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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, juges assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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X.______________, p.a. Y.______________, à Montreux, représentée par Centre Social Protestant - Vaud, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 août 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 26 avril 2012, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1977, est entrée en Suisse, sans visa, le 1er mai 2009, accompagnée de ses deux enfants, Z.______________, de nationalité française, née le 21 janvier 2006, et A.______________, de nationalité malienne, né le 29 décembre 2007. Elle est titulaire d’une carte de résidente française valable du 26 juin 2009 au 25 juin 2019 qui lui permet d’exercer «toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur ».
B. Le 27 mai 2009, X.______________ s’est annoncée auprès de la commune de Montreux afin d’y solliciter des autorisations de séjour, pour elle et ses enfants, en vue de son mariage avec Y.______________, ressortissant ivoirien, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse.
Le 29 juin 2009, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a accusé réception des demandes d’autorisation de séjour et a requis, dans un délai échéant le 29 juillet suivant, une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l’Office de l’état civil avec l’indication de la date fixée pour la célébration du mariage.
X.______________ a sollicité à deux reprises la prolongation du délai susmentionné, en exposant notamment que la procédure préparatoire du mariage nécessitait la production de documents ivoiriens et maliens qu’elle n’était pas en mesure de réunir dans le délai fixé. Le SPOP a prolongé le délai qu’il lui avait imparti au 17 août puis au 30 septembre 2009.
Le 21 janvier 2010, X.______________ a informé le SPOP que ses deux enfants n’étaient pas issus d’une précédente union mais étaient les enfants de son fiancé Y.______________ et que les documents requis en vue de leur mariage avaient pu être réunis.
Le 1er février 2010, la Direction de l’état civil a indiqué au SPOP que le dossier de X.______________ était toujours en cours d’examen auprès de l’état civil de l’Est vaudois et que les documents requis n’avaient toujours pas été produits. Il a précisé qu’une fois en possession de ces documents, ceux-ci devront encore être authentifiés et légalisés par les Représentations diplomatiques, ce qui pourrait prendre entre trois et six mois supplémentaires. A la question de savoir si une éventuelle procédure de reconnaissance en paternité avait été initiée pour les enfants de X.______________, la Direction de l’état civil a répondu qu’à sa connaissance une telle procédure ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où les enfants n’étaient pas communs au couple.
C. Par décision du 12 février 2010, le SPOP a refusé d’accorder les autorisations de séjour en faveur de X.______________ et de ses enfants Z.______________ et A.______________. Il leur a imparti un délai d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse. Dans ses motifs, le SPOP a notamment retenu que les intéressés étaient entrés en Suisse sans visa, dans le but de s’y installer durablement. Il a relevé que les conditions pour un regroupement familial n’étaient pour l’heure pas remplies.
D. Agissant par l’intermédiaire du Centre Social Protestant, X.______________ a recouru le 24 mars 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée.
Dans son arrêt du 20 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.______________ au motif que le mariage ne pouvait pas être qualifié d’imminent car le dossier, incomplet, n’était même pas au stade de l’authentification. Dite autorité a également considéré que rien ne s’opposait à ce que X.______________ retourne en France dans l’attente de la clôture de la procédure préparatoire du mariage. S’agissant de l’argument selon lequel Y.______________ serait le père biologique des enfants de X.______________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a relevé que cette paternité est contredite par les actes de naissance versés au dossier ainsi que par le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bobigny le 27 octobre 2009, qui attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur Z.______________ à X.______________ au détriment de B.______________, cité à comparaître en qualité de père de l’enfant. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a enfin estimé que la fille de X.______________, en tant que ressortissante française, ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 de l’annexe I à l’ALCP dès lors qu’aucun membre de sa famille ayant un droit de séjour en vertu de l’ALCP ne résidait en Suisse.
E. X.______________ a donné naissance, le 16 novembre 2011, à un garçon prénommé C.______________. Y.______________ l’a reconnu, en date du 21 septembre 2012, comme étant son fils.
