TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. X.________,

 

 

3.

C.Y.________,

Tous trois à 1******** et représentés par Me Laurent ETTER, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2012 déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et impartissant un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. H.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 29 avril 2004, selon ses déclarations.

Suspectée de se livrer à la prostitution, elle a été interpellée le 20 avril 2005 par la police. A cette occasion, elle a expliqué qu'elle avait donné naissance à 1******** le 1er mars 2005 à une fille (B. X.________), issue de la relation qu'elle entretenait avec son ami vivant en Suisse (D. Z. H.________). Elle a aussi indiqué qu'elle était mère de deux filles âgées de dix et huit ans (E. X. F.________, née le ******** et G. X. F.________, née le ********) vivant au Brésil avec leur grand-mère paternelle (v. procès-verbal d'audition–rapport du 29 avril 2005).

Elle s'est annoncée officiellement auprès de la Commune de 2******** le 2 mai 2005.

Le 27 juillet 2005, à 1********, A. X.________ a épousé le ressortissant portugais D. Z. H.________, né le 7 mai 1955, titulaire d'un permis d'établissement, et a pris le nom de A. X. H.________.

A la suite de son mariage avec le père de sa fille B., A. X.________ a obtenu le 31 mai 2006, après une première enquête de police (v. rapports de renseignements du 27 mars 2006) et quand bien même elle dépendait entièrement de l'aide sociale, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2009. Quant à sa fille B., de nationalité portugaise, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 29 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a enjoint l'intéressée de tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l'assistance publique, l'avisant que son dossier serait réexaminé dans un délai d'une année.

B.                               Le 14 juillet 2006, le bureau des étrangers de 2******** a informé le SPOP de l'arrivée en Suisse des deux filles aînées de A. X.________. Il a en outre mentionné:

" Le 3 juillet M. Z. H.________ nous a signalé que sa femme ne couchait plus à la maison, revenait dans la journée et lui laissait les enfants. Ce dernier nous a dit qu'elle devait se livrer à la prostitution… et qu'il n'acceptait pas cela. Il aurait l'intention de divorcer ou de déposer plainte. Nous lui avions demandé une lettre explicative avec mention des faits mais il ne nous a pas recontacté, ni envoyé de courrier."

La police a établi un deuxième rapport de renseignements le 7 décembre 2006, dont il est ressorti que les conjoints vivaient séparés depuis quelques mois et que leur séparation provisoire avait été décidée par le juge pour une durée de six mois. A. X.________ contestait se livrer à la prostitution tandis que son mari affirmait que tel était pourtant bien le cas.

Par convention signée le 28 novembre 2006 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre séparés jusqu'au 31 mai 2007 et de confier la garde de l'enfant B. à la mère.

Le 25 juillet 2007, A. X.________, agissant par l'intermédiaire d'un premier mandataire, a expliqué notamment qu'elle et son mari n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune mais qu'ils n'avaient rien entrepris pour prolonger formellement la séparation.

Le 4 octobre 2007, le Centre social intercommunal (CSI) de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ percevait le revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses enfants, à concurrence de 3'555 fr. par mois.

La situation des époux a fait l'objet à la demande du SPOP d'une nouvelle enquête de police. Selon le rapport de police du 22 avril 2008 accompagnant les déclarations des conjoints des 12 et 17 avril 2008, l'époux a fait part de son intention d'engager une procédure de divorce. Il a déclaré qu'il était "certain" que son épouse se prostituait à 3******** ainsi qu'à domicile. Il a expliqué que A. X.________ avait la garde de B., laquelle avait été placée précédemment pendant environ deux ans dans une famille à 4******** par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). D. Z. H.________ indiquait qu'il s'occupait de temps en temps de l'enfant et qu'un renvoi de celle-ci à l'étranger serait dur pour elle, car elle l'aimait beaucoup; elle lui manquerait également. Les deux époux ont mentionné que B. était née avec un problème cardiaque, tout en précisant que son état de santé s'était bien amélioré. A. X.________ a admis s'être livrée à la prostitution en 2006 car son mari ne lui donnait pas d'argent, mais qu'elle avait cessé cette activité. Elle a confirmé que son entretien et celui de ses trois filles étaient assurés par le service social. Interrogée sur ses attaches en Suisse, A. X.________ a indiqué qu'un de ses frères habitait à 5********; sa sœur, deux autres frères et ses parents vivaient au Brésil. Son renvoi à l'étranger serait préjudiciable pour sa fille qui aimait beaucoup son père, de même que pour ses deux autres filles qui allaient à l'école en Suisse.

Le 3 juillet 2008, A. X.________ a transmis au SPOP, par l'intermédiaire de son mandataire, des explications écrites du 19 juin 2008 relatives à l'entrée en Suisse de ses deux filles aînées. Elle indiquait notamment que celles-ci étaient arrivées dans notre pays le 23 mai 2006. Le 4 août 2008, le CSI de 1******** a confirmé que l'intéressée bénéficiait toujours du RI.

