TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a.B. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 24 septembre 2012 subsidiairement la rejetant, et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ********, est un ressortissant de la République de Kosovo. Alors qu'il était en visite en Suisse chez ses frères en septembre 2009 pour une dizaine de jours, il a entamé une relation amoureuse avec B. Y.________, ressortissante équatorienne née le 27 mai 1953, domiciliée à 1******** au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Après le retour de A. X.________ dans son pays, ils ont décidé de se marier. Leur mariage a eu lieu en République de Kosovo le 20 décembre 2010.

B.                               Le 12 janvier 2011, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse. Dans le cadre de la procédure ouverte auprès du Service de la population (SPOP), il a notamment produit un contrat de travail en qualité de poseur de sol non qualifié auprès de la société de son frère à 1******** pour un salaire mensuel brut de 4'900 fr.

C.                               En raison de l'importante différence d'âge entre A. X.________ et B. Y.________, ainsi que de doutes émis par l'Ambassade suisse à Pristina, le SPOP a ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux était un mariage de complaisance.

Par décision du 22 décembre 2011, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de A. X.________, notamment pour le motif que le mariage avait été conclu uniquement dans le but de lui procurer une autorisation de séjour en Suisse.

D.                               B. Y.________ a recouru le 9 février 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Il est ressorti de pièces produites le 8 août 2012 par le SPOP que A. X.________ avait été arrêté à Fribourg pour entrée illégale en Suisse, et que son renvoi avait été prononcé par décision du 23 juillet 2012 du Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg, contre laquelle il avait recouru le 27 juillet 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de Fribourg.

E.                               Par arrêt entré en force du 7 septembre 2012 (PE.2012.0057), la CDAP a rejeté le recours de B. Y.________ et confirmé la décision du SPOP du 22 décembre 2011 au motif que leur mariage avait été contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. 

Elle a notamment retenu que les conjoints avaient une différence d'âge de 25 ans, qu'ils ne s'étaient vus que durant une semaine avant de décider de se marier, qu'ils ne se s'étaient plus rencontrés depuis leur mariage en décembre 2010 et n'avaient pas même allégué avoir cherché à se revoir, que B. Y.________ n'avait pas caché s'être mariée dans le but de faire venir A. X.________ vivre avec elle en Suisse, que leur demande de regroupement familial avait d'ailleurs été déposée une vingtaine de jours après le mariage, que le caractère soudain de sa demande en mariage, après avoir passé quatre ou cinq jours avec A. X.________, pouvait faire douter de sa réelle intention de fonder une communauté conjugale, qu'elle pouvait avoir d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutenait que son conjoint la sortirait de l'aide sociale dont elle dépendait, que A. X.________ ne semblait pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec elle, dans la mesure où il s'était marié en 1997 selon la coutume avec une autre femme, qu'il vivait avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en République du Kosovo, qu'il n'avait d'ailleurs pas annoncé son mariage avec B. Y.________ à ses enfants, qu'il ne portait pas l'alliance que celle-ci lui avait offerte, qu'il avait déposé des demandes d'asile en Suisse qui avaient été refusées en 1999 et 2003, et qu'il visait un titre de séjour pour travailler en Suisse dans l'entreprise de son frère.

F.                                Le 24 septembre 2012, A. X.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative par regroupement familial auprès du Bureau communal des étrangers de 1******** en déclarant être venu rejoindre son épouse en Suisse le 3 juillet 2012, travailler dans l'entreprise de son frère à 1******** en qualité de poseur de parquets depuis le 1er septembre 2012, et être au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.  

G.                               Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 24 septembre 2012 de A. X.________, subsidiairement l'a rejetée. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse.

H.                               Par lettre du 18 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a notifié à A. X.________ sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 24 juillet 2012 qui ne lui aurait "vraisemblablement jamais été dûment notifiée".

I.                                   A. X.________ a recouru le 20 octobre 2012 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

En substance, il fait valoir que sa demande du 24 septembre 2012 serait recevable, qu'elle devrait être considérée comme une nouvelle demande et non une demande de reconsidération, et que même dans ce dernier cas elle devrait être admise en raison du fait qu'il vivait en Suisse avec son épouse depuis juillet 2012.

J.                                 Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.   

Considérant en droit

1.                                A. X.________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une audience afin de pouvoir être entendu, ainsi que sa femme. Il invoque à cet égard l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite, et l'autorité n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

En l'espèce, la tenue d'une audience n’est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. Au demeurant, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, de sorte que le recourant ne peut pas s'en prévaloir (ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007; 2P.47/2006 du 13 février 2006). La réquisition est donc refusée.

3.                                Le recourant fait valoir que sa demande du 24 septembre 2012 devrait être considérée comme une nouvelle demande de regroupement familial et non une demande de reconsidération.

Les arrêts émanant de la juridiction administrative bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvent également application à leur égard. Malgré l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la juridiction administrative, l'autorité de première instance peut procéder au réexamen d'une décision même si cette dernière a été confirmée sur recours (Benoît Bovay/Thibault Blachard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch 2.1 ad art. 64 LPA-VD).

En l'espèce, la demande de regroupement familial formulée le 12 janvier 2011 par A. X.________ a été rejetée par la décision du SPOP du 22 décembre 2011 qui a été confirmée par l'arrêt de la CDAP du 7 septembre 2012 entré en force. Entre ainsi seul en considération un éventuel réexamen de la décision du 22 décembre 2011.

4.                                Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant motive son recours par le fait qu'il vit à 1******** avec son épouse depuis le mois de juillet 2012. Or, d'une part, cet élément est préexistant à l'arrêt de la CDAP du 7 septembre 2012 et aurait ainsi pu être allégué dans le cadre de cette procédure, et d'autre part, il n'est pas de nature à influer les circonstances ayant conduit à juger que son mariage avait été contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recourant n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 7 septembre 2012 et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Partant, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable sa demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée.

5.                                Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 octobre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.