F. Par lettre du 26 avril 2012, complétée par un écrit du 2 juillet 2012, X.______________ a sollicité des autorisations de séjour pour elle-même et ses trois enfants.
G. Par décision du 16 août 2012, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen de sa décision du 12 février 2010 et l’a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
H. X.______________ (ci-après : la recourante), par l’entremise du Centre Social Protestant, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 11 septembre 2012. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’octroi d’un permis de séjour pour elle-même et pour ses trois enfants à titre de regroupement familial ; subsidiairement en vue de son mariage avec Y.______________.
L’autorité intimée a transmis au tribunal l’annonce de naissance de l’enfant C.______________ et l’extrait de son acte de naissance.
Par lettre du 18 octobre 2012, le SPOP a requis de la recourante la production de diverses pièces, lesquelles lui ont été transmises en date du 2 novembre 2012. A cette occasion, la recourante a annoncé avoir épousé son fiancé Y.______________ le 23 octobre 2012 au Mali. Pour étayer ses dires, elle a produit un extrait d’acte de mariage.
Le SPOP s’est déterminé le 26 novembre 2012 sur le recours et a indiqué au juge instructeur qu’il maintenait sa décision. Il a précisé que la question de l’authentification de l’acte de mariage célébré entre la recourante et Y.______________ pouvait demeurer ouverte. La recourante a déposé un mémoire complémentaire, daté du 29 novembre 2012, aux termes duquel elle a réitéré s’être mariée avec Y.______________, le père de ses trois enfants. Elle a précisé que des analyses de paternité pour prouver le lien de filiation de ses deux premiers enfants avec Y.______________ étaient en cours. Le 6 décembre 2012, le SPOP a fait savoir au juge instructeur que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue.
I. Le tribunal a tenu une audience le 15 avril 2013 en présence de la recourante et de sa mandataire. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
La recourante explique avoir quitté le Mali en 2000 afin de poursuivre ses études en France auprès de l’Institut *****************, à Dijon (ci-après : *****************). (…). Elle précise encore que ***************** l’a contactée afin qu’elle vienne terminer ses travaux de recherche, qu’elle a achevé en 2003. Elle n’a toutefois pas fini son doctorat.
La recourante explique avoir fait la connaissance de son mari en 2005 alors qu’elle effectuait un stage chez 2.**************. Ne pouvant pas rester en Suisse, elle est retournée en France. Peu de temps après, elle a constaté qu’elle était tombée enceinte. Sa fille est née en France. Dans ce pays, le père a trois jours ouvrables pour procéder à la reconnaissance de l’enfant. La recourante explique que pour des motifs professionnels, son mari n’a pas pu venir à temps, si bien que c’est l’un des cousins de ce dernier vivant en France qui a signé l’acte de reconnaissance de paternité. Ce proche n’avait pas compris qu’en apposant sa signature, il admettait être le père de l’enfant. Lorsqu’ils ont voulu procéder à la rectification de l’acte de reconnaissance de paternité, les autorités françaises leur ont répondu que cela n’était pas possible.
La mandataire de la recourante déclare que si les époux n’ont pas encore entamé les démarches relatives au test d’ADN c’est en raison de leur situation économique précaire. Toutefois dans la mesure où la famille perçoit depuis mars 2013 des prestations complémentaires familiales, à hauteur de 1'116 fr. par mois, ces démarches pourront être entreprises prochainement. La mandataire de la recourante produit des pièces (décisions de prestations complémentaires pour familles du 28 mars 2013), des photocopies sont effectuées et versées au dossier.
La mandataire de la recourante explique que cette dernière a épousé le père de ses trois enfants l’année dernière au Mali et qu’un mariage religieux a été célébré. Elle précise que le SPOP n’a pas effectué les démarches tendant à la reconnaissance de ce mariage, il s’est contenté d’adresser aux autorités maliennes une copie de la reconnaissance de paternité du troisième enfant du couple.
