TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, p.a. B. Z.________, 1********, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2012 révoquant son autorisation de séjour CE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 3 juillet 1979, est entrée en Suisse le 9 février 2009 et y a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Le 27 mars 2009, elle a épousé au Portugal C. D.________ Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 26 mars 2014 au titre de regroupement familial.

B.                               Le 3 août 2011, C. D.________ Y.________ a informé le Bureau des étrangers de leur domicile de 2******** qu’il était séparé de son épouse depuis le 2 août 2011.

C.                               Entendu le 10 février 2012, C. D.________ Y.________ a déclaré en substance qu’il était séparé de son épouse depuis août 2011, que celle-ci avait toutefois définitivement quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2011, qu’il n’avait plus de nouvelles d’elle depuis le 23 décembre 2011, que le couple n’avait pas connu de violences conjugales et qu’il avait l’intention d’entamer au plus vite une procédure de séparation judiciaire.

Quant à A. X.________ Y.________, elle n’a pas pu être entendue par la police. Celle-ci n’est en effet pas parvenue à entrer en contact avec elle malgré un courrier adressé à sa dernière adresse connue à 2******** et quatre messages vocaux laissés sur son téléphone portable.

D.                               Par courrier du 10 avril 2012, envoyé en recommandé et sous pli simple à l’adresse de C. D.________ Y.________, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE en raison de sa séparation d’avec C. D.________ Y.________ et lui a imparti un délai au 10 mai 2012 pour faire part de ses éventuelles observations. Le courrier recommandé n’a pas été réclamé.

L’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

E.                               Par décision du 6 juillet 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de trois mois, non prolongeable, pour quitter la Suisse. Il a considéré en substance qu’elle ne pouvait plus invoquer son mariage avec un ressortissant communautaire pour prétendre au maintien de son titre de séjour CE/AELE et qu’elle ne remplissait pas davantage les conditions de prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de la famille selon l'art. 50 al. 1 let. a ou b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dite décision a pu être notifiée à l’intéressée le 31 juillet 2012 par le Contrôle des habitants de la Commune de 2********. A cette occasion, A. X.________ Y.________ a communiqué aux autorités sa nouvelle adresse au 1********.

F.                                Par acte du 13 septembre 2012, A. X.________ Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 6 juillet 2012, concluant principalement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour CE-AELE lui soit accordée et subsidiairement à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. A l’appui de son recours, elle invoque en substance une violation du droit d’être entendu au motif qu’elle n’a pas eu la possibilité de s’exprimer avant que la décision en question ne soit rendue et le fait qu’une autorisation de séjour aurait dû lui être octroyée en présence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr. Elle indique entretenir une relation stable depuis plus d’une année avec son nouveau compagnon, qu’elle vit avec celui-ci et qu’ils ont ensemble des projets d’avenir communs sérieux. Elle requiert la tenue d’une audience et l’audition de son concubin en qualité de témoin.

Dans sa réponse du 26 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 26 octobre 2012, la recourante a déposé des observations complémentaires. L'autorité intimée a indiqué le 31 octobre 2012 qu'elle maintenait sa décision. Interpellée sur ce point, la recourante a indiqué le 11 décembre 2012 par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’avait pas vécu dans d’autres pays que le Brésil ou la Suisse avant ou après 2009.

Considérant en droit

1.                                La recourante sollicite la tenue d’une audience et l’audition de son concubin en qualité de témoin.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, la tenue de débats publics n'est pas nécessaire. Les faits ne sont pas litigieux et les pièces au dossier sont suffisantes pour juger de la présente cause, raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande de la recourante.

2.                                La recourante fait valoir en premier lieu que son droit d’être entendu aurait été violé dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de s’exprimer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle relève à cet égard que son époux lui a caché les courriers qui lui étaient destinés.

a) Le droit d’être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment d’une partie (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd, Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; AC.2010.0156 du 28 avril 2011; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

A titre exceptionnel, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre devant une autorité de recours disposant  d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités). Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2 p. 126ss; ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204ss).

b) En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause qu’après sa séparation, la recourante a été domiciliée à 3******** où elle a été dûment inscrite du 7 octobre au 22 décembre 2011. Entre cette dernière date et le 1er août 2012, date à laquelle elle a annoncé son nouveau domicile au 1********, son domicile était inconnu des autorités. La recourante n’a en effet pas effectué le changement de domicile en s’annonçant rapidement au contrôle des habitants de sa nouvelle commune et n’a pas non plus informé la poste de son nouveau domicile pour permettre le suivi de son courrier. Dans le cadre de la présente procédure, la police a par ailleurs tenté vainement de l’atteindre sur son téléphone portable mais celle-ci ne l’a jamais rappelée malgré plusieurs messages vocaux. Ne sachant pas où lui adresser ses courriers, le SPOP lui a ainsi transmis la lettre du 10 avril 2012 à son ancien domicile conjugal. Selon les dires de la recourante, celle-ci ne lui aurait toutefois pas été transmise par son époux.

Dans ces circonstances, on doit considérer que l’échec de la notification dudit courrier est imputable à la recourante. Celle-ci ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’elle n’aurait pas reçu le courrier du SPOP du 10 avril 2012 et le grief de violation du droit d’être entendu doit être lors être rejeté.