Répondant aux mesures d'instruction du SPOP du 25 septembre 2008, A. X.________ a réaffirmé le 2 décembre 2008 que sa fille B. était en bonne santé, mais qu'elle devait subir des contrôles réguliers en raison d'une malformation cardiaque. Elle a exposé qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de ses filles E. et G. de sorte que ces deux enfants se trouvaient, selon le droit brésilien, sous son autorité parentale. Elle s'est néanmoins engagée à produire une autorisation de leur père les autorisant à vivre en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était dans l'attente d'une réponse pour une activité professionnelle.

Le 12 décembre 2008, le CSI a informé A. X.________ que si ses filles E. et G. ne devaient pas avoir obtenu d'autorisation de séjour au plus tard le 31 mars 2009, celles-ci ne recevraient que l'aide d'urgence dès le 1er avril 2009.

Le 18 décembre 2008, le SPOP a requis d'D. Z. H.________ divers renseignements relatifs à sa fille B. (fréquence de leurs rencontres, état de santé de l'enfant notamment). L'intéressé n'y a pas donné suite.

C.                               Sur le plan pénal, A. X.________ a été condamnée, par prononcé du 23 août 2005, à une amende préfectorale de 300 fr. pour avoir séjourné chez D. Z. H.________ sans titre de séjour.

Le juge d'application des peines a converti à son encontre quatre amendes impayées de 320 fr. au total en quatre jours de peine privative de substitution (v. prononcé du 17 décembre 2007) et une peine pécuniaire/amende impayée de 150 fr. en deux jours de peine privative de liberté de substitution (v. prononcé du 2 juin 2009).

Entre-temps, soit le 13 janvier 2009, A. X.________ a été entendue par la police comme prévenue d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Elle a contesté avoir acheté de la cocaïne vendue par un Africain. En revanche, elle a admis consommer occasionnellement de cette drogue depuis cinq ou six ans quand elle faisait la fête. Elle profitait "de la générosité d'amis" qui lui permettaient de sniffer quelques lignes de cocaïne une ou deux fois par mois. A cette occasion, elle a également indiqué ne jamais avoir travaillé en Suisse.

D.                               Le 22 mai 2009, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (en dernier lieu valable jusqu'au 28 avril 2009) et de ne pas délivrer de titre de séjour en faveur de ses filles E. et G..

Le 14 septembre 2009, A. X.________ s'est déterminée, affirmant qu'elle n'était plus à l'aide sociale, mais au chômage, et produisant des pièces (déclaration d'D. Z. H.________ confirmant qu'il voyait régulièrement sa fille B., un week-end sur deux ainsi que de temps en temps la semaine; fiches de salaire de A. X.________ notamment, pour un emploi à temps partiel, de février à mai 2009 [qu'elle poursuivra jusqu'au 31 août 2009]).

Selon une attestation du CSI du 30 septembre 2009 toutefois, l'intéressée touchait toujours le RI, qui s'élevait au total à ce jour, sans compter la période où l'aide était accordée au couple, à 117'079,50 fr.

Le 27 novembre 2009, A. X.________ a précisé qu'elle ne recevait aucune pension en faveur de sa fille B., qu'elle avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration et que ses filles E. et G. étaient rentrées au Brésil en décembre 2008 chez leur père vu sa situation financière. Elle était sur le point d'effectuer un stage dans une boulangerie dès le début de l'année 2010 pour une durée de deux mois.

Le 24 décembre 2009, le SPOP a demandé au bureau des étrangers de 2******** d'entendre D. Z. H.________ sur plusieurs points relatifs à sa fille B.. Le 14 janvier 2010, le préposé a répondu au SPOP que le prénommé avait été convoqué sans succès (courrier venu en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée"), qu'il avait été expulsé par le juge de paix de son appartement sans qu'il soit présent et que le bureau des étrangers enregistrait un départ sans adresse à l'étranger.

E.                               Le 30 janvier 2010, A. X.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue de lésions corporelles, commises le matin même, vers 4h. Elle était accusée d'avoir, alors qu'elle était alcoolisée, asséné un coup de couteau dans le ventre de son compagnon C.Y.________, de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, après que celui-ci, qui se trouvait également sous l'influence de l'alcool, l'aurait lui-même frappée à plusieurs reprises. L'origine de la dispute semblait avoir été liée à la présence d'un ami de A. X.________ au domicile du couple (son amant semblait-il). A cette occasion, les intervenants avaient découverts dans la cuisine quatre boulettes de cocaïne (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2010 et rapport de renseignements du 31 janvier 2010). A. X.________ a été mise en détention préventive jusqu'au 9 février 2010. Selon le rapport d'intervention ultérieur du 3 mars 2010, il était difficile d'établir le bon déroulement des faits, compte tenu des témoignages contradictoires dus en grande partie à l'état physique des protagonistes à ce moment-là. Il pouvait cependant être retenu que c'était le comportement très violent de C.Y.________ qui avait conduit A. X.________ à se saisir d'un couteau pour, finalement, volontairement ou par inadvertance, lui enfoncer la lame dans le ventre.

Les 11 et 23 février 2010, A. X.________ a derechef été entendue par la police en qualité de prévenue d'infractions à la LStup. Elle a avoué avoir acheté 66 boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne à la même période. En particulier, elle a reconnu avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30 janvier 2010, notamment en échange de faveurs sexuelles (v. procès-verbal des auditions et rapport du 23 février 2010).

