TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2012  

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean W. Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse    

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né le 1er janvier 1964, a épousé, le 22 juin 2008 en Algérie, B. Y.________, ressortissante suisse. Il est venu rejoindre son épouse en Suisse le 17 novembre 2008 et s'est vu octroyer par le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud, le 2 décembre 2008, une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2009. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 16 novembre 2011.

B.                               Le 19 janvier 2009, A. X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale en précisant que son épouse l'avait "mis à la porte" au début du mois de janvier, "sous prétexte qu'[il] ne lui rapportai[t] rien".

Le 27 mars 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal civil) a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel elle a ratifié la convention intervenue entre les époux A. et B. X.________. Ces derniers ont convenu de se séparer pour une année, soit jusqu'au 31 mars 2010, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien de la part de l'autre, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'épouse. A l'audience du 6 mai 2011 de la Présidente du Tribunal civil, ils ont signé une convention prolongeant les mesures protectrices prises le 27 mars 2009 pour une durée indéterminée en précisant "entrevoir une reprise de la vie commune".

C.                               Le 13 octobre 2011, A. X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en précisant qu'il était "séparé légalement" de son épouse.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ et son épouse ont été entendus le 28 décembre 2011 par la police. Ils ont déclaré tous les deux avoir fait connaissance fin 2007 sur internet et avoir commencé à se fréquenter en Algérie le 4 janvier 2008. L'intéressé a précisé que lui et son épouse s'étaient fiancés dans les quinze jours suivant leur rencontre et avaient pris la décision de se marier conjointement. Son épouse a quant à elle indiqué que, après être revenue en Suisse, elle était retournée en Algérie en juin 2008 et avait alors signé ce qu'elle croyait être une promesse de mariage, mais qui s'était avéré être un acte de mariage, ce qu'elle avait appris en novembre 2008. Les deux époux ont également déclaré que leur séparation avait été requise par l'épouse fin janvier 2009, notamment pour des raisons financières, car A. X.________ était sans emploi. Alors que A. X.________ a indiqué que lui et son épouse souhaitaient se remettre en couple, cette dernière a déclaré qu'elle avait toujours envie de divorcer, mais que cela lui était impossible financièrement.

Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 5 janvier 2012, un acte de défaut de biens de 1'536 francs 55 a été délivré contre A. X.________ le 14 novembre 2011.

Le 20 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour, car, d'une part, l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis janvier 2009 et ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, d'autre part, il bénéficiait du revenu d'insertion. Le SPOP lui a imparti un délai au 19 avril 2012 pour se déterminer.

Par lettre non datée, parvenue au SPOP le 11 avril 2012, A. X.________ a indiqué qu'il avait dû quitter son travail d'agent de sécurité en Algérie lorsqu'il était venu en Suisse et que, s'il devait retourner dans son pays d'origine, personne n'accepterait de l'engager, car il était déjà âgé de 48 ans. Il a relevé qu'il avait dû s'adresser aux services sociaux lorsque son épouse l'avait chassé du domicile conjugal, mais qu'il s'était inscrit au chômage et cherchait activement du travail. Il a précisé avoir travaillé dans une entreprise de déménagement sur appel, dans une entreprise de nettoyage, comme aide de cuisine dans un EMS, et avoir fait, sur demande de l'Office régional de placement, une formation de portier d'étage. Il a produit une copie du contrat de travail sur appel à durée indéterminée conclu avec Z.________ Sàrl le 26 janvier 2009, une copie du contrat de travail conclu avec C.________ SA l'engageant en qualité de nettoyeur du 23 juillet 2009 au 28 août 2009 pour un travail d'une durée hebdomadaire de quinze heures, une copie des contrats établis par l'ETS (Emplois Temporaires Subventionnés) Riviera et l'OSEO (Œuvre d'entraide ouvrière) Vaud l'engageant du 1er août 2009 au 31 août 2009, respectivement du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2009, comme aide de cuisine, à 60%, puis à 100%, dans un EMS, et une copie des contrats de travail conclus avec D.________ SA l'engageant comme nettoyeur pour un travail hebdomadaire d'une durée de 10 heures 50 du 6 juillet 2011 au 18 août 2011, d'une durée de 17 heures du 19 août 2011 au 30 septembre 2011, d'une durée de 17 heures du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, de 8 h 75 du 12 décembre 2011 au 30 avril 2012.

