|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 mars 2013 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 25 juillet 2012, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. De nationalité portugaise, A. X.________, né le ********, est entré en Suisse en 2004. Il a obtenu à partir de 2005 un certain nombre d’autorisations de courte durée, puis le 15 avril 2008 une autorisation de séjour valable jusqu’au 14 mai 2013.
B. Le 26 février 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait épuisé son délai-cadre de chômage et n’avait plus le statut de travailleur. Le SPOP relevait aussi qu’il avait été aidé par les services sociaux pour un montant de fr. 7084.05, en 2007 puis à partir d’août 2011. La décision, qui impartissait un délai de départ de trois mois, a été notifiée à l’intéressé le 9 mars 2012.
Le 18 juillet 2012, le SPOP a convoqué A. X.________ afin de convenir d’une date pour un vol de retour.
C. A. X.________ a déposé une demande de reconsidération le 25 juillet 2012. Il a expliqué à cette occasion qu’une employée de la Commune de Montreux lui avait indiqué que le SPOP ignorait qu’il était au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, que cette employée avait fait une copie de son permis pour l’envoyer au SPOP et qu’elle lui avait dit que tout était réglé. Il était ainsi très étonné d’être convoqué en vue de son départ. Sur le fond, il indiquait que sa situation financière s’était améliorée depuis le mois de décembre 2011. Enfin, il précisait que toute sa famille était en Suisse et qu’il ne supporterait pas d’être renvoyé dans un pays où il n’avait plus d’attaches.
Le 3 août 2012, le SPOP a invité A. X.________ à lui indiquer quels étaient ses moyens financiers actuels et à lui transmettre cas échéant tout nouveau contrat signé en sa faveur. L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.
D. Par décision du 24 août 2012, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération de A. X.________, dès lors que celui-ci n¿vait pas fourni de preuve au sujet de ses moyens financiers actuels. En outre, le fait que toute sa famille réside en Suisse ne constituait pas selon l’autorité un moyen de preuve dont il n’aurait pas eu de raison de se prévaloir auparavant.
E. A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 octobre 2012. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi du dossier au SPOP pour examen de sa demande et au maintien de son permis B. Il indique qu’il dispose d’un permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, qu’il a travaillé depuis le début de l’année sans interruption et qu’il a conclu un nouveau contrat de travail en date du 24 septembre 2012 (contrat de mission).
Sur demande du SPOP, le recourant a été invité à produire les trois premières fiches de salaire (mois de septembre, octobre et novembre 2012) liés à la prise d’emploi susmentionnée.
L’autorité intimée s’est déterminée le 13 décembre 2012 en indiquant que, selon ses informations, le recourant avait achevé sa mission temporaire et qu’il n’avait plus de contrat de mission en cours, en conséquence de quoi la décision attaquée devait être confirmée et le recours rejeté.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24 août 2012. Le recourant a certes travaillé durant les mois de septembre, octobre et novembre 2012, mais il n’a pas été chargé d’autres missions depuis la fin du mois de novembre 2012. Il n’est ainsi pas possible de soutenir que sa situation financière s’est modifiée de manière déterminante.
En outre, pour ce qui concerne les renseignements prétendument donnés par l’employée de la Commune de Montreux, il faut relever qu’ils ne sont pas prouvés. Au demeurant, une employée communale n’est pas compétente pour donner des renseignements qui engageraient le SPOP. Ainsi, même si le recourant avait effectivement été mal renseigné, cela n’obligerait pas le SPOP à revenir sur sa décision.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 août 2012 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.