TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourantes

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ et sa fille B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2012 déclarant leur demande de reconsidération du 23 juillet 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante bolivienne née le ********, est arrivée en Suisse le 20 janvier 2005. Le 10 décembre 2009, elle a déposé dans le canton de Vaud une demande d’autorisation de séjour en vue d’y épouser C. Z.________, ressortissant espagnol titulaire d’un permis C. Elle a simultanément indiqué que deux de ses trois enfants, soit D. Y.________, né le ********, et B. Y.________, née le ********, l’avaient rejointe à 1******** le 13 février 2007. Le 9 juillet 2010, A. X.________ a précisé que ses projets de mariage étaient abandonnés et a sollicité, pour elle-même et ses enfants, une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

B.                               Par décision du 30 novembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés une quelconque autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 26 mai 2011, Me E. F.________, conseil de A. X.________ et de ses deux enfants, a produit au SPOP, à la demande de celui-ci, une copie d’un recours qui aurait été adressé le 22 décembre 2010 au Tribunal administratif. Le 7 juillet 2011, la Présidente de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal a informé le SPOP qu’aucun recours n’avait été enregistré à l’encontre de la décision du 30 novembre 2010. A la suite de l’intervention de Me E. F.________, la même magistrate a confirmé l’absence du dépôt d’un recours et précisé qu’il ne serait plus donné suite à aucune demande. Le recours interjeté à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt du 20 décembre 2011.

C.                               Le 23 juillet 2012, A. X.________ et sa fille B. Y.________ ont sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 30 novembre 2010. Elles ont souligné la durée de leur présence en Suisse, leur intégration et leur bonne réputation. Elles ont également invoqué la garantie de leur vie privée et familiale, en précisant que le fils de A. X.________, D. Y.________, avait obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud par regroupement familial et qu’il était le père d’une fillette.

Le SPOP, par décision du 22 août 2012, a déclaré la requête de réexamen irrecevable, subsidiairement, l’a rejetée. Il a retenu, en substance, que les requérantes n’invoquaient aucun fait nouveau pertinent, que l’écoulement du temps depuis sa décision du 30 novembre 2010 ne pouvait pas être pris en considération et que le droit de séjour de D. Y.________ ne leur permettait pas de se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

D.                               A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 21 septembre 2012. Elles y ont repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de leur demande de reconsidération du 23 juillet 2012. Elles ont en outre invoqué une violation de leur droit d’être entendues en ce sens que le SPOP s’était principalement attaché à l’examen de leurs difficultés de réintégration en Bolivie plutôt qu’à celui de la durée de leur séjour et de leur intégration ainsi qu’une violation de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où la cellule familiale se trouvait bien en Suisse. Elles ont conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 22 août 2012 et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire.

Les parties ont confirmé leurs positions à teneur de leurs écritures des 31 octobre 2012 (réponse au recours de l’autorité intimée) et 3 décembre 2012 (mémoire complémentaire des recourantes)

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Au terme de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Invoquant une violation de leur droit d’être entendues, les recourantes font grief au SPOP de s’être essentiellement prononcé sur leur difficulté à se réintégrer dans leur pays d’origine plutôt que sur la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration. Elles en déduisent que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de al Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst ; RS 101) ainsi que par l’art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD ; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 la 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277)

b) En l’espèce, les recourantes contestent le bien-fondé de la décision du SPOP et des motifs qui la sous-tendent. Cette critique concerne l’application du droit matériel et non pas les garanties de procédure Pour le surplus, les recourantes ont parfaitement saisi la portée de la décision querellée, de sorte qu’elles ont été en mesure de l’attaquer devant la cour de céans en pleine connaissance de cause.

Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit en conséquence être écarté.

3.                                Les recourantes ont requis leur audition et celle de témoins afin d’établir la qualité de leur intégration.

a) Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) ; l’autorité n’est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque toute les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, les garanties minimales en matières de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3).

b) En l’espèce, les recourantes ont pu faire valoir l’ensemble de leurs moyens dans les deux écritures qu’elles ont déposées. S’agissant plus particulièrement de leur intégration, elles ont produit plusieurs attestations de témoins. Elles ont également disposé de la faculté de produire des pièces complémentaires relatives à leur degré d’intégration, dont elles n’ont pas fait usage. Dans ces conditions, la cour de céans estime que les explications fournies et les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour lui permettre de statuer sans audience.

