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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.______________, à Montreux, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 26 juillet 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant palestinien, X.______________, né le 8 mars 1983, était établi au Liban avant d'entrer en Suisse. Suite à son mariage, le 2 octobre 2006, avec Y.______________, ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour. A cette époque, X.______________ travaillait pour le compte de 1.*********** AG, à Zurich, laquelle exploite le restaurant "2.***********", à Montreux; son salaire mensuel brut se montait à 4'200 francs. Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et les époux XY._______________ ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée; depuis lors, leur divorce a été prononcé. Par décision du 8 juin 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0390 du 7 décembre 2009, auquel on renvoie tant en fait qu’en droit. Le recours en matière de droit public interjeté par X.______________ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2010 dans la cause 2C_65/2010, auquel on renvoie également tant en fait qu’en droit. Le 30 juin 2010, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 30 septembre 2010 pour quitter le territoire suisse.
B. Le 1er octobre 2010, X.______________ a épousé en secondes noces Z._______________, ressortissante suisse; une autorisation de séjour lui a été délivrée le 21 décembre 2010 au bénéfice de ce nouveau regroupement familial. Depuis avril 2011, il exploite sous son propre nom, à 3.************, un magasin d’alimentation et de mets à l’emporter. Le 10 septembre 2011, Z._______________ a informé les autorités communales de Montreux de ce qu’elle quittait définitivement la Suisse pour le Maroc. Le 1er novembre 2011, le SPOP a fait part à X.______________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour précédemment accordée. Le 3 avril 2012, l’intéressé a requis directement de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) l’octroi d’un permis de séjour. Le 18 avril 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à X._______________ et a prononcé son renvoi. Cette décision, notifiée le 26 avril 2012 à l’intéressé, n’a pas été contestée.
C. Le 4 mai 2012, l’ODM a transmis au SPOP la correspondance de X._______________ du 3 avril 2012, comme objet de sa compétence. Le 26 juin 2012, l’intéressé a derechef requis l’octroi d’un permis de séjour. Le 26 juillet 2012, le SPOP a considéré la correspondance de X._______________ comme une demande de réexamen et l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée en lui impartissant un nouveau délai de départ.
X.______________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans le cadre du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant fait valoir en substance que l’autorité intimée aurait estimé à tort que les conditions lui permettant de revenir sur sa décision négative du 18 avril 2012 n’étaient pas remplies. Il soutient que l’état de fait à la base de cette dernière décision s’est modifié dans une mesure notable de sorte que l’autorité intimée aurait dû lui octroyer l’autorisation de séjour requise. On rappelle à cet égard qu’une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).
Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) Le recourant fait valoir à l’encontre de la décision attaquée que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, voire d’une autorisation d’établissement seraient, selon lui, réalisées. Or, il feint de perdre de vue que dans sa décision du 18 avril 2012, aujourd’hui définitive, l’autorité intimée a constaté que les conditions de la poursuite de son séjour n’étaient plus remplies. Dès lors que le recourant se prévaut de moyens qu’il aurait pu faire valoir dans une procédure de recours ordinaire, les conditions du réexamen de la décision négative ne sont pas réalisées. C’est par conséquent en vain que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande.
2. Quoi qu’il en soit, cette question pourrait demeurer indécise, dès lors que les moyens invoqués par le recourant ne pourraient de toute façon pas être accueillis à l’appui d’un recours formé en temps utile contre la décision de révocation du permis de séjour. Le recourant requiert en effet de l’autorité intimée l’octroi d’un permis de séjour en faisant valoir que les conditions de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont remplies; on rappelle la teneur de cette disposition:
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
a) En l’occurrence, le recourant a obtenu par deux fois une autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement familial. Or, il a lui-même admis dans la procédure ayant abouti à l’arrêt PE.2009.0390 précité que la vie commune avec sa première épouse Y.______________ avait duré un peu moins d’une année (cf. procès-verbal d’audition du 14 décembre 2008, p. 2). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr exclut cependant la possibilité de tenir compte d'une précédente union en Suisse; en tout état de cause, celle-ci représente moins d'une année, de sorte que l'exigence temporelle posée par la disposition précitée n'est à l'évidence pas remplie. Quant à la vie commune avec sa seconde épouse, Z._______________, elle a duré un an tout au plus, avant que cette dernière ne parte pour le Maroc. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 3). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait l'existence de domiciles séparés. Depuis la séparation intervenue le 10 septembre 2011, il n'a pas pu apporter la preuve d'une reprise effective de la vie commune. La séparation datant désormais de plus d'une année, il y a lieu de retenir, en l'absence de preuves contraires apportées par le recourant, que l'union est définitivement rompue (v. sur ce point, arrêt PE.2012.0159 du 29 novembre 2012). A cet égard, on rappelle que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117ss). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117ss). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réunies en l’espèce. Du reste, le recourant ne se prévaut pas de la poursuite de la vie commune avec Z._______________ pour revendiquer l’octroi d’un permis de séjour. Il allègue simplement le fait que la durée de son séjour en Suisse dépasserait la durée de trois ans consacrée dans le texte légal. Ainsi, il justifie plutôt son droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en mettant en avant son intégration en Suisse, condition qu’il y aura lieu d’examiner plus loin dans le cadre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b) Au surplus, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 3.2; 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Or, le recourant n’a pas été victime de violences conjugales, même psychologiques, de la part de Z._______________; à tout le moins, ceci n’a jamais été allégué. En outre, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (art. 50 al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).
3. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
a) Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
b) Le recourant séjourne sans interruption en Suisse depuis cinq ans. A cet égard, on relève que son intégration apparaît comme étant plutôt bonne. Il paraît maîtriser la langue française et semble être apprécié de son entourage et de sa clientèle. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays de départ. Le recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants, encore relativement jeune (30 ans) et en bonne santé. Il n’y a pas lieu de revenir ici sur les constatations faites à cet égard dans l’arrêt PE.2009.0390 et l’ATF 2C_65/2010, déjà cités. Le recourant ne fait valoir aucun nouveau motif dont il ressortirait que sa réintégration dans son pays de départ, à savoir le Liban, serait fortement compromise.
4. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 26 juillet 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.