F.                                Par décision du 23 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Par acte du 23 avril 2010, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel elle a conclu, avec dépens, à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.

Pendant la procédure cantonale de recours, il a été établi - s'agissant de la relation entre l'enfant B. et ses parents - que par prononcé du 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et chargé le SPJ d'un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de B. (308 al. 1 et 2 CC), avec pour mission de soutenir la mère dans ses tâches éducatives et de veiller au bon déroulement des relations personnelles avec le père. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 3 février 2010 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la présidente du Tribunal d'arrondissement avait ordonné provisoirement le retrait du droit de garde de A. X.________ sur B., qui se trouvait présente dans l'appartement au moment de la bagarre survenue le 30 janvier 2010, confié provisoirement la garde de B. au SPJ, à charge pour ce service de placer cette enfant conformément à son intérêt (art. 310 CC) et chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite des parents sur leur enfant. B. avait ainsi été placée en institution dès le 4 février 2010. Dans sa séance du 15 février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, qui se fondait sur un rapport du SPJ du 4 novembre 2009 et ignorait manifestement les violences survenues le 30 janvier 2010, avait levé la mesure de surveillance des relations personnelles et maintenu la curatelle d'assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 juin 2010, la présidente du Tribunal d'arrondissement a, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé les mesures ordonnées le 3 février 2010. Elle a retenu notamment:

" (…)

a)  A. X.________ a été placée en détention avant jugement du 30 janvier au 9 février 2010, à la suite d'une violente altercation avec son compagnon qu'elle aurait blessé à coups de couteau.

b)  Sa fille B. était présente lors des faits qui se sont déroulés au domicile de la mère et a été réveillée par les cris. Elle en a été très profondément marquée. Elle a actuellement impérativement besoin d'un cadre sécurisant lui permettant de se reconstruire et de reprendre confiance.

c)  A. X.________, en attente de jugement, n'est actuellement pas en mesure de lui assurer l'environnement calme dont elle a besoin. B. est placée à "10********", à 9******** depuis le 11 février 2010. Elle pourrait être placée dans un autre foyer dès juin 2010. A. X.________ voit sa fille deux fois par semaine, durant 2 heures 30.

D. Z. H.________ n'a pas de contact avec sa fille B. dont il se désintéresse.

10.          Au vu de ce qui précède, il apparaît que la seule manière de protéger B. et d'éviter que son développement ne soit compromis est d'en retirer provisoirement le droit de garde à sa mère, A. X.________, en application de l'art. 310 al. 1 CC. Le père n'étant pas en mesure d'assumer son rôle de parent gardien, il convient de confier la garde de cet enfant au SPJ, à charge pour lui de prendre toutes mesures nécessaires pour lui assurer un développement le plus harmonieux possible."

 

Le 28 juin 2010, la Justice de paix a pris acte de ce qui précédait. Le prononcé présidentiel du 16 juin 2010 a été confirmé par arrêt sur appel rendu le 26 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement. L'enfant a été placée dès le 23 août 2010 hors du canton de Vaud à 6********, au 7******** (Valais). Le SPJ a encore indiqué le 23 septembre 2010 ce qui suit:

" (…)

De février 2010 à ce jour, le Tribunal d'arrondissement nous a confié la garde provisoire de B..

Depuis le 21 août 2010, dans l'exercice de notre mandat de gardien, nous avons placé B. au foyer l'6******** d'accueil pour les enfants en difficulté au 7********. Nous ne sommes pas pour le moment en mesure donner une indication concernant la fin du placement. B. a été traumatisée par la violence à laquelle elle a assisté, elle a beaucoup de peine à faire confiance aux adultes et elle a besoin de temps avant de retourner chez sa mère.

Toutefois, B. a parcouru un grand chemin depuis son placement à l'10********, tant au niveau affectif que relationnel. B. réapprend une relation normalisée avec sa mère. Nous estimons qu'il faut du temps pour l'étayage de cette relation mère-fille et le placement est actuellement le lieu adéquat pour le développement et son équilibre psychique.

Concernant les contacts avec les parents, la mère bénéficie d'une visite un jour par semaine. Pour le moment, il n'y a pas de visites ni pour le père, ni pour le beau-père de B..

(…)"

S'agissant d'D. Z. H.________, c'est le lieu de relever qu'il avait été condamné par jugement du 30 avril 2009 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de six mois en particulier pour escroquerie, et faux dans les titres (notamment pour avoir usurpé le nom de son épouse et de sa fille B.), violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété qualifié. Il avait été incarcéré le 20 avril 2010 (en raison de ladite peine et de la conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende en une peine de substitution), puis libéré conditionnellement, aux deux tiers de la peine, dès le 2 septembre 2010. Le SPOP a annulé le 16 juillet 2010 sa décision du 25 mai 2010 par laquelle il avait constaté que l'autorisation d'établissement du prénommé avait pris fin (v. dossier PE.2010.0259)

G.                               Par arrêt PE.2010.0180 du 27 janvier 2011, la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 23 février 2010.