4.                                a) A teneur de l’art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L’autorité entre en matière (al. 2) si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de prévue importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l’art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être « importants », soit de nature à modifier l’état de fait à la base de l’acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l’autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l’autorité a nié à tort l’existence de conditions justifiant un réexamen ; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décision administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181)

b) Dans le cas particulier, les recourantes tentent manifestement de remettre en cause la décision du SPOP du  30 novembre 2010. En reprenant l’ensemble de leur parcours depuis leur arrivée en Suisse et en soulignant longuement qu’elles remplissaient toutes les conditions, en novembre 2010, pour obtenir les autorisations de séjour sollicitées, les recourantes requièrent clairement de la cour de céans qu’elle réexamine la décision du SPOP du 30 novembre 2010, qu’elles n’ont pas attaquée à l’époque. Or, la procédure de réexamen n’a pas pour vocation de remettre en cause une décision entrée en force.

Il convient en conséquence de tenir pour établi qu’à fin novembre 2010, les recourantes ne remplissaient pas les conditions fixées à l’art. 30 al.1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) permettant au SPOP de proposer à l’office fédéral des migrations l’octroi d’autorisations de séjour destinées à tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité.

La seule question litigieuse consiste en conséquence à déterminer s’il existe des faits nouveaux et pertinents, survenus depuis le 30 novembre 2010, qui seraient susceptibles de fonder l’application de l’art. 30 al.1 let b LEtr. Ils sont en réalité au nombre de deux : l’écoulement du temps et l’obtention par D. Y.________ d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud suite à son mariage. Le seul fait que la durée du séjour en Suisse des recourantes était supérieur de vingt et un mois à la date du 22 août 2012 n’est à cet égard pas déterminant. Ce d’autant que le séjour accompli depuis le 20 août 2011 était illégal dans la mesure où les recourantes n’ont pas obtempéré à l’ordre de départ qui leur a été fixé pour cette date. Par ailleurs, les recourantes n’établissent pas que leur intégration aurait été significativement renforcée entre le 30 novembre 2010 et le 22 août 2012.

Le seul écoulement du temps ne constitue donc pas un fait nouveau et pertinent. Quant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de D. Y.________, il sera examiné ci-après dans le cadre de l’application de l’article 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).

5.                                Les recourantes se prévalent également des art. 13 Cst et 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

a) La protection offerte par l’art.8 § 1 CEDH, qui recouvre celle prévue par l’art. 13 Cst, présente deux aspects : le droit au respect de la vie familiale et celui au respect de la vie privée. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.145 s. ; 130 II 281 consid. 3.1 p.285). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 §1 CDEH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2. p. 146). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s. ; 120 I b 257 consid. 1 e p. 261 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, pour que l’on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 CDEH en relation avec le respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu’il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée).

b) En l’espèce, les recourantes admettent, à juste titre, que le droit de séjour de leur fils et frère n’est pas de nature à leur permettre de se prévaloir d’une cellule familiale nucléaire et d’obtenir un titre de séjour. Dans la mesure où les recourantes, toutes deux majeures, ne se trouvent pas dans un état de dépendance particulier par rapport à D. Y.________, seul membre de leur famille disposant d’un droit de séjour en Suisse, elles ne peuvent en effet pas invoquer la protection de l’art. 8 CEDH, même si la famille est unie et que la naissance d’une petite fille a encore renforcé les liens familiaux.

Pour le surplus, les recourantes ne démontrent pas qu’elles auraient tissé, au plan professionnel ou social, des liens spécialement intenses dans le canton de Vaud depuis le 30 novembre 2010, liens qui dépasseraient ceux résultant d’une intégration normale. Elles ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour en relation avec le respect de la vie privée au sens des art. 13 Cst et 8 § 1 CEDH.

6.                                Les recourantes soutiennent encore que le SPOP aurait pu se prononcer sur le principe d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. L’admission provisoire n’est pas une autorisation de séjour, mais un simple statut qui règle la présence de l’étranger en Suisse, lorsque le renvoi de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé. Même si l’autorité cantonale peut la proposer – à l’inverse de l’étranger lui-même – l’admission provisoire est de la compétence de l’Office fédéral des migration. Dans le cas d’espèce, on voit mal pour quels motifs le SPOP aurait dû solliciter l’Office fédéral des migration dans la mesure où les recourantes ne peuvent se prévaloir d’aucun empêchement au renvoi en Bolivie au sens de l’art. 83 LEtr. En effet, un tel empêchement ne pourrait résulter que des risques qu’une telle mesure pourrait entraîner au plan de la protection de la vie humaine et de la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. ATF 137 II 305). L’admission provisoire ne saurait être prononcée en raison d’une bonne intégration en Suisse ou en raison des difficultés de réadaptation dans le pays d’origine.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles, et n’ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 août 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.