3.                                Sur le fond, l’autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la recourante au motif que son mariage avec un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement était vidé de toute substance et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de la famille.

a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).

Selon la jurisprudence, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun. Ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 8 et 9 et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis août 2011 et qu’il n’y a aucun espoir de réconciliation, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, elle n’a plus droit à une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. Partant, il y a lieu d’examiner ci-après si la recourante a droit à une autorisation de séjour fondée sur la loi sur les étrangers.

4.                                a) L’art. 50 LEtr a la teneur suivante :

1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

b) La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vie commune a duré moins de trois ans, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) L’art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d’origine. Sur ce point, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (intégration, respect de l’ordre juridique suisse, situation familiale, situation financière et volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, durée de la présence en Suisse, état de santé) peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (cf. arrêt PE.2011.0347 du 24 janvier 2012 consid. 2).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (ATF 2C_879/2011 du 15 mars 2012 ; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). Cela suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse.

S’agissant de la violence conjugale, il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que la situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II consid. 5.3). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée (cf. arrêt PE.2011.0347 du 24 janvier 2012 consid. 2). Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 6 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e)

Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3). Selon la lettre de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d’origine ainsi définie sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s’agit bien là d’un cas de rigueur (ATF 136 II 1 consid. 5.3). 

d) En l’espèce, on retient que la recourante est jeune (33 ans) et en bonne santé, sans charge de famille, et qu’elle a vécu la plus grande partie de sa vie au Brésil, soit jusqu’à l’âge de 30 ans. Par conséquent, sa réintégration dans son pays ne devrait pas lui poser de problèmes. Le fait qu’elle semble relativement bien intégrée dans notre pays, qu’elle y ait désormais un emploi stable depuis mai 2012 en tant qu’aide diagnostiqueur d’amiante, qu’elle respecte l’ordre juridique suisse et n’ait pas de dettes ne saurait justifier la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que son séjour en Suisse a été relativement bref.

5.                                La recourante se prévaut ensuite du droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en raison de sa cohabitation avec son ami depuis août 2011.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_206/2010 du 23 août 2010; 2C_733/2008 du 12 mars 2009; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2C.90/2007 du 27 août 2007; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007). Il faut d’une manière générale que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. Pp. 219 ss; Patrice Hilt, le couple et la Convention européenne des droits de l’homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit par ailleurs qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) « I. Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée. Elles distinguent le cas du séjour des concubins de celui destiné à préparer le mariage (ch. 5.6.2.2).

S’agissant des conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un concubinage, les directives prévoient à ce sujet:

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

a.       une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

b.      la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse.

c) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s’agissant d’une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun, que l’existence d’une vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011).

Selon la jurisprudence cantonale, une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.

Saisi d'un recours interjeté contre ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt  2C_97/2010 du 4 novembre 2010, que "la durée de la vie commune joue un rôle de premier plan pour déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (cf. Vincent Coussirat-Coustère, Famille et convention européenne des droits de l'homme, in Protection des droits de l'homme : la perspective européenne, Cologne, 2000, p. 281 ss, p. 285). Dans une jurisprudence récente, après avoir réaffirmé que la notion de "famille" ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le mariage mais pouvait englober d'autres liens "familiaux" de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, la CourEDH a rappelé que, pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt CourEDH du 20 janvier 2009, aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, par. 25 et 26 et les arrêts cités). Dans ces conditions, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune". Le Tribunal fédéral a également relevé que dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dont se prévalait le recourant (arrêt CourEDH du 26 mai 1994, aff. Keegan c. Irlande, requête no 16969/90), les concubins avaient eu un enfant ensemble dont la conception résultait, selon les constatations de la Cour, d'une décision délibérée des concubins qui avaient également formé le projet de se marier; ce sont ces deux éléments (conception d'un enfant et projet de mariage) qui avaient amené les juges à conclure que la relation des concubins se plaçait déjà, avant la naissance de l'enfant, sous le sceau de la vie familiale aux fins de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en l'absence de projet de mariage du recourant avec son amie et d'enfant commun, la seule durée de leur vie commune, de trois ans au moment déterminant, ne permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Il a ajouté que mise à part l'affaire précitée Keegan, la Cour européenne des droits de l’homme n'avait accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de six à dix-huit ans. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble  ou, du moins, élevés ensemble.

d) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle entretient une relation stable avec son concubin, depuis sa séparation en août 2011, date à laquelle elle se serait installée chez lui. Même si l’on admettait ce dernier point – ce qui paraît pour le moins douteux étant donné qu’elle a été inscrite au contrôle des habitants de 3******** entre octobre et décembre 2011 –, la durée de cette relation est trop brève pour pouvoir lui reconnaître le droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que le couple n'a pas entrepris de démarches en vue d’un mariage et qu'il n'a pas d'enfant commun. Par ailleurs, l’attestation par laquelle le concubin de la recourante s’est engagé à la prendre en charge constitue certes un élément tendant à démontrer qu'ils forment un couple uni, mais ne pallie pas le fait qu'ils partagent leur vie depuis trop peu de temps pour qu'on puisse reconnaître le caractère stable de leur relation.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé d'impartir un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision. Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.