TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann, juge et M. Rémy Balli, juge.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2012 révoquant l'autorisation de séjour temporaire pour études de cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse

 

Considérant

que, par décision du 3 août 2012, notifiée le 11 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué  l'autorisation de séjour temporaire pour études de B. Y.________, origine de Madagascar, née le 1er décembre 1984, et prononcé son renvoi de Suisse,

que, le 9 octobre 2012, la prénommée et son ami A. X.________, qui vivent ensemble depuis mars 2012, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), en demandant l'"annulation de sortie de la Suisse" de l'intéressée, vu leur intention de se marier dès que le divorce de A. X.________ serait prononcé,

que, selon l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.26), l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs du recours,

que la motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité  (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79),

que l'objet du litige porte ici sur la révocation d'une autorisation de séjour temporaire pour études et le prononcé de renvoi, et non sur un refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage,

qu'il convient de relever en passant que la jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. arrêts 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010, consid. 6.1 et les références citées),

qu'en l'espèce, le mariage projeté par les recourants ne saurait de toute manière être qualifié d'imminent, ne serait-ce que parce que le divorce de A. X.________ n'est pas encore prononcé,

que, dans leur acte de recours, les recourants se bornent à demander que la recourante soit autorisée à demeurer en Suisse en attendant de pouvoir s'y marier, mais ne contestent nullement la décision attaquée,

que les recourants n'expliquent ainsi pas en quoi la révocation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante, qui a été exmatriculée de l'Université de Lausanne à la suite d'un échec définitif, serait mal fondée et violerait le droit,

qu'il n'existe aucun lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD, sous suite de frais à la charge des recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 25 octobre 2012

 

                                                          Le président:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.