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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 décembre 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1******** (Kosovo), représenté par B. Y.________, à 2********. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 28 août 2012 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de mariage |
Vu les faits suivants
A. Le 26 août 2011, A. X.________, ressortissant kosovar né en 1983, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour y épouser B. Y.________, suissesse, née en 1953, alors domiciliée à 3********. Le même jour, il a déposé une demande préparatoire aux autorités de l’état civil en vue de son mariage avec la susnommée.
B. Par décision du 14 mai 2012, l’Office d’état civil du Nord vaudois a refusé son concours à la célébration du mariage, conformément à l’art. 97a CC, l’abus du droit au mariage étant manifeste dans le cas d’espèce. Cette décision n’a pas été attaquée.
C. Le 28 août 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise, décision à l’encontre de laquelle A. X.________ a recouru, demandant son annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A. X.________ maintient ses conclusions.
Considérant en droit
1. La décision entreprise refuse de délivrer au recourant une autorisation de séjour en Suisse en vue de son mariage avec une suissesse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 pp. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant un droit de séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au conjoint d’un ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.
b) Il est possible de déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29), notamment, dans le but suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al, 1 let. b LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).
Dans sa directive relative au domaine des étrangers, ch. 5.6.2.2.3, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) apporte encore les précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de la préparation du mariage:
«En application de l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient(…)»
2. En l’occurrence, les conditions permettant de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse ne sont pas réunies. Sans doute, le recourant a déposé une demande préparatoire aux autorités de l’état civil en vue de son mariage avec B. Y.________. Toutefois, par décision du 14 mai 2012, l’Office d’état civil du Nord vaudois, après instruction et audition des intéressés, a refusé son concours à la célébration de ce mariage et ceci, conformément à l’art. 97a CC, estimant que l’abus du droit au mariage était manifeste, l’un des fiancés ne voulant manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. On se réfère à cet égard au chiffre 9 de dite décision, particulièrement explicite. Or, cette décision, qui n’a pas été attaquée, est aujourd’hui définitive et exécutoire. Il en résulte que le mariage ne pourra pas être prononcé, de sorte que l’intéressé ne remplira de toute façon pas les conditions d’une admission en Suisse.
3. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 28 août 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.