TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

X._______________, à Vevey,

 

 

2.

Y._______________, à Vevey,

 

 

3.

Z_______________, à Vevey,

tous trois représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________, Y._______________ et Z_______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2012 leur refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant syrien né le 12 février 1962, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement de Kreuzlingen le 19 décembre 1989. Il a ensuite été attribué au canton de Vaud. En date du 17 avril 1991, son épouse, Y._______________, née le 1er mars 1964, de nationalité syrienne également, est venue le rejoindre en Suisse, accompagnée de leur fils A_______________, né le 1er janvier 1990.

Par décision du 2 septembre 1993, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l’Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d’asile des époux XY._______________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile dans sa décision du 14 mai 2001.

Y._______________ a donné naissance, le 22 juin 1993, à une petite fille prénommée B._______________.

Le 22 mars 1994, l’ODR a prononcé une décision de refus d’exception aux mesures de limitation, laquelle a été confirmée par décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai 1998 et par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 1999.

Le 19 juillet 1998 est née C._______________.

Par décision du 31 janvier 2001, l’ODR a mis les intéressés, ainsi que leurs trois enfants, au bénéfice d’une admission provisoire.

Z_______________ est né le 20 août 2004 ; à l’instar des membres de sa famille, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire.

B._______________, A._______________ et C._______________ ont acquis la nationalité suisse les 15 février 2006, 6 juin 2007 et 23 août 2010 respectivement.

B.                               Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné, le 4 mai 2006, X._______________ à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________ et B._______________.

C.                               Depuis son arrivée en Suisse, X._______________ a exercé diverses activités lucratives temporaires. Il a ensuite rencontré des problèmes de santé, en particulier concernant l’acuité de son œil droit. X._______________ a retrouvé un emploi, le 1er avril 2011, auprès de l’entreprise 1.************ Sàrl, à un taux d’activité de 75%. Le 12 mars 2012, il a été victime d’un accident de travail. Les indemnités journalières versées, à compter du 15 mars 2012, par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) au titre de revenu de l’assurance-accident ont cessé le 31 août 2012. Au vu de son état de santé, X._______________ a déposé, le 10 juillet 2012, une demande de prestations d’assurance-invalidité. La faillite de l’entreprise 1.************ Sàrl a été prononcée le 6 décembre 2012.

Y._______________ n’a jamais travaillé, se consacrant à l’éducation de ses quatre enfants. Sa présence au domicile familial est nécessaire pour la prise en charge de A_______________, qui présente une psychose déficitaire caractérisée par un retard mental, des troubles graves de la communication et une rupture fréquente avec le réel, une tendance aux débordements de la pensée et des pulsions agressives, et celle d’Z.__________________, dont l’état de santé exige de nombreux traitements ambulatoires et des rencontres spécialisées au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

D.                               Du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, la famille XY._______________ a été totalement assistée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour un montant total de 48'819.55 et partiellement assistée du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009, ainsi que du 1er mars 2009 au 30 avril 2011, pour un montant total de 59'261.10. Elle est financièrement autonome depuis le 1er mai 2011, X._______________ étant toutefois depuis le début de l’année 2013 au chômage.

E.                               Le 27 septembre 2011, X.__________________, Y.__________________ et Z_______________ ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B. 

Par décision du 19 septembre 2012, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de transmettre le dossier de la famille XY._______________ à l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), estimant que l’intégration des intéressés était insuffisante au sens des art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), tout en précisant qu’ils pouvaient continuer à résider en Suisse puisqu’ils étaient au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).

F.                                X.__________________ et Y._______________, par l’entremise du Service d’Aide Juridique au Exilé-es (SAJE), ont recouru, en leur nom et en celui de leur fils Z.__________________, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 16 octobre 2012. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’un préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 18 janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé leurs observations le 21 février 2013. Le SPOP a fait savoir, le 1er mars 2013, que les informations complémentaires fournies par les recourants n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 19 septembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux recourants le fait que leur comportement n’a pas toujours été exemplaire puisqu’ils ont perçu indûment des sommes d’argent et que le recourant a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elle souligne également que la recourante éprouve toujours des difficultés à s’exprimer en français et ce après plus de 21 ans passés en Suisse. L’autorité intimée estime donc que l’intégration des recourants ne saurait être qualifiée de suffisante au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.

