au SPOP les dernières correspondances échangées avec l'Office AI. Il ressort du dossier que dans un projet de décision du 1er décembre 2011, l'Office AI a reconnu qu'A. X.________ présentait une incapacité de travail sur la base d'un examen clinique psychiatrique. L'incapacité de travail n'étant toutefois que de 20%, la demande d'octroi d'une rente d'invalidité a été rejetée. A. X.________ a contesté ce projet de décision. Le 22 mars 2012, l'Office AI a accepté de reprendre l'instruction du dossier et a mis A. X.________ au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle.
D. Le 18 avril 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa situation financière.
A. X.________ a fait valoir que les démarches mises en œuvre par l'Office AI suivaient leur cours et étaient en bonne voie, ce qui devrait lui permettre de retrouver son autonomie financière.
Le 30 mai 2012, l'Office AI a confirmé sa décision du 1er décembre 2012 et a refusé d'allouer une rente invalidité à A. X.________. L'Office AI a également refusé de prendre en charge toutes mesures de réadaptation professionnelle ou de placement. A. X.________ a contesté la décision de l'Office AI du 30 mai 2012.
Il ressort du dossier du SPOP, qu'au 6 juillet 2012, A. X.________ bénéficiait toujours des prestations du RI, les montants versés en sa faveur s'élevant désormais à 104'964 francs.
E. Le 2 août 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 2 août 2012, dont il demande l'annulation. Dans son recours, il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit un courrier de l'Office AI, du 10 août 2012, qui lui reconnaît le droit théorique à des mesures d'ordre professionnel, compte tenu de sa capacité de travail réduite. Il a également remis le courrier qu'il a adressé à l'Office AI le 27 août 2012 et dans lequel il fait part de son souhait de bénéficier d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans son domaine d'activité, au motif que sa formation française n'est pas équivalente à celle d'un CFC d'employé de commerce suisse. Il ressort en outre des pièces produites par le recourant, que ce dernier a bénéficié de mesures d'aide au placement auprès de la fondation "Intégration pour tous" depuis le 30 juillet 2012. Dans ce contexte, A. X.________ indique avoir suivi le Module de raisonnement logique et de communication entre le 3 et le 28 septembre 2012, ainsi que le Module de Gestion du changement, du 4 au 27 septembre 2012.
F. Le 7 septembre 2012, le SPOP a proposé de suspendre la cause jusqu'à la décision de l'Office AI sur une éventuelle mesure de reclassement. L'instruction de la cause a été suspendue à compter du 11 septembre 2012.
Invité à se déterminer au sujet de la reprise de l'instruction de la procédure, le SPOP a indiqué ne pas y être opposé. A. X.________ a quant à lui fait savoir qu'il avait bénéficié d'une première mesure d'insertion professionnelle dispensée par la fondation Intégration pour tous, d'une durée de six mois. A l'issue de cette mesure, il indique n'avoir pas été informée de la suite donnée à son dossier par l'Office AI.
L'instruction a été reprise le 14 mars 2013.
Dans ses déterminations du 19 mars 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a produit deux correspondances de l'Office AI du 20 mars 2013, qui l'informent de demandes de renseignements adressées au Dr Z.________ et à la Fondation de Nant Secteur psychiatrique.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). En sa qualité de citoyen français, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I ALCP). Est un travailleur salarié celui qui exerce une activité lucrative de douze heures hebdomadaires au moins (ch. 4.2 des directives OLCP de l'Office fédéral des migrations (ODM), état au 1er août 2012 et les références citées). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants communautaires ont le droit, en principe, de se rendre en Suisse "pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable" (art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP). A certaines conditions, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (art. 4 Annexe I ALCP) sans être soumis aux mêmes exigences que les personnes sans activité lucrative.
Les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et son protocole s'éteignent par leur révocation ou leur non prolongation selon les dispositions générales du droit administratif, lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP; chiffre 12.2.2 des directives OLCP). Une révocation d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE est exclue lorsque:
a) le travailleur n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident ou suite au chômage involontaire (art. 6 § 6 Annexe I ALCP);
b) l'indépendant ou le prestataire de services n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident (art. 12 § 6 Annexe I ALCP);
c) un droit de demeurer existe.
2. a) A teneur de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 § 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
Si l'ALCP règle la situation du premier renouvellement, il est en revanche muet s'agissant du deuxième renouvellement. Selon les Directives OLCP de l'ODM, état au 1er mai 2011 (Directives OLCP), si l'intéressé est encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette période d'un an, le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et l'étranger peut être renvoyé (Directives OLCP, ch. 12.2.2). En revanche, s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une autorisation de séjour UE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.
b) En l'occurrence, le recourant semble avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. A ce titre, son autorisation de séjour a été renouvelée une première fois pour une durée limitée à un an, conformément à l'art. 6 § 1 Annexe 1 ALCP, 2ème et 3ème phrases. A l'issue de ce premier renouvellement, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il exerçait à nouveau une activité lucrative. A l'heure actuelle, il n'a pas repris une activité économique et ne démontre aucune perspective concrète dans ce sens, de sorte qu'il ne peut plus invoquer un droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer une activité économique.