Cet arrêt a relevé en particulier que A. X.________ se prévalait en vain, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de sa relation avec C.Y.________ dès lors qu'elle n'était pas divorcée et que cette union n'apparaissait pas suffisante ni dans sa durée, ni sa stabilité. S'agissant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), A. X.________ ne pouvait pas davantage fonder un droit de séjour sur ses liens avec sa fille B., titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE tirée de l'autorisation du père D. Z. H.________, faute pour elle de disposer de la garde sur cette enfant et des moyens financiers pour toutes deux sans devoir faire appel à l'aide sociale. En outre, compte tenu du fait que les relations qu'elle entretenait avec sa fille, placée en foyer, étaient restreintes, il n'était pas certain qu'elle puisse invoquer la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. A supposer que tel ait été le cas, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

H.                               Par arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A. X.________ à l'encontre de cet arrêt cantonal du 27 janvier 2011. Il convient d'en extraire les passages suivants:

" (…)

3.2 Au vu des circonstances de l'espèce (absence d'enfant commun, remariage exclu tant que l'union avec D. Z. H.________ n'est pas dissoute, relativement longue durée de la relation et de la cohabitation non établie, stabilité douteuse au vu des événements du 30 janvier 2010), telles qu'elles ressortent de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.4 ci-dessus), la relation que la recourante entretient avec C.Y.________ n'est pas telle qu'elle puisse bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. La recourante invoque donc en vain cette disposition à cet égard.

(…)

4.2.2 En l'occurrence, la recourante ne démontre pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes, au sens indiqué ci-dessus, pour assurer l'entretien de sa fille B. et le sien. Il ressort de la décision attaquée que depuis son mariage célébré le 27 juillet 2005, la recourante n'a pas été capable de subvenir entièrement et durablement à ses besoins et à celui de sa fille B.. Elle a dû recourir à l'aide sociale pour un montant qui dépassait déjà 100'000 fr. en septembre 2009, sans même compter les sommes versées antérieurement au couple. Elle se prévaut de l'engagement de C.Y.________ de subvenir à son entretien pour le cas où elle n'aurait plus droit à l'aide sociale (déclaration écrite du 21 avril 2010). Cette déclaration n'est toutefois guère convaincante, compte tenu notamment du fait que, selon les constatations non contestées de l'autorité précédente, le prénommé est lui-même père de trois enfants, à l'entretien desquels il doit selon toute vraisemblance contribuer.

A cela s'ajoute que la recourante s'est vu retirer la garde de sa fille B. à la suite des événements du 30 janvier 2010. Pour ce motif également, elle ne saurait bénéficier d'aucun droit de séjour sur la base de l'ALCP.

(…)

4.3.2 En l'espèce, la recourante ne dispose, en l'état, que d'un droit de visite. Or, les conditions auxquelles la jurisprudence fait primer l'intérêt privé à demeurer en Suisse du parent étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à y résider sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive ne sont en l'occurrence pas réunies. Même si l'on devait admettre l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif, tel ne serait pas le cas sous l'angle économique, du moment que la recourante ne pourvoit pas à l'entretien de sa fille. En outre, la recourante ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. L'autorité précédente a relevé à juste titre qu'elle est entrée en Suisse illicitement en avril 2004. Alors qu'elle dépendait de l'aide sociale, elle a fait venir, illégalement, ses deux filles aînées, en mai 2006 au plus tard. Celles-ci sont reparties au Brésil en décembre 2008, mais E. est revenue, toujours illégalement, en août 2010 au plus tard. Par ailleurs, la recourante a bénéficié de l'aide sociale pour des montants importants, comme il a été dit, et ses efforts pour s'assumer financièrement n'ont apparemment guère été couronnés de succès. Au plan pénal, elle a été condamnée le 23 août 2005 à une amende pour avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour. Elle fait en outre l'objet d'une enquête pénale pour un acte de violence à l'égard de son concubin et de poursuites pour infractions à la LStup. A cet égard - et même si elle bénéficie de la présomption d'innocence -, il convient de relever que lors de son audition par la police en février 2010, elle a reconnu avoir acheté 66 boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne à la même période.

Il convient en outre de relever que le placement dans un foyer de l'enfant B. a été décidé à la suite des événements du 30 janvier 2010, dans lesquels la recourante porte selon toute vraisemblance - même si elle bénéficie, encore une fois, de la présomption d'innocence - une part de responsabilité. En outre, cette mesure a été prise précisément dans l'intérêt de sa fille, intérêt que la recourante reproche - à tort - à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris en compte.

Dans ces conditions, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 4.4), la décision attaquée n'est pas contraire au principe de la proportionnalité, ni - grief qui se confond avec le précédent - arbitraire.

(…)"

I.                                   A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a imparti le 19 décembre 2011 à A. X.________ un délai au 19 mars 2012 pour quitter la Suisse.

Par jugement rendu le 29 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux D. Z. H.________ et A. X.________; ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 6 février 2012.