Le 1er juillet 2012, A. X.________ a été engagé en qualité d'"auxiliaire en EMS secteur Technique/ Intendance" à 100% pour un salaire mensuel de base de 3'748 francs et pour une période déterminée devant arriver à échéance le 28 février 2013 (cf. contrat de travail du 2 juillet 2012). 

Par décision du 17 juillet 2012, notifiée le 23 août 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision est fondée sur les art. 42, 50 et 62 let e LEtr. Elle retient en substance que l'intéressé vit séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2009, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue et que l'intéressé bénéficie de l'aide sociale vaudoise.

D.                               Le 24 septembre 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, qu'il avait consulté environ deux mois auparavant (cf. procuration du 31 juillet 2012), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Ses arguments sont résumés dans le considérant 2a ci-dessous.

Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 26 septembre 2012. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

 


 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le recourant fait valoir en substance qu'il a quitté une situation sociale et professionnelle stable en Algérie pour rejoindre son épouse en Suisse en novembre 2008 et que, peu après son arrivée, son épouse a exigé et obtenu la vie séparée. Il précise qu'il s'est vu imposer cette situation, mais que les perspectives d'une reprise de la vie commune ne sont pas inexistantes, son épouse n'ayant pas demandé le divorce. Selon lui, l'autorité intimée doit se fonder sur des éléments précis et concrets pour établir la rupture de l'union conjugale et ne saurait se référer uniquement au critère de la durée de la séparation. Il estime que l'art. 49 LEtr est applicable en l'espèce. Il ajoute qu'il travaille auprès d'un EMS, ce qui lui permet d'être autonome financièrement, qu'il maîtrise la langue française et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit quant à lui qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La notion d'union conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 cité dans CDAP PE.2012.0023 du 31 juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis janvier 2009, soit depuis plus de trois ans. Lors de l'audience devant la Présidente du Tribunal civil du 27 mars 2009, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée d'une année. Le 6 mai 2011, ils ont décidé de prolonger leur séparation pour une durée indéterminée. Il est vrai qu'ils ont également déclaré "entrevoir une reprise de la vie commune". Lors de son audition par la police qui a eu lieu fin décembre 2011, soit postérieurement à cette audience, l'épouse du recourant a cependant expressément déclaré qu'elle avait l'intention de divorcer. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse penser que les époux seraient en train d'essayer de se réconcilier, le recourant n'invoquant du reste aucun élément concret à ce propos dans son mémoire de recours au Tribunal cantonal. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait non plus trouver application. En effet, dans la mesure où les intéressés se sont mariés le 22 juin 2008, ont vécu ensemble en Suisse à compter du 17 novembre 2008, et que leur séparation est intervenue en janvier 2009, leur union conjugale n'a pas, et de loin, duré trois ans. Peu importe à cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du recourant et non de lui-même (voir pour un cas similaire: PE.2012.0172 du 11 juillet 2012).

d) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le Tribunal cantonal a jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

e) Dans le cas particulier, si le recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale, il invoque le fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise dans la mesure où, âgé de 48 ans, il ne pourrait pas y retrouver du travail.

Or, le recourant est entré en Suisse en novembre 2008, soit il y a moins de quatre ans. Ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, il ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer et ne devrait dès lors pas avoir plus de difficulté qu'un autre de ses compatriotes à y trouver du travail, ce d'autant plus qu'il pourra mettre en avant les compétences qu'il a acquises lors de ses différentes activités professionnelles en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse, alors que vit en Algérie sa fille, née d'un précédent mariage.

Il en découle que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr pour la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont pas non plus remplies. C'est donc manifestement sans violer le droit fédéral que le service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.