Interrogée sur ses possibilités d’exercer une activité lucrative en Suisse, la recourante indique qu’elle pourrait postuler chez 2.************** où elle a gardé des contacts. Elle déclare que c’est très dur pour elle d’être inactive, cette situation lui est très pénible car elle a vraiment envie de travailler.
La mandataire de la recourante indique que la demande de test ADN va être présentée ces prochains jours et que le résultat sera connu dans environ un mois. Elle précise que le coût de ce test s’élève à 1'300 fr. par enfant.
(…). »
J. Le 23 avril 2013, le SPOP a informé le juge instructeur qu’il maintenait sa décision en relevant qu’en dépit des prestations complémentaires octroyées à la famille de la recourante, leur revenu ne suffit toujours pas pour subvenir à l’entretien d’une famille composée de cinq personnes.
La recourante a fait part, le 5 juillet 2013, de ses observations au sujet de cette écriture en concluant au maintien des conclusions prises au pied de son recours.
Par lettre du 22 août 2013, le SPOP a fait savoir qu’il maintenait sa décision compte tenu de la situation financière de la recourante, qui ne permet pas de couvrir les besoins d’une famille composée de cinq personnes.
La recourante a relevé, dans sa lettre du 2 octobre 2013, qu’elle bénéficie des PC Famille et que ces prestations permettent de couvrir les besoins vitaux à hauteur des prestations complémentaires accordées aux personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité ou de vieillesse.
Par lettre du 8 octobre 2013, le SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier sa décision, laquelle est maintenue.
La recourante a transmis au tribunal, le 27 novembre 2013, un document intitulé « NOTICE – PC FAMILLES » ainsi qu’une directive d’août 2013 pour les ayants droit aux prestations complémentaires pour Familles.
K. Les tests ADN ont révélé que Y.________________ est le père biologique des enfants Z.______________ et A.______________.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) A titre de fait nouveau et important, la recourante allègue que sa situation s’est modifiée depuis la décision rendue par le SPOP en date du 12 février 2010 puisqu’elle a donné naissance le 16 novembre 2011 à un troisième enfant, C.______________, dont le père est Y.______________, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, qu’elle a épousé le 23 octobre 2012. Elle invoque également que Y.______________ est le père biologique de ses deux autres enfants et que des tests de paternité seront effectués afin de corroborer ses dires.
En l’espèce, il apparaît qu’au moment où la décision attaquée a été rendue, aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'avait été établi ni une quelconque date de mariage fixée car le dossier était incomplet. Il ressort du dossier que Y.______________ a enfin pu obtenir une pièce d’identité de la part des autorités ivoiriennes, comme l’atteste la carte d’identité produite par la recourante. Par ailleurs, force est de constater que le couple s’est marié au Mali, le 23 octobre 2012, ce que ne conteste pas l’autorité intimée, qui déclare que la procédure d’authentification de l’acte peut demeurer ouverte. Les tests ADN ont en outre démontré que Y.______________ est le père biologique des enfants Z.______________ et A.______________.
Il découle de ce qui précède que la recourante peut se prévaloir de circonstances nouvelles importantes au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD justifiant que sa demande de réexamen de la décision rendue le 12 février 2010 par le SPOP soit examinée.
3. La recourante invoque implicitement l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), sur lequel elle estime pouvoir se fonder pour obtenir les autorisations de séjour requises compte tenu du fait que son époux est titulaire d’une autorisation de séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
b) Dès lors qu'en matière de police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (PE.2009.0052 du 24 septembre 2009; PE 2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3b et références), il convient de tenir compte que la recourante semble avoir désormais déposé tous les documents qui ont été exigés d'elle, de sorte que la Direction de l’état civil pourra procéder à leur vérification. De ce fait, le mariage célébré au Mali le 23 octobre 2012 pourrait être reconnu par l’autorité compétente. Il n'appartient cependant pas au tribunal d'entreprendre des vérifications sur ce point à l'intérieur même du service intimé, le dossier sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés au considérant 3 ci-dessus, qui permettent en principe à des époux de faire valoir un droit à une autorisation de police des étrangers.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 août 2012 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.