Il convient toutefois d'examiner si le recourant peut se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.
c) Conformément à l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
d) Il est établi que le recourant a régulièrement résidé en Suisse pendant deux ans et qu'il a exercé une activité lucrative salariée sur le territoire suisse. On peut dès lors se demander s'il remplit le cas de figure envisagé par l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70 (au sujet de l'application de ce règlement désormais abrogé, voir Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e éd., 2009, no 2 ad art. 4 annexe I ALCP; ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010, consid. 2.2).
Lorsqu'un étranger victime d'une maladie ou d'un accident, susceptible de bénéficier d'un droit de demeurer selon l'ALCP, établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (arrêt PE.2011.0333 du 4 mai 2012 consid. 2c). En effet, le fait que l'office ne se soit pas encore prononcé ne peut aller au détriment de l'étranger qui, en cas de réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP (arrêts PE.2010.0436 du 21 février 2011 consid. 3; PE.2009.0059 du 19 mai 2009 consid. 2b; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008 consid. 4c). En revanche, le droit de demeurer a été nié malgré la demande de prestations AI encore en suspens, objet d'un refus mais que l'intéressé avait contesté devant l'autorité de recours (arrêts PE.2010.0436 précité, consid. 3; PE.2006.0572 du 7 septembre 2007 consid. 3; PE.2006.0566 du 26 juin 2007 consid. 4).
En l'espèce, il ressort du dossier que l'Office AI a reconnu le recourant invalide à raison de 20%. Ce degré d'invalidité, inférieur au degré d'invalidité minimal de 40%, ne lui permet pas de prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité. Or, dans une précédente affaire, le Tribunal cantonal avait déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente, il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (arrêt PE.2010.0436 précité, consid. 3). Il ressort du dossier que le recourant n'a pas contesté le taux d'invalidité retenu par l'Office AI; il a uniquement demandé à pouvoir bénéficier de mesures de reclassement. La seule mise en œuvre de ces mesures, destinées à faciliter la réintégration du marché du travail, ne permet généralement pas de retenir une incapacité permanente de travail, dès lors que leur but est précisément de supprimer ou de réduire le degré d'invalidité existant (cf. à ce sujet arrêts PE.2005.0575 du 9 février 2007; PE.2006. 2006.0459 du 4 décembre 2006). Enfin, en l'absence d'indications données par le recourant sur les circonstances de la survenance de sa maladie (non professionnelle), bien qu'invité par le SPOP à deux reprises à donner ces renseignements, il n'est pas possible de déterminer si le recourant a été contraint de quitter son travail en raison de son affection, condition qui doit être remplie pour retenir que le recourant dispose du droit de demeurer en Suisse. En tout état de cause, on peut également se demander si le recourant n'a pas perdu ce droit en raison de l'écoulement de plus de deux ans depuis la survenance de sa maladie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recourant ne remplissant de toute manière pas les autres conditions posées à la reconnaissance d'un droit de demeurer en Suisse.
3. L'autorité intimée a également fondé la décision attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 24 par. 1 let a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).
b) Le recourant n’a plus d’emploi, à tout le moins à compter du mois d'août 2008. Depuis lors, il subvient à son entretien uniquement aux moyens des prestations du RI. Le recourant n'est dès lors plus en état de subvenir à ses besoins, de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, il n’a plus droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés (cf., en dernier lieu, arrêts PE. 2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3b; PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 et PE.2010.0439 du 1er novembre 2010).
4. Il y a lieu enfin d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives OLCP, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis septembre 2004, soit depuis désormais neuf ans. Durant son séjour, il n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre public. En dépit de ce long séjour, il ressort du dossier que le recourant n'est pas intégré en Suisse. En effet, il est sans emploi depuis au moins quatre ans, date à laquelle il a commencé à demander des prestations de l'aide sociale. Le recourant n'allègue pas avoir noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. On ignore au surplus si des membres de sa famille se trouvent en Suisse, respectivement s'il a encore de la famille dans son pays d'origine. Le long séjour en Suisse du recourant ne constitue pas à lui seul un cas de rigueur. En outre, si comme le prétend le recourant, sa difficulté à retrouver un emploi résulte de l'absence de reconnaissance de ses qualifications françaises, un renvoi dans le pays dans lequel il a accompli sa formation et exercé sa profession n'apparaît en tout état de cause pas préjudiciable à ses intérêts.
Selon le recourant, un renvoi dans son pays d'origine entraînerait de graves conséquences sur sa santé. Il se réfère à ce sujet aux différents certificats médicaux établis à sa demande par son médecin traitant, dont il ressort en substance que le changement de thérapeute serait néfaste à la poursuite du traitement. A la lecture des certificats médicaux précités, on discerne uniquement que le recourant souffre d'une maladie chronique. Le recourant, invité à deux reprises par le SPOP a fournir des précisions au sujet de sa pathologie, n'a pas jugé utile d'apporter les compléments d'information requis. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retracer les motifs pour lesquels le traitement que le recourant suit actuellement ne pourrait être dispensé en France, pays qui dispose au demeurant d'infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse. Le recourant n'a dès lors pas démontré qu'un renvoi dans son pays d'origine comporterait pour lui de graves inconvénients.
Sa situation ne relève ainsi pas d'un cas personnel d'extrême gravité.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 août 2012 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.