a) L’autorité intimée ne motive pas, à juste titre, la décision querellée pour des motifs liés à l’assistance publique au sens de l’art. 62 let. e LEtr dans la mesure où celle-ci exclut de jurisprudence constante les prestations liées à des assurances sociales, à l’image des indemnités de chômage (cf. notamment ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a et PE.2012.0140 du 3 février 2011, consid. 3a et les réf. citées). Il ressort en effet du dossier que le recourant, qui bénéficie depuis le mois de janvier 2013 d’allocations de l’assurance-chômage, n’est plus financièrement soutenu par les services sociaux depuis avril 2011, et que cette situation devrait perdurer à tout le moins aussi longtemps que son solde d’indemnités journalières ne sera pas épuisé. L'autorité intimée considère toutefois qu'au vu de la situation passée des recourants, il est à craindre que ceux-ci tombent à nouveau à l'assistance publique, à l'issue de la période de chômage du recourant. Leur intégration serait insuffisante au regard des exigences de l’art. 84 al. 5 LEtr et de l’art. 31 OASA.

b) Il est vrai que de jurisprudence constante, le fait qu’un requérant dépende dans une large mesure et d’une manière continue de l’aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il n’en demeure pas moins que dans quelques cas, le tribunal de céans a admis une situation de rigueur, malgré une dépendance à l'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010). Au vu de ce qui précède, la situation doit être examinée avec d’autant plus d’attention lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas question d’absence d’autonomie financière mais uniquement d’un défaut d’intégration.

c) La situation des recourants n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question ci-dessus quand bien même ils relèvent que deux de leurs quatre enfants souffrent de graves problèmes de santé, maladie psychique et malformation des pieds nécessitant des traitements ambulatoires ainsi que des rencontres spécialisées au CHUV. L’on ne saurait certes faire grief à la recourante de ne pas avoir réussi jusqu’ici à s’intégrer durablement sur le marché de l’emploi compte tenu du fait qu’elle est amenée à prodiguer à ses enfants des soins et une attention soutenue, qui sont en principe incompatibles avec une activité salariée. En revanche, il apparaît que le recourant n’a occupé que de rares emplois temporaires alors qu’il est au bénéfice d’une formation de menuisier ; ses problèmes de santé ne sauraient à eux seuls justifier un parcours professionnel en dents de scie.

Les recourants X.__________________ et Y._______________ vivent en Suisse depuis 23 et 22 ans respectivement. S’agissant de la situation du recourant, il ressort du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2006 (huit mois d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans) pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________ et B._______________. La peine prononcée à son encontre est toutefois en deçà d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en outre bénéficié du sursis à l’exécution de la peine. L’on ne saurait ainsi considérer que le recourant représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Il convient en revanche d'en tenir compte dans l'appréciation du degré d'intégration et du respect de l'ordre juridique suisse par le recourant, tels que requis par l'art. 31 OASA, d’autant plus que force est de constater qu’il a, par le passé, perçu indûment des prestations d’assistance et omis de déclarer certains revenus. La recourante, pour sa part, a toujours respecté l’ordre juridique suisse.

En sus de la condamnation précitée, il apparaît en effet que le recourant a enfreint à plusieurs reprises l’ordre juridique suisse, notamment en omettant de déclarer des revenus et en percevant indûment des prestations d’assistance. Ces faits remontent aux années 1993-1995, toutefois il convient d’admettre que le recourant, en ne signalant pas aux autorités concernées que l’entreprise qui l’employait depuis le 1er avril 2011 avait été mise en faillite le 6 décembre 2012, a une nouvelle fois cherché à dissimuler des informations relatives à ses revenus. Tout porte ainsi à croire qu’il ne semble pas enclin à vouloir se conformer au respect de l’ordre juridique suisse. Enfin, il est regrettable qu’après 22 années passées en Suisse, la recourante ne maîtrise toujours pas le français et ne démontre pas une réelle volonté d’intégration en dépit du contexte familial quotidien difficile dans lequel elle évolue. Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’intégration des recourants ne saurait être qualifiée de suffisamment poussée au regard des exigences des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.

Partant, au vu de ce qui précède, l'autorité intimée, en appréciant la situation des recourants au regard des critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, a bien appliqué les normes du droit fédéral. Elle était donc fondée à refuser de transmettre le dossier à l'ODM, à cause d'une intégration pour l'heure insuffisante. Les griefs à l'encontre du refus d'une autorisation de séjour aux recourants ainsi qu'à leur fils doivent être écartés.

Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 septembre 2012 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.