TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.____________, à Lausanne, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Extinction   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2012 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant bolivien né le 11 avril 1962, est entré une première fois en Suisse en 2002, alors en possession d'un visa pour 30 jours. Il était accompagné de son amie, Y.____________, née le 14 octobre 1971 et des deux enfants du couple : Z.____________, né le 6 juin 1996 et A.____________, né le 19 décembre 1999, tous de nationalité bolivienne. Un troisième enfant, également de nationalité bolivienne, prénommée B.____________, est née le 4 août 2006 en Suisse. X.____________ a également deux enfants d'une première union qui vivent en Espagne avec leur mère et aux besoins desquels il subvient.

B.                               X.____________ a fait l'objet d'une interpellation, le 27 février 2010 à la gare de Lausanne. A cette occasion, il a été entendu par la Police cantonale vaudoise et a notamment déclaré qu'il avait décidé de venir en Suisse car son amie et lui avaient des problèmes financiers et pensaient trouver une vie meilleure dans notre pays. Il a ajouté qu'il effectuait des missions temporaires dans les domaines de la maçonnerie, du jardinage et du ménage. Il a relevé qu'il avait été engagé le jour même comme concierge au Château du 1.************, à 2.************, par le propriétaire des lieux, à l'époque C.________________.

C.                               L'amie de X.____________ et les enfants du couple sont rentrés en Bolivie, le 15 juillet 2010, au bénéfice d'une aide financière à la réinsertion dans ce pays, versée par le Service de la population (ci-après : le SPOP).

D.                               Le 30 juillet 2010, le SPOP a prononcé le renvoi de X.____________. Cette décision n'a pas pu être notifiée à l'intéressé, ce dernier étant introuvable à l'adresse indiquée. Le dossier a été transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) qui a émis, le 13 août 2010, une décision d'interdiction d'entrée (ci-après : IES) valable de suite jusqu'au 12 août 2013.

E.                               Le 4 avril 2012, X.____________ a à nouveau fait l'objet d'une interpellation des services de police. Du rapport établi le même jour par Police Riviera au sujet de sa situation, il ressort que l'intéressé a travaillé pendant huit ans comme homme à tout faire au Château du 1.************. Après l'interpellation du 27 février 2010, l'intéressé a déclaré être parti en Espagne chez son ex-épouse. La situation économique étant défavorable, l'intéressé est revenu en Suisse le 15 février 2012 et a immédiatement repris son activité d'homme à tout faire au Château du 1.************, où il est nourri et logé. Quant au montant du salaire, il n'était pas encore arrêté. L'IES précitée a été notifiée à X.____________ par Police Riviera.

F.                                Le 20 août 2012, la société Le 1.************ Patrimoine SA à constituer, présentée comme acquéreur du Château du 1.************, et X.____________ ont déposé pour ce dernier auprès de l'Office de la population de la commune de 2.************ une demande de permis de travail et de séjour à l'année comme concierge, d'une part ainsi qu'une demande de permis de séjour pour cas d'extrême gravité, d'autre part. La demande d'autorisation de travail, qui a été transmise par le SPOP à l'autorité compétente le 3 septembre 2012, a été refusée, le 4 octobre 2012, par le Service de l'emploi (ci-après : le SDE), au motif qu'un profil analogue devrait être trouvé sur le marché suisse ou du moins sur celui de l'UE/AELE.

G.                               Par décision du 10 octobre 2012, le SPOP, se fondant sur la décision du SDE et constatant l'absence de visa, respectivement de titre de séjour valable, a prononcé le renvoi de X.____________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. La décision ne se prononce en revanche pas sur la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

H.                               Par l'intermédiaire de son avocat, X.____________ a recouru, en temps utile le 16 octobre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée de même qu'au renvoi du dossier au SPOP pour examiner au fond la demande de permis de séjour  présentée pour cas d'extrême gravité.

Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée a préavisé négativement la requête de restitution de l'effet suspensif, en date du 19 octobre 2012. Le 22 octobre 2012, le juge instructeur a constaté que le recourant était au bénéfice de l'effet suspensif légal, le régime ordinaire des art. 80 et 99 LPA-VD étant applicable au cas d'espèce.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Aux termes du premier alinéa de cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.                                En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu, premièrement, qu'elle était tenue par la décision du SDE du 4 octobre 2012 refusant la prise d'emploi et, deuxièmement, que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable.

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al.1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RSV 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 4 octobre 2012. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision, le présent recours étant exclusivement dirigé contre la décision de renvoi.

Cela étant, la demande initiale, du 20 août 2012, comportait, outre la demande de prise d'emploi, une demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr; 31 OASA), au vu de la longueur du séjour en Suisse et du comportement irréprochable du recourant. C'est à tort que l'autorité intimée considère que cette demande n'émane que du recours. Au contraire, la conclusion y relative figurait déjà dans la demande, régulièrement déposée devant l'office communal de la population puis transmise au SPOP. Cette autorité ne pouvait pas se contenter d'adresser la demande de prise d'emploi au SDE mais devait également se prononcer sur le cas d'extrême gravité invoqué. Ne le faisant pas, l'autorité intimée a commis un déni de justice. En conséquence, le dossier doit être retourné au SPOP afin qu'il statue sur la demande du recourant. Dans ce cadre, la décision de renvoi litigieuse est prématurée et doit être annulée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande d'autorisation de séjour déposée le 20 août 2012 par le recourant pour cas d'extrême rigueur. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de renvoi du Service de la population du 10 octobre 2012 est annulée.

III.                                Le dossier est renvoyé au Service de la population pour qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité déposée le 20 août 2012.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.____________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.