Le 14 mars 2012, A. X.________, sa fille B. et C.Y.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont demandé au SPOP un réexamen de la situation et "la délivrance d'une autorisation de séjour pour Madame A. X.________ et sa fille B., respectivement la révocation du délai de départ fixé au 19 mars 2012, subsidiairement sa prolongation jusqu'à la délivrance des autorisations requises". Dans cette requête, les requérants ont établi que A. X.________ et C.Y.________, titulaire d'un permis d'établissement, exerçaient tous deux une activité lucrative, que le divorce de la prénommée avait été prononcé, que les intéressés avaient entamé les démarches en vue de leur mariage et que le dossier était en cours. Ils ont ajouté:

" Au surplus, le sort de l'enfant B. reste particulièrement délicat. La garde ayant été à nouveau confiée au Service de protection de la jeunesse, j'ai fait part de la situation aux responsables du dossier chez eux (…) dans le but d'avoir de leur part une prise de position. Au téléphone, il m'a été dit qu'un départ forcé de la mère sans l'enfant était préjudiciable à celle-ci et qu'il fallait que votre autorité leur demande un rapport de situation. A titre de mesure d'instruction, je demande qu'il vous plaise solliciter ce rapport.

(…) "

Le 2 avril 2012, les requérants ont produit un rapport du SPJ du 6 mars 2012 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dont la teneur est la suivante:

"Madame la Présidente,

En date du 29 décembre 2011, votre Autorité nous a confié un droit de garde sur l'enfant susmentionnée [B. X.________]. Ce mandat nous a permis de maintenir son placement au foyer l'6******** d'accueil au 7********. Elle a été replacée dans ce foyer depuis le 15 septembre 2011, suite aux nouveaux épisodes de violences domestiques.

Dans l'ensemble, B. continue à bien grandir. Elle est positive, pleine de ressources en elle. Elle a retrouvé ses marques, ses copains et un cadre sécurisant dans ce foyer.

Toutefois, B. reste une fille qui veut souvent dominer. Elle s'oppose au cadre, et à l'autorité des adultes qui s'occupe[nt] d'elle. B. a besoin d'une personne de référence qui garantit le cadre et lui rappelle régulièrement, ce qui est bien ou mal, sinon elle prend vite le pouvoir et veut commander son entourage.

A l'école, B. n'a pas de problèmes dans les apprentissages, tout au contraire, elle est qualifiée d'élève appliquée. Seulement, son comportement lui joue souvent de mauvais tours, ce qui crée des tensions entre elle et ses copains, et des punitions régulières de la part de son maître de classe.

Au foyer, M. I.________, Directeur du foyer que nous rencontrons régulièrement avec les parents, observe les mêmes choses qu'à l'école par rapport au tempérament de B.. Il dit que c'est une fille vive, intelligente, positive, mais qui a besoin de beaucoup d'attention, de cadre et de bons repères.

Indépendamment de son caractère, un des soucis du foyer est, que B. a des attitudes qui ne correspondent pas à celles des enfants de son âge: attitude de séduction et d'érotisation. Elle a été impliquée dans une histoire d'attouchement sexuel et il semblerait que c'était elle l'instigatrice.

Concernant la relation parents-fille: dès le début du placement, nous avons instauré un droit de visite samedi à la journée de 10h00 à 18h00, puis la nuit de samedi à dimanche. Après l'évaluation positive, les jours de visite ont été élargis à tout le week-end, du vendredi soir au dimanche soir.

Pour les vacances de février, après discussion avec M. I.________, en présence du beau-père, la mère n'étant pas présente pour des raisons de maladie, nous avons autorisé B. à passer quelques jours chez sa mère et son beau-père.

Les parents nous donnent de bons retours de ces week-ends. Ils disent que les choses se passent très bien à la maison. M. Y.________, beau père dit qu'il a compris que B. a besoin de l'autorité et ne se laisse pas faire. B. dit avoir beaucoup de plaisirs de passer ces quelques jours chez ses parents.

Dans la configuration familiale, ce beau-père nous donne une impression positive. Il est cohérent, attentionné tout en mettant un cadre, même si celui-ci peut être trop rigide par moment.

Il est clair que nous savons peu de choses sur ce qui se passe à la maison, mais nous sommes un bout rassurés par la présence de M. Y.________, qui se complète bien avec la mère de B..

Des dernières nouvelles venant de M. Y.________, il habiterait officiellement avec la mère de B. et un projet de mariage serait en cours.

Quant à M. Z. H.________, le père biologique de B., son droit de visite n'a pas pu se mettre en route. Nous lui avons proposé de rencontrer sa fille, dans un premier temps quelques heures au foyer et il n'a pas voulu.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent les décisions prises lors de notre dernière rencontre de réseau d'intervention sont:

-                      maintenir un droit de visites les week-ends et quelques jours de vacances, chez la mère,

-                      qu'il n'y ait pas de contacts entre le père biologique et sa fille, sans passer par le SPJ,

-                      mettre en place un soutien psychologique pour B.,

-                      que la mère de B. et M. Y.________ soient suivis par ViFA (violence et famille) pour un soutien.

Pour le moment, le placement de B. au foyer de l'6******** continue et nous vous donnerons des nouvelles vers le mois de mai, concernant l'année scolaire.

