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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 révoquant son autorisation de séjour, subsidiairement lui refusant une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Après avoir vécu illégalement en Suisse pendant plusieurs années, A. X.________, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1966, s'est marié dans notre pays le 31 octobre 2006 avec B. Y.________-dit-Z.________ X.________, ressortissante suisse née le 16 février 1960; en raison de son mariage, il s'est vu octroyer le 16 novembre 2006 une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Le 20 février 2006, le préfet de Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 900 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de un an pour infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Par ordonnance de condamnation du 19 décembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné le prénommé à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende avec délai d'épreuve et radiation de même durée pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis, contravention à la loi sur les stupéfiants et infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.
C. Dans sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 29 août 2007, A. X.________ a notamment indiqué qu'il était en recherche d'emploi.
Dans sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 2 septembre 2009, l'intéressé a en particulier indiqué qu'il venait de finir une formation de menuisier et qu'il était alors au chômage.
D. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, A. X.________ et B. Y.________-dit-Z.________ X.________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 28 février 2012, étant précisé que la séparation effective datait de mi-novembre 2010.
Le 5 septembre 2011, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant en particulier qu'il était séparé légalement et qu'il avait été au bénéfice d'un contrat de travail, mais que, suite à un accident, il s'était retrouvé en arrêt maladie et était alors en recherche d'emploi.
Selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle du 22 septembre 2011, le prénommé avait alors bénéficié depuis le 24 décembre 2010 du revenu d'insertion (RI) pour un montant de 10'634 fr. 50.
Le 27 octobre 2011, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 octobre 2012.
E. Sur réquisition du Service de la population (SPOP), A. X.________ a été entendu le 5 décembre 2011 par la police cantonale. Il a notamment déclaré à cette occasion que leur séparation officielle datait du 17 février 2011 et que son épouse et lui-même ne savaient pas s'ils voulaient revivre ensemble, mais qu'ils n'envisageaient pas de divorcer. Il a ajouté qu'ils avaient eu une grosse dispute deux ans auparavant, au cours de laquelle la police était intervenue, qu'ils n'avaient pas d'enfant ensemble, mais qu'il avait des enfants issus d'un premier mariage et qui résidaient au Sénégal. Il a aussi indiqué que, trois à quatre ans auparavant, suite à des douleurs à l'épaule, il avait dû arrêter de travailler.
B. Y.________-dit-Z.________ X.________ a également été entendue par la police cantonale le 6 décembre 2011. Elle a expliqué que leur vie de couple s'était très bien passée quand son mari ne buvait pas; lorsque tel était le cas, il devenait agressif verbalement. Elle avait ainsi déposé une plainte pénale suite à une dispute, mais l'avait retirée deux mois plus tard, dès lors qu'il s'était calmé. Elle a également précisé qu'il était trop tard pour reprendre la vie commune, qu'ils étaient séparés depuis février 2011, à sa demande à elle à cause du problème d'alcool de son époux. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas pris de décision quant à la suite, dès lors que, souffrant d'un cancer, elle avait d'autres priorités, mais qu'elle ne voulait plus de vie commune. Elle a enfin précisé que son mari et elle entretenaient désormais une relation amicale et souhaiter que son mari puisse trouver un travail.
Du rapport établi le 20 décembre 2011 par la police cantonale il ressort que A. X.________ entretenait alors de bonnes relations avec les deux fils de son épouse, âgés de 20 et 23 ans, le cadet ayant toutefois vu sa mère souffrir des problèmes d'alcool de son beau-père, et était très apprécié des habitants de 2********, où vivait son épouse, ainsi que des différentes institutions avec qui il était en contact et de son entourage. Ce rapport relevait aussi que le prénommé était suivi par les services sociaux de Nyon depuis décembre 2010, bénéficiait temporairement d'un hébergement de la part de ces derniers, touchait le RI, soit 1'100 fr. par mois, et faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total d'environ 10'000 fr., délivrés par l'Office des poursuites de Nyon. Pendant la période de vie commune avec son épouse, il avait travaillé pour des agences de placement dans la construction et l'agriculture, mais avait eu des problèmes d'intégration à cause de sa nationalité, ainsi que des problèmes de santé dus au travail physique; lorsqu'il touchait un salaire, il payait la moitié du loyer du domicile conjugal et participait aux frais divers du couple, son épouse prenant en charge la totalité des dépenses quand tel n'était pas le cas. L'intéressé paraissait alors avoir bonne réputation à 2******** et à 3********, où il vivait et travaillait, et son problème d'alcool était résolu. S'il n'avait pas fait l'objet de remarques particulières des autorités ou organes de police de Nyon et environs, une dispute entre les époux avait fait l'objet, le 6 juillet 2008, d'une intervention de police, avec une procédure de violences domestiques pour menaces et pressions psychologiques; l'épouse avait toutefois, par la suite, retiré sa plainte. La seule famille de A. X.________ en Suisse était un cousin, alors que ses trois enfants, de 17, 16 et 12 ans vivaient au Sénégal. Bien que séparé de son épouse, il entretenait d'excellentes relations avec elle et n'était enfin alors pas en mesure de travailler à 100% à cause d'un problème d'épaule.
