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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, B. Y.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2012 (refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant macédonien né le 18 octobre 1978, a demandé une autorisation de séjour au Service de la population (SPOP) le 18 décembre 2011 pour cas de rigueur. Il a indiqué être arrivé à 1******** en juin 2007 et, qu'hormis quatre semaines de vacances passées dans son pays d'origine et d'une semaine passée en Espagne et au Portugal, il n'avait jamais quitté la Suisse. Il a précisé qu'il travaillait et que sa situation financière était saine. Il a ajouté qu'il entretenait une relation affective sérieuse avec une ressortissante capverdienne, travaillant dans la région lausannoise, et qu'il pouvait aussi compter sur la présence en Suisse d'oncles et de tantes, ainsi que de cousins et cousines. Selon lui, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine sont quasi nulles, car ses parents hébergent déjà dans leur appartement sa sœur et son frère ainsi que l'épouse de ce dernier et leur enfant de 10 ans. Il a également indiqué être en bonne santé et n'avoir jamais attiré défavorablement l'attention des autorités. Il a produit diverses pièces, dont une copie de son contrat de travail conclu avec C. Z.________ imprimeur, selon lequel il est engagé à compter du 1er janvier 2011 comme auxiliaire d'imprimerie à 100% pour un salaire annuel brut de 42'000 francs.
Le 7 mars 2012, le SPOP a invité A. X.________ à déposer un rapport d'arrivée auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et lui a imparti un délai au 7 avril 2012 pour lui transmettre une série de documents, à savoir des moyens de preuve supplémentaires établissant qu'il a séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis juin 2007, des certificats de travail de ses différents employeurs, des attestations des cours de français qu'il a suivis, un extrait de son casier judiciaire étranger et ses trois dernières fiches de salaire. L'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le SPOP l'a prolongé au 9 juin 2012.
Le 23 avril 2012, A. X.________ a précisé avoir annoncé son arrivée auprès du bureau des étrangers de la commune de 1********. Il a remis au SPOP divers documents afin d'attester de la continuité de son séjour en Suisse, notamment une convention de colocation signée le 5 février 2011 et une copie de son passeport, tout en précisant qu'il n'avait pas pour habitude de conserver des documents. Il a également déposé son décompte de salaire pour l'année 2012, une attestation de la caisse AVS du 30 mars 2011, deux certificats personnels LPP valables dès le 1er janvier 2011, respectivement 2012, et un extrait de son casier judiciaire qui est vierge.
B. Le 27 juillet 2012, le SPOP a constaté qu'A. X.________, qui déclarait séjourner et travailler en Suisse depuis juin 2007 sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, avait enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers. Le SPOP a également relevé qu'A. X.________ n'avait pas établi de manière probante la continuité de son séjour en Suisse et que, même s'il considérait que l'intéressé était en Suisse depuis plusieurs année, la durée de son séjour n'était pas à elle seule un motif constitutif d'un cas d'extrême gravité, ce d'autant plus qu'A. X.________ conservait des attaches importantes en Macédoine, puisque ses parents et ses frère et sœur y habitaient. Le SPOP a dès lors informé l'intéressé du fait qu'il avait l'intention de refuser de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM). Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 30 août 2012 pour se déterminer.
Le 6 septembre 2012, A. X.________ a transmis au SPOP d'autres pièces pour prouver la continuité de son séjour en Suisse, notamment une attestation de participation à un cours de français du 2 juillet 2008, une fiche intitulée "suivi du personnel d'entretien en sous-traitance" qui montre qu'il a travaillé du 8 au 12 décembre 2008, une lettre de recommandation du 18 novembre 2011 et une lettre d'une personne attestant que l'intéressé avait été le locataire de sa mère de juillet 2007 à juin 2008 et de juillet 2010 à février 2011. A. X.________ a ajouté qu'il exerçait une activité professionnelle imposant des qualités spécifiques et qu'il parlait couramment français.
Le 12 septembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
C. Le 11 octobre 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de transmettre son dossier à l'ODM avec un préavis positif. Il a fait valoir que plusieurs de ses oncles et tantes ainsi que ses cousins et cousines vivaient en Suisse, alors qu'il n'entretenait plus de relation avec sa famille restée en Macédoine. Il a ajouté qu'il ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d'origine car il n'y possédait aucun bien, et qu'il devrait affronter ses compatriotes qui le considéreront comme un traître pour être parti vers un pays au train de vie plus agréable. Il a produit une attestation de son employeur, C. Z.________ imprimeur, du 8 octobre 2012. Ce dernier relève que le recourant est titulaire d'un diplôme macédonien d'imprimeur et qu'il a donc des connaissances qu'un auxiliaire courant n'a pas. Il ajoute que son employé maîtrise plusieurs langues des Balkans (macédonien, albanais, serbe et bulgare), ce qui leur est fort utile dans les nombreux contacts avec les gens de ces régions, qu'ils soient chauffeurs ou entrepreneurs, et qu'il a amené de nouveaux clients à l'imprimerie.
Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 17 octobre 2012. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant demande à se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis 16 ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012 où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
c) En l'occurrence, le recourant a déclaré vivre en Suisse depuis juin 2007, soit depuis environ cinq ans et demi. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Au vu de la jurisprudence précitée, la durée de ce séjour, qui plus est illégal, ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. A cela s'ajoute que, même si le recourant n'a jamais dépendu de l'aide sociale et exerce un travail à plein temps à la satisfaction de son employeur, il n'a pas connu en Suisse une ascension professionnelle hors du commun (cf. arrêt PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et réf. cit.). Il fait certes valoir qu'il aura des difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Or, on doit relever qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, de sorte que même si, comme il le prétend dans son recours, il n'entretient plus de relations avec ses parents ni ses frère et sœur, il a dû garder des liens avec des compatriotes ou pourra facilement s'en créer, puisqu'il maîtrise la langue de son pays. Selon ses déclarations, il a d'ailleurs quitté la Suisse pour passer un mois de vacances en Macédoine. L'argument selon lequel il serait considéré comme un traître chez lui n'est étayé par aucune pièce et il est peu crédible. Même si le recourant ne possède aucun bien dans son pays d'origine, on doit relever qu'avant de venir en Suisse, il y avait travaillé (cf. curriculum vitae produit par le recourant), de sorte qu'il ne devrait pas avoir plus de difficulté qu'un autre de ses compatriotes à y trouver un emploi, ce d'autant plus qu'il pourra mettre en avant les compétences qu'il a acquises lors de son activité professionnelle en Suisse. Le recourant est par ailleurs en bonne santé.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée.
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.