(…)"

Le SPOP a établi le 5 juillet 2012 un compte-rendu téléphonique qui mentionne que A. X.________ et C.Y.________ n'ont pas donné suite à l'ouverture de leur dossier de mariage auprès de l'état civil. Cette note ajoute: "compte tenu du fait que les 2 prénommés sont connus dans le système Infostar (registre suisse de l'état civil), l'obtention des documents requis est rapide."

J.                                 Par décision du 23 juillet 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 mars 2012, subsidiairement l'a rejetée. Il a imparti un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse.

Cette décision oppose à l'intéressée l'absence de suite donnée auprès de l'état civil après une prise de contact le 13 mars 2012. Elle relève par ailleurs que C.Y.________ n'a plus de statut en Suisse (une décision du 9 juillet 2012 ayant constaté que son autorisation d'établissement avait pris fin) si bien que les conditions ultérieures d'un regroupement familial ne seraient pas remplies. Enfin, elle ajoute que "l'évolution de la situation de l'enfant B. ne constitue point un élément nouveau qui serait pertinent, l'état de fait ayant déjà été largement examiné par les instances précédentes."

K.                               Par acte du 14 septembre 2012, A. X.________, B. X.________ et C.Y.________ ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 juillet 2012, concluant, avec dépens, à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour soit accordée à A. X.________.

Les recourants ont produit un bordereau de pièces dont il résulte notamment que la recourante A. X.________ est engagée depuis le 1er janvier 2012 à 70% en qualité d'aide de cuisine dans un caveau (cf. neuf décomptes de salaire). La prénommée ne perçoit plus le revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2011. Dans une déclaration du 8 août 2012, C.Y.________ confirme vouloir l'épouser. Quant au SPJ, il a établi le 13 septembre 2012 une attestation à l'attention du SPOP dont la teneur est la suivante:

"Notre Service ayant été informé du rejet d'une demande de réexamen de la situation de Mme X. H.________ et du délai qui lui est imparti, nous nous devons d'intervenir dans l'intérêt de la mineure susmentionnée.

Pour votre information, notre Service est au bénéfice d'un droit de garde sur cette enfant qui est placée à l'6******** d'accueil de 8******** auprès de la famille I.________. Néanmoins, ceci n'empêche pas des contacts réguliers entre la petite B. et sa mère, Mme X. H.________.

Nous précisons que le placement de la petite B. n'est pas une conséquence à des maltraitances faites par sa mère sur l'enfant, mais uniquement en lien avec le contexte de vie et les problèmes personnels de Mme X. H.________.

En effet, selon les professionnels qui voient l'enfant, le lien entre B. et sa maman est présent et empreint d'affection. Notre objectif est d'ailleurs de pouvoir petit à petit augmenter les contacts et les visites de la petite auprès de sa mère, dans le projet d'un retour de l'enfant auprès de celle-ci, dès que possible. De plus, le père a été totalement absent dans la vie de B. depuis le placement de celle-ci, ce qui renforce l'importance de la mère auprès de B..

Pour ces raisons, une expulsion de la mère de l'enfant serait totalement catastrophique sur le plan psychologique pour B..

De plus, de notre connaissance de la situation de Mme X. H.________, nous doutons qu'elle ait dans son pays d'origine les moyens et les conditions pour s'occuper de sa fille de façon adéquate.

Pour tous ces motifs et l'impact désastreux sur la santé psychique et affective de cette enfant, nous soutenons toutes démarches de Madame et son conseil visant à recourir contre la décision d'expulsion du territoire suisse.

En cas de réexamen de la décision d'expulsion, nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir un rapport circonstancié sur la situation de l'enfant et de sa mère."

Le dossier de C.Y.________ a été versé au dossier de la cause, de même que l'ordonnance pénale rendue le 16 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, relative aux violences survenues entre A. X.________ et C.Y.________ le 30 janvier 2010 ainsi qu'à la consommation de cocaïne de celle-ci (cf. let. E supra). Cette ordonnance déclare A. X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et la condamne à une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. Elle retient ce qui suit:

" Faits

1. A 1********, le 30 janvier 2010, vers 04h30, au domicile de A. X.________, une dispute a éclaté entre celle-ci et son ami intime C.Y.________, tous deux passablement alcoolisés, alors qu'elle rentrait en compagnie de son amant et fournisseur de cocaïne, [...]. A son retour, C.Y.________ a notamment traité la prévenue de pute et a commencé à la gifler et à lui donner des coups de poing. A. X.________ s'est rendue dans la cuisine, a pris un couteau et l'a pointé en direction de C.Y.________. Celui-ci s'est approché et a saisi la lame de sa main, en lui intimant l'ordre de lâcher le couteau. La prévenue l'a toutefois tiré en arrière, entaillant la main de C.Y.________ au niveau de la base du pouce. A ce moment, C.Y.________ l'a à nouveau giflée; la prévenue lui a alors donné un coup de couteau au niveau de l'abdomen. En dépit de sa blessure, C.Y.________ a réussi à la désarmer, lui a immédiatement donné un nouveau coup puis l'a poursuivie dans le couloir. Il l'a faite tomber et a continué à la frapper jusqu'à l'arrivée de la fille de cette dernière.