A la suite de la demande de renseignements de A. X.________ du 17 décembre 2011, le SPOP a informé ce dernier le 30 décembre 2011 qu'il ne pouvait en particulier statuer sur sa demande d'autorisation d'établissement, dans la mesure où il faisait l'objet d'une enquête pénale et que, du fait de sa séparation d'avec son épouse, le SPOP était appelé à examiner ses conditions de séjour, mais qu'il lui avait prolongé son autorisation de séjour.
Le 3 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Il relevait que, dès lors qu'il était séparé de son épouse depuis le 17 février 2011, son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial était vidée de sa substance. Il constatait aussi que les conditions posées par la réglementation sur les étrangers relatives à la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies, dès lors que son intégration en Suisse n'était pas particulièrement réussie, et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 13 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prolongé jusqu'au 28 février 2013 la séparation des époux B. Y.________-dit-Z.________ X.________ et A. X.________ aux mêmes clauses et conditions que celles prévues par la convention signée par les parties le 14 février 2011.
Dans ses déterminations du 29 mars 2012, A. X.________ a en particulier relevé que, depuis 2006, il avait occupé divers postes de travail et qu'en raison d'un accident, mal soigné, à l'épaule survenu en 2009, il avait éprouvé des difficultés sérieuses à se réinsérer dans le monde du travail. Quatre mois après sa séparation, il avait dû faire appel au CSR, qui lui avait trouvé un logement temporaire à 4********, à 3********, notamment affectée à de l'hébergement social. Un collaborateur de ce centre s'était alors soucié de sa situation sociale, professionnelle et administrative et il avait bénéficié d'un arrêt maladie de deux mois, son médecin l'ayant ensuite considéré comme guéri en janvier 2012. Il avait alors commencé de petits travaux temporaires avec 4******** et son assistante sociale avait mis en place un programme d'accompagnement et d'insertion très poussé. Il n'avait par ailleurs jamais provoqué de problèmes en Suisse depuis plus de dix ans. Il demandait enfin à avoir un entretien avec des collaborateurs du SPOP.
Selon un message électronique envoyé le 14 juin 2012 au SPOP par le CSR de Nyon-Rolle, l'intéressé était toujours au bénéfice du RI.
Le 12 juillet 2012, le SPOP informait l'intéressé qu'aucun motif particulier ne justifiait la fixation d'un rendez-vous, alors même qu'il avait pu faire valoir ses arguments par écrit.
F. Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 10 août 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, subsidiairement refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement.
G. Par acte du 6 septembre 2012, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de son droit au renouvellement de son titre de séjour et à l'autorisation de travailler pendant la procédure de recours.
Le 7 novembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne plus faire ménage commun avec son épouse depuis le mois de février 2011. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, les conjoints ont convenu de vivre séparés jusqu'au 28 février 2012; cette séparation a été prolongée jusqu'au 28 février 2013 selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 mars 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.
b) L’art. 42 al. 3 LEtr dispose qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Les Directives de l’ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent ce qui suit au sujet de ce délai de cinq ans (ch. 6.2.4.1):
"Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse."
Le Tribunal fédéral a jugé que le début du délai coïncidait en principe avec la date du mariage en Suisse, ou lorsque le mariage était célébré à l’étranger, à la date de l’entrée en Suisse (ATF 130 II 49 consid. 3.2.3, p. 54; 2C_102/2010 du 21 avril 2011; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3, et les références citées). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêts PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid. 1a; PE.2011.0442 du 10 février 2012 consid 1a; PE.2011.0078 du 4 août 2011 consid. 4a, et les arrêts cités). Cette exigence découle logiquement de l’art. 42 al. 1 LEtr, à teneur duquel l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’est prolongée que pour autant que les époux fassent ménage commun (arrêt PE.2011.0078 précité consid. 4a).
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est entré officiellement en Suisse et s'est marié le même jour, soit le 31 octobre 2006. A la date de la séparation, à savoir le 17 février 2011, la condition de durée de vie commune n'était donc pas donnée, de sorte que le recourant ne peut prétendre à une autorisation d’établissement au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr.
