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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Guillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
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X.________ Sàrl, à 1********, A. Y.________, représentée par X.________ Sàrl, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ Sàrl et A. Y.________ c/ décision du 20 août 2012 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs concernant A. Y.________ |
Vu les faits suivants
A. X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée qui a pour but toute activité dans le domaine de la construction, notamment la rénovation, le second oeuvre et la transformation d'immeubles, maisons d'habitation, appartements et surfaces commerciales. Elle a déposé les 17 mai et 28 juin 2012 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A. Y.________, ressortissante ivoirienne née le 4 mars 1984, domiciliée en France et épouse d'un Français.
Le 13 juillet 2012, le Service de l'emploi (SDE) a requis de X.________ Sàrl la production, dans un délai de dix jours, de différents documents. Le 20 août 2012, il a rejeté la requête déposée, au motif que les renseignements demandés dans son dernier courrier ne lui avaient pas été fournis et qu'il ne pouvait par conséquent entrer en matière.
B. X.________ Sàrl et A. Y.________ ont recouru contre la décision du 20 août 2012, concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A. Y.________. Le SDE propose le rejet du recours. Les recourantes ont répliqué. Le SDE et le Service de la population (SPOP) ont précisé que A. Y.________ ne saurait se prévaloir des dispositions découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Les recourantes ne se sont pas déterminées à ce sujet, dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourantes font valoir qu'au moment où le SDE a rendu sa décision, soit le 20 août 2012, elles avaient fourni toutes les informations requises, par courrier recommandé du 17 août 2012. L'autorité intimée aurait dès lors dû entrer en matière.
Le dossier en mains du Tribunal permet de constater que le courrier précité a été reçu par le SDE le 20 août 2012. A cette date, l'autorité intimée disposait dès lors des renseignements demandés et c'est à tort qu'elle a rejeté la demande pour le motif que les informations requises ne lui avaient pas été fournies. Le grief des recourantes à ce propos est cependant devenu sans objet. Le SDE a eu l'occasion, dans la présente procédure de recours, de se prononcer sur les informations transmises par les recourantes et a maintenu sa décision et les intéressées de prendre connaissance des griefs de l'autorité intimée et de se déterminer à leur propos.
2. Les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'art. 3 annexe I ALCP ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'art. 17 annexe I ALCP sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
La recourante ne saurait bénéficier de l'ALCP. Si elle est mariée à un ressortissant français, elle n'atteste pas disposer elle-même de cette nationalité; elle indique d'ailleurs dans son recours être ressortissante ivoirienne. De plus, dans la mesure où elle ne prétend pas que son mari disposerait d'un droit de séjour en Suisse, elle ne peut pas bénéficier des facilités accordées aux membres de la famille de ressortissants de l'Union européenne qui s'installent en Suisse. C'est dès lors au regard de la législation interne sur les étrangers que sa situation doit être examinée.
3. a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations (ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 01.05.12):
"(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)
L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). S'agissant des exigences posées à l'art. 23 LEtr, les directives de l'ODM prévoient en particulier ce qui suit:
"(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduites de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4)."
b) En premier lieu, X.________ Sàrl aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché indigène un travailleur correspondant au profil recherché; or, ne figure dans le dossier aucune trace d'une recherche quelconque à cet égard.
L'on ne saurait en second lieu considérer que les exigences posées à l'art. 23 LEtr sont remplie. L'examen du curriculum vitae de A. Y.________ démontre que celle-ci ne dispose pas de qualifications personnelles particulières. Sa formation s'est limitée à suivre le lycée et n'a abouti à l'obtention d'aucun diplôme, universitaire, professionnel ou autre. Elle ne détient pas non plus des compétences spécifiques qui répondraient à un besoin, au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr. Selon le cahier des charges relatif au poste brigué par A. Y.________, X.________ Sàrl recherche une responsable marketing et administrative, disposant d'une expérience à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'immobilier, de très bonnes connaissances des rouages de l'administration et des démarches pour l'obtention des permis de construire. Cette personne doit être capable de se prévaloir d'un carnet d'adresse de clients potentiels dans ce domaine et de promouvoir sur place l'expérience et les qualités de la société auprès de privés, de sociétés et des ministères ivoiriens. Elle devra introduire, faire connaître et augmenter la notoriété de la société auprès de la diaspora ivoirienne en Suisse. En tant que commerciale, elle aura des contacts avec l'ambassade ivoirienne en Suisse, la mission permanente à Genève et les nombreux groupes d'activités ivoiriens en Suisse. Elle s'occupera également des procès-verbaux, de la gestion budgétaire des chantiers réalisés en Suisse, de la correspondance de X.________ Sàrl, de l'organisation générale du bureau à 1******** en liaison permanente et en coordination avec celle de Côte d'Ivoire, de la gestion des factures et de la saisie des comptes de la société. Elle assistera l'architecte chef de projet de la société X.________ Sàrl.
Le poste en cause est exigeant. Il nécessite de la personne qui l'occupera d'avoir notamment des connaissances dans le domaine de l'immobilier abidjanais et d'être capable d'entretenir des contacts, tant en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, non seulement avec des privés et des sociétés, mais également avec différentes autorités, soit des ministères ivoiriens, l'ambassade ivoirienne en Suisse et la mission permanente à Genève. Cette personne aura également des compétences importantes en matière de marketing, financière et d'organisation. Or, en Côte d'Ivoire, A. Y.________ n'a tout d'abord, de 2002 à 2006, exercé qu'un poste de stagiaire, puis un poste d'assistante pendant deux an seulement, de 2007 à 2009. Vivant en France, elle a ensuite, en 2011 et 2012, été assistante maternelle et agent d'entretien à l'hôpital de Nancy. Elle ne dispose ainsi pas d'une large expérience professionnelle, susceptible de correspondre aux exigences posées dans le cahier des charges. Aucun élément du dossier n'atteste par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme X.________ Sàrl, que l'intéressée est capable de se prévaloir d'un carnet d'adresses de clients potentiels et de promouvoir la société auprès des ministères ivoiriens notamment, ce d'autant plus qu'elle ne travaille plus en Côte d'Ivoire depuis quatre ans. Habitant en France depuis 2011 à tout le moins, elle n'est pas non plus introduite dans la diaspora ivoirienne de Suisse ni dans la Genève internationale.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande d'emploi déposée par X.________ Sàrl en faveur de A. Y.________.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 20 août 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.