C.Y.________ a souffert d'une coupure à la base du pouce gauche, ainsi que d'une plaie à l'abdomen d'environ 4 cm de long et de 4 à 5 cm de profondeur. Sa vie n'a pas été mise en danger. Il a porté plainte.

2.           A 1******** notamment, entre avril 2009 et janvier 2010 (la consommation antérieure étant prescrite), A. X.________ a consommé une centaine de boulettes de cocaïne.

Quatre parachutes de cocaïne ont été saisis.

3.           Le casier judiciaire de la prévenue est vierge

Droit

4. La prévenue conteste formellement avoir voulu tuer ou blesser gravement son ami. Elle soutient même ne s'être pas rendue compte l'avoir blessé. C.Y.________ a admis s'être montré violent avec elle et, lors de sa dernière audition, s'est déclaré convaincu que son amie n'avait en aucun cas donné un coup dans le but de le tuer. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir que A. X.________ aurait envisagé la mort ou une blessure grave de sa victime et s'en serait accommodée; elle s'est ainsi uniquement rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). (…)

5. Une peine pécuniaire doit sanctionner la prévenue. Pour en arrêter la quotité, il s'agit notamment de tenir compte, à décharge, de la violence déployée par C.Y.________ à l'endroit de la prévenue, d'abord en cours de soirée, puis au moment de son retour. Certes, A. X.________ n'a pas caché que de tels débordements s'étaient déjà produits dans le passé et qu'elle n'hésitait alors pas elle-même à distribuer des coups. (…)"

Dans sa réponse du 31 octobre 2012, le SPOP a indiqué notamment qu'à cette date, l'état civil n'avait reçu aucun document de la part des intéressés (cf. courriel du 29 octobre 2012). La décision du 9 juillet 2012 constatant que l'autorisation d'établissement de C.Y.________ avait pris fin était entrée en force et son renvoi de Suisse avait été prononcé. Il a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 14 janvier 2013 des observations au terme desquelles ils ont derechef requis la production d'un rapport circonstancié du SPJ sur la situation de la mère et l'enfant; ils ont également sollicité l'audition des représentants du SPJ. Ils ont enfin demandé une suspension de la présente procédure pour une durée de trois mois afin de permettre à C.Y.________ d'obtenir le renouvellement de son passeport italien qu'il avait perdu, document qui était également requis dans le cadre de la nouvelle demande de permis de séjour qu'il avait dû déposer. Les recourants ont expliqué que A. X. H.________ et C.Y.________ entendaient toujours se marier et qu'ils avaient formé conjointement une nouvelle demande d'ouverture de dossier, mais que les choses devaient se faire l'une après l'autre (passeport, permis et mariage). Un bordereau de pièces a été produit, dont une copie d'une décision du 3 mai 2012 de "reclassement professionnel - art. 17 LAI" de l'assurance-invalidité en faveur de C.Y.________).

Interpellé, le SPOP a indiqué le 18 janvier 2013 qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la cause requise par les recourants. Il a néanmoins demandé que les recourants soient invités à produire, dans le cadre de cette suspension, un rapport d'arrivée de C.Y.________ visé par l'autorité communale, un contrat de travail conclu entre le prénommé et une entreprise valaisanne (entreprise dans laquelle il avait effectué jusqu'au 15 janvier 2013 une formation d'agenceur-décorateur financée par l'assurance-invalidité) et à établir l'état de l'avancement de la procédure de mariage.

Un délai au 6 février 2013 a été imparti aux recourants pour donner suite aux réquisitions du SPOP. Ce délai a été reporté, à la demande des intéressés, au 11 mars 2013, avec la précision qu'il ne serait plus prolongé.

Le 11 mars 2013, les recourants ont produit une attestation du 5 février 2013 du Consulat d'Italie motivée par "ricomparsa da irreperibilità", une copie du permis d'établissement échu de C.Y.________ et un courriel par lequel l'entreprise valaisanne confirme qu'elle emploie l'intéressé "au mois". Un contrat de travail n'a toutefois pas été déposé. Un rapport d'arrivée visé par l'autorité communale n'a pas davantage été fourni, les recourants expliquant que l'établissement du passeport biométrique de C.Y.________ prenait du temps, que celui-ci ne pouvait se légitimer auprès de la Commune de 1******** sans ce document, si bien qu'il ne pouvait pas produire le rapport d'arrivée requis. Selon eux, ces démarches relevaient "tout de même d'une certaine fiction" puisque C.Y.________ était arrivé en Suisse en 1974, selon la copie de son permis d'établissement. Les recourants ont ajouté qu'en ce qui concernait les démarches en vue du mariage, l'état civil attendait encore une copie du passeport et du titre de séjour de C.Y.________. Une copie du passeport de A. X.________ avait été déposée le 8 mars 2013. Les recourants ont requis une nouvelle suspension de la procédure pour trois mois.

