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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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A. X.________, c/o Y.________ (chambre 1********), à 2********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant tunisien né le 14 février 1985, est entré en Suisse le 22 septembre 2007 dans le but d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne, faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC). Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
B. Après un échec définitif à la fin de la première année du Master, A. X.________ a été ex-matriculé de la faculté des HEC. Il a ensuite été réimmatriculé en vue de reprendre ses études à l'Université de Lausanne à la faculté des Sciences Sociales et Politiques (ci-après : SSP) en vue du préalable au Master en science politique. Son autorisation de séjour temporaire pour études a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2011.
C. Le 1er novembre 2011, A. X.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour en vue de suivre une formation en 2ème année du Master en gestion d'entreprise auprès de l'Université Wesford à Genève, après avoir subi un échec définitif à la faculté des SSP.
D. Le 8 mai 2012, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse aux motifs qu'il y avait des doutes sur la capacité de l'intéressé de mener à bien ses projets d'études, que la nécessité d'entamer une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction et qu'en référence au principe de la territorialité, ce service ne délivrait des autorisations de séjour qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvaient sur le territoire vaudois, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer.
E. Le 4 juin 2012, A. X.________ a confirmé sa demande de prolongation de son titre de séjour. Il explique qu'il suit régulièrement les cours de l'Université Westford, qu'il compte finir ses études d'ici au 28 février 2013, ensuite de quoi il désire immigrer au Canada, qu'il travaille quelques jours à 2******** et que le centre de sa vie est dans le canton de Vaud où il a ses camarades et son logement. Il invoque également des difficultés de trouver un logement à Genève. Lui imposer un changement de canton le perturberait et constituerait un formalisme excessif vu le peu de temps qu'il compte encore rester en Suisse.
F. Par décision du 24 juillet 2012, notifiée le 31 août 2012 à l'intéressé, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le pays.
G. Par acte du 29 septembre 2012, remis à un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il indique en particulier que la fin de ses études est prévue pour fin juin 2013 et précise qu'il effectue actuellement un stage dans une entreprise située en région lausannoise.
L'autorité intimée a produit son dossier.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour des études qu'il effectue dans le canton de Genève.
a) Sur ce point, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit :
"Art. 36 LEtr Lieu de résidence
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.
Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 OASA Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
Art. 67 OASA Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).
A la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2012.0077 du 15 juin 2012; PE.2011.0250 du 1er novembre 2011; PE.2011.0096 du 26 mai 2011, PE.2008.0355 du 16 février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée. Le principe de territorialité est donc pleinement applicable. Les seuls motifs que le recourant fait valoir sont le fait qu'il effectue un stage dans une entreprise de la région lausannoise, qu'il a ses amis dans cette région et qu'il aurait des difficultés à trouver un logement à Genève. Or, ces motifs ne sont pas déterminants. Dans la mesure où le recourant suit une formation dans une école privée du canton de Genève, il convient de considérer que le centre de son activité est dans ce canton et non dans le canton de Vaud. Le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant relève ainsi de la compétence des autorités genevoises et non de celle de l'autorité intimée, qui a refusé en conséquence à juste titre de prolonger le titre de séjour du recourant.
2. Le SPOP a également considéré que les conditions d'une prolongation du titre de séjour du recourant n'étaient pas remplies. Il n'y a pas lieu de trancher cette question, qu'il appartiendra aux autorités genevoises d'examiner.
3. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 juillet 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.