2. a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
b) En l'espèce, dès lors que le recourant et son épouse se sont mariés le 31 octobre 2006 en Suisse et que la séparation est intervenue à la mi-février 2011, il est indéniable que l'union conjugale a duré plus de trois ans, ce que ne conteste d'ailleurs pas le SPOP. Il convient ainsi d'examiner si l'intégration de l'intéressé est suffisante pour que celui-ci puisse prétendre à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant parle certes le français, entretient encore de bonnes relations avec son épouse, malgré leur séparation, et ses deux beaux-fils et semble apprécié des institutions avec qui il est en contact et de son entourage. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas respecté l'ordre juridique suisse; il a en effet été condamné le 20 février 2006 par le préfet de Lausanne à une amende de 900 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de un an pour infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, et le 19 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende avec délai d'épreuve et radiation de même durée pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis, contravention à la loi sur les stupéfiants et infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il ne démontre pas non plus avoir jamais occupé d'emploi stable. Pendant la période de vie commune avec son épouse, il n'a ainsi travaillé que pour des agences de placement, occupant divers postes dans la construction et l'agriculture; son épouse prenait en charge la totalité de leurs dépenses, lorsqu'il n'avait pas de travail. Il a ainsi indiqué dans ses demandes de prolongation de son autorisation de séjour des 29 août 2007 et 2 septembre 2009, qu'il recherchait alors un emploi. L'intéressé fait cependant valoir qu'en raison d'un accident, mal soigné, à l'épaule, il a ensuite éprouvé des difficultés sérieuses à se réinsérer dans le monde du travail; il explique avoir finalement bénéficié d'un arrêt maladie de deux mois en 2011, son médecin l'ayant considéré comme guéri en janvier 2012. Le recourant n'a néanmoins produit aucune attestation, comme des certificats médicaux, à l'appui de ses affirmations et, alors même qu'un médecin l'aurait considéré comme guéri en janvier 2012, soit depuis plusieurs mois déjà, il ne prouve pas avoir trouvé un emploi stable. Il indique dans son recours, déposé le 6 septembre 2012, avoir toutefois une promesse d'embauche, à concrétiser très prochainement; depuis lors, il n'a néanmoins pas informé le tribunal de céans que tel aurait été le cas. Le recourant bénéficie par ailleurs de l'aide sociale. Selon l'attestation du CSR de Nyon-Rolle du 22 septembre 2011, il avait alors bénéficié depuis le 24 décembre 2010 du RI pour un montant de 10'634 fr. 50. Un message électronique envoyé le 14 juin 2012 au SPOP par le CSR de Nyon-Rolle attestait que l'intéressé recevait toujours le RI et rien ne permet de penser que tel ne serait plus le cas actuellement. C'est donc à tort que le recourant prétend n'avoir bénéficié du RI que dans une faible mesure et pendant une période limitée. L'on ne saurait ainsi considérer que le recourant manifeste sa volonté de participer à la vie économique. Selon le rapport établi le 20 décembre 2011 par la police cantonale, l'intéressé faisait enfin l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total d'environ 10'000 fr., délivrés par l'Office des poursuites de Nyon.
Au regard de l'ensemble des éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intégration du recourant n'était pas réussie et que ce dernier ne pouvait dès lors bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
b) Le recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violences conjugales. L'on ne saurait par ailleurs considérer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. L'intéressé, qui invoque dans son recours un séjour de onze ans en Suisse, y est néanmoins légalement entré fin octobre 2006, soit il y a à peine plus de six ans. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer au Sénégal, qu'il a, quoi qu'il en soit, quitté à plus de 35 ans; il y a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte. C'est en outre au Sénégal que vivent ses trois enfants, nés d'un premier mariage, alors même qu'excepté son épouse, dont il est séparé, il n'a qu'un cousin pour toute famille en Suisse. Il a ainsi toujours des attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté au Sénégal.
Il en découle que le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4. Se pose également la question de savoir si le recourant pourrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Ainsi que le tribunal l'a déjà relevé (cf. consid. 2b), le recourant parle certes le français, entretient encore de bonnes relations avec son épouse et ses beaux-fils et semble apprécié de son entourage. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse, qu'il n'a pas de situation professionnelle stable, qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis décembre 2010 et qu'il a des actes de défaut de biens. Il est de plus arrivé en Suisse à plus de 35 ans, après avoir passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine, où vivent ses trois enfants. Aucun enfant n'est issu de son union en Suisse, où vit, pour toute famille, un cousin. Il ne fait pas non plus partie d'une société ou d'une association et n'invoque pas le fait qu'il aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu. L'intéressé ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Sénégal, où sa réintégration devrait pouvoir s'effectuer sans difficulté (cf. supra consid. 3b).
Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5. Le recourant ne saurait enfin être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al. 4 LEtr.
Aux termes de l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité; M. Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – ein Zwischenbilanz, in Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).
En l'occurrence, le recourant n'a pas droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où son intégration n'est pas réussie (cf. supra consid. 2). Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, il saurait d'autant moins se voir octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sied de relever que la décision entreprise révoquait en particulier l'autorisation de séjour litigieuse, qui est néanmoins arrivée à échéance le 30 octobre 2012; les considérants qui précèdent valent toutefois tant pour une révocation qu'un refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Les frais de justice sont mis à la charge de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 juillet 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.