Les parties ont été informées le 13 mars 2012 que le tribunal statuerait en l'état du dossier.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont requis un rapport circonstancié du SPJ et l'audition des représentants de cette autorité sur la situation de la mère et de l'enfant.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, il est établi que la mère et l'enfant entretiennent régulièrement des relations, sous la responsabilité du SPJ qui s'est vu attribuer la garde de l'enfant; le droit de visite aménagé est exercé à satisfaction par la mère. Le SPJ a également exposé à suffisance les conséquences pour l'enfant d'un éventuel renvoi de la mère. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter le complément d'instruction sollicité par les recourants et l'audition des représentants du SPJ.

Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées des recourants.

2.                                Les recourants ont requis le 11 mars 2013 une nouvelle suspension de la présente procédure pour une durée de trois mois, dès lors que les démarches en cours (passeport, permis de séjour et mariage) n'avaient pas encore abouti.

Le tribunal constate que la demande de réexamen, dirigée contre le premier refus du SPOP du 23 février 2010, a été déposée le 14 mars 2012, soit il y a plus d'une année. Or, à l'heure actuelle, C.Y.________ n'est pas en possession d'un titre de séjour valable en Suisse et les projets de mariage de celui-ci avec A. X.________, entamés le 13 mars 2012, n'ont pas été concrétisés. Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas à attendre l'éventuel déblocage de la situation administrative qui dépend avant tout du résultat de démarches relevant de la seule responsabilité de C.Y.________ (s'agissant de ses passeport et titre de séjour). Il en va d'autant moins que les faits nouveaux dont se prévaut maintenant la recourante interviennent à la faveur du temps écoulé pendant les procédures de recours, puis de réexamen.

Cela étant, il y a lieu d'examiner la demande de réexamen en l'état du dossier.

3.                                a) L'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), traitant du réexamen, a la teneur suivante:

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) En l’occurrence, l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen des recourants faute de circonstances nouvelles, subsidiairement l'a rejetée. A juste titre.

S'agissant des projets de mariage de la recourante A. X.________ avec C.Y.________, il est exact que le divorce de la première a été prononcé et que des démarches auprès de l'état civil ont été entamées le 13 mars 2012. Toutefois, après ce premier contact, il apparaît - plus d'une année plus tard - que les documents requis en vue d'entamer une procédure de mariage n'ont pas été transmis par les intéressés. Le mariage ne saurait donc être qualifié d'imminent, au point de conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, fondée sur l'art. 8 CEDH. En outre, il résulte du dossier que C.Y.________, de nationalité italienne, ne dispose plus d'autorisation quelconque de séjour en Suisse. La décision du SPOP du 9 juillet 2012 constatant la fin de son autorisation d'établissement est en effet entrée en force et l'intéressé n'a pas encore réussi à retrouver une autorisation de séjour. Les difficultés invoquées par C.Y.________ à cet égard, qui résulteraient du fait qu'il aurait perdu son passeport italien depuis plus de dix ans, ni le fait qu'il réside en Suisse depuis 1974 n'y changent rien. Par conséquent, dans l'hypothèse où A. X.________ entend requérir une autorisation de séjour en invoquant ses liens de concubinage avec C.Y.________, toujours selon l'art. 8 CEDH, cette demande doit de même être rejetée, son compagnon ne disposant d'aucun droit de présence assuré en Suisse.

Enfin, sous l'angle de l'ALCP ou de l'art. 8 CEDH, s'agissant des liens de la recourante avec sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE (en raison de sa filiation avec un ressortissant portugais résidant en Suisse, avec lequel l'enfant n'a toutefois aucun contact), la situation n'a guère changé depuis l'arrêt 2C_190/2011 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal fédéral. Les recourants se bornent, en réalité, à rediscuter l'appréciation déjà faite de la situation lors de la précédente procédure; en effet, ils continuent de combattre les conséquences qu'aura le renvoi de Suisse de A. X.________ sur le développement de sa fille B., alors que celle-ci n'a toujours pas la garde de sa fille, mais uniquement un droit de visite, bien que désormais élargi aux week-ends, ainsi qu'à une partie - au moins - des vacances. Le maintien du placement de l'enfant dans une structure d'accueil demeure du reste toujours en lien avec le "contexte de vie" et les "problèmes personnels" de A. X.________ (v. rapport du SPJ du 13 septembre 2012). Dans un sens défavorable aux recourants du reste, le rapport du SPJ du 6 mars 2012 fait état de "nouveaux épisodes de violences domestiques", et A. X.________ a entre-temps été condamnée par l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 (pour lésions corporelles simples qualifiées à la suite des faits survenus le 30 janvier 2010 et contravention à la LStup). Le fait que la recourante ne bénéficie désormais plus du revenu d'insertion depuis août ou octobre 2011 et qu'elle paraisse, à première vue, vouloir désormais assurer son entretien (sa situation semble du reste demeurer fragile à lire le mémoire de recours p. 6) ne conduit pas à une autre conclusion. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le droit de visite de A. X.________ et le but ultime du placement de l'enfant, qui consiste à réunir à terme la mère et la fille ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante A. X.________ (cf. ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4).

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants topiques de l'arrêt PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2011.

Cela étant, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante A. X.________ et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 octobre 2012 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2013

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.