TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Romain JORDAN, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 24 septembre 2011, A. X.________, ressortissante iranienne née le 8 avril 1992, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour y suivre la formation "Année préparatoire future ingénieure" (APFI) auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD). Le 16 janvier 2012, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études.

B.                               Le 3 février 2012, la direction de l'APFI a informé le Service de la population (SPOP) du fait que A. X.________ avait été renvoyée de la HEIG-VD le 31 janvier 2012 pour absences répétées et non justifiées qui avaient entraîné son échec; il était précisé que l'année préparatoire ne pouvait pas être redoublée.

C.                               Par lettre du 23 avril 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 17 mai 2012, A. X.________ a indiqué au SPOP que la principale raison à son échec à la HEIG-VD était son niveau de français et qu'elle était inscrite auprès de l'Ecole BER, à Genève, pour un cours intensif de français du 4 au 29 juin 2012 puis au cours préparatoire à l'examen "ECUS" (Examen complémentaire des universités suisses) d'admission à l'Université suisse, du 17 septembre 2012 au 24 mai 2013. Elle a produit les attestations d'inscription correspondantes.

D.                               Par décision du 18 juillet 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays.

E.                               Par acte du 14 septembre 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation.

L'autorité intimée a produit son dossier.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a sollicité la comparution personnelle des parties.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par la recourante.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une audience.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissante iranienne, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                                L'autorité intimée a notamment motivé son refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour temporaire pour études en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.

a) Sur ce point, la LEtr ainsi que l'OASA prévoient ce qui suit:

"Art. 36 LEtr Lieu de résidence

Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".

"Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".

 

"Art. 66 OASA Champ d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées".

"Art. 67 OASA Changement de canton

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).

A la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2012.0342 du 24 octobre 2012, PE.2012.0199 du 11 juillet 2012, PE.2011.0096 du 26 mai 2011, PE.2008.0101 du 20 avril 2009, PE.2008.0355 du 16 février 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).

c) En l'espèce, la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Elle se borne à affirmer qu'elle demeurera domiciliée dans le canton de Vaud durant ses études à Genève. Dès lors, il convient de considérer que le centre de l'activité de la recourante sera le canton de Genève - dans lequel elle a apparemment déjà entrepris ses études - et non le canton de Vaud. Le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante relève ainsi de la compétence des autorités genevoises et non de celle de l'autorité intimée, qui a refusé en conséquence à juste titre de délivrer à la recourante le titre de séjour demandé.

4.                                Pour le surplus, il n'y aurait pas lieu de s'écarter des considérations que l'autorité intimée a retenues dans la décision attaquée. Il apparaît en effet que la recourante, qui avait été définitivement renvoyée de la HEIG-VD à la suite d'un échec, ne remplirait pas les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA dans la mesure où elle ne bénéficie manifestement pas des connaissances linguistiques et académiques suffisantes pour entamer sans autre une formation principale; en outre, elle n'a pas produit de plan d'études et son parcours académique en Suisse apparaît ainsi pour le moins imprécis. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante présente les qualifications personnelles requises par la loi en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour études.

5.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 18 juillet 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.