TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant français né le 6 avril 1958, est entré en Suisse dans le courant de l'année 2002, selon ses dires, après un précédent séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE échue le 30 septembre 1995. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée CE/AELE (du 11 août 2003 au 8 août 2004 et du 1er mai 2005 au 28 avril 2006) puis d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2011, il a exercé une activité lucrative en qualité de représentant-vendeur, puis de conseiller en vente du 1er septembre 2003 au 30 mai 2004, du 1er juin 2005 à 2006 et de 2007 à 2008.

Sans activité lucrative depuis lors, il est au bénéfice, depuis le mois de septembre 2010, du revenu d'insertion (RI) pour un montant global de 38'579 fr. à fin mai 2012.

B.                               Le 5 avril 2011, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE ainsi que la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C).

Le 21 juillet 2011, le Service de la population (SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ pour une durée d'un an, soit jusqu'au 28 avril 2012, tout en refusant sa transformation en autorisation d'établissement, pour le motif que sa situation financière n'était pas favorable.

C.                               Le 10 avril 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE. Dans son formulaire de demande, il a coché la case "à la recherche d'un emploi", précisant qu'une formation ORP était prévue du 2 mai au 28 juin 2012 et qu'il attendait un héritage de feus ses parents.

Par lettre du 8 juin 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour CE/AELE. L'intéressé s'est déterminé le 5 juillet 2012.

D.                               Par décision du 6 septembre 2012, le SPOP a refusé le renouvellement sollicité et a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, dans un délai de trois mois.

E.                               Par acte du 9 octobre 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation; il conclut principalement à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour CE/AELE (permis B CE/AELE) et subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L CE/AELE).

Dans sa réponse du 17 octobre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Le recourant s'est encore déterminé le 2 novembre 2012.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant.

a) Le recourant, de nationalité française, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

b) Si l'ALCP règle la situation du premier renouvellement, il est muet en revanche s'agissant du deuxième renouvellement. Selon les Directives OLCP de l'Office fédéral des migrations (ODM) (Directives OLCP, état au 1er mai 2011), si l'intéressé est encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette période d'un an, le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et le recourant peut être renvoyé (Directives OLCP, ch. 4.6 et 12.2.2). En revanche, s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une autorisation de séjour CE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.

c) En l'occurrence, le recourant paraît avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. A ce titre, son titre de séjour a été renouvelé une première fois pour une durée limitée à un an, conformément à la disposition conventionnelle précitée (2ème et 3ème phrases), dès lors que le recourant se trouvait alors en situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Toutefois, à l'occasion du deuxième renouvellement, ici litigieux, se pose la question de savoir si le recourant, qui se trouve toujours en situation de chômage apparemment involontaire, depuis plus de 24 mois consécutifs, peut prétendre à un droit au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Or, conformément aux Directives OLCP précitées, force est de constater qu'il a perdu son statut de travailleur salarié communautaire, et que son droit à une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint dès lors.

2.                                L'autorité intimée a également fondé la décision attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit, à son paragraphe 1:

"(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a)                 de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b)                d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour."

b) En l'espèce, le recourant, qui bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2010 (revenu d'insertion), ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition (en particulier la lettre a).

3.                                Le recourant invoque encore le droit de demeurer selon l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), et selon le ch. 11.1 des Directives OLCP, faisant notamment valoir être frappé d'une incapacité permanente de travail.

a) Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Cette disposition se réfère à l'art. 4 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit:

"(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."

Les Directives OLCP prévoient ce qui suit à leur ch. 11.1.1:

"A un droit de demeurer au terme de l'activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui (non-cumulatif):

a) selon la législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP83 ou du protocole I à l'ALCP84, respectivement du protocole II à l'ALCP85, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et a exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents;

b) a été frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans;

c) suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse;

d) après trois ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, prennent un emploi dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE, mais conservent leur lieu de résidence en Suisse pour y retourner en général quotidiennement ou du moins une fois par semaine."

b) En l'occurrence, il est manifeste que le recourant ne remplit aucune des conditions non cumulatives des lettres a à d. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'un droit de demeurer et ce grief doit être rejeté.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 septembre 2012 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.