TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

X.______________, à Renens VD, représentée par LAW CONSULTING CABINET, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ (ci-après: X.______________), ressortissante portugaise née le 11 janvier 1969, est entrée en Suisse le 8 janvier 2009 pour y exercer une activité de barmaid qu'elle a commencée le 1er mars 2009. A ce titre, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable cinq ans, jusqu'au 28 février 2014.

Après la fin de cette activité qu'elle a exercé du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (en mars 2009, à plein temps; dès avril 2009, à 50%), X.______________ a exercé les activités lucratives suivantes:

­        emploi temporaire d'insertion en qualité d'opératrice auprès de 1.************, du 18 octobre 2010 au 17 avril 2011;

­        emploi d'insertion en qualité d'employée en intendance pour l'institution d'accueil 2.************, du 1er octobre au 31 décembre 2011, interrompu le 5 décembre 2011;

­        selon un contrat de mission du 22 mai 2012, X.______________ a été engagée auprès de l'entreprise 3.************ SA pour une activité lucrative à un taux de 80% d'une durée maximale de trois mois, à compter du 24 mai 2012; il ressort des décomptes de salaire versés au dossier que l'intéressée a gagné durant cette période 6'541.30 fr., indemnités pour maladie comprises.

Il ressort du dossier que la prénommée a présenté une incapacité de travail totale du 8 au 22 juin 2012 puis du 26 juin au 10 juillet 2012, partielle (50%) du 11 au 23 juillet 2012 puis à nouveau totale du 24 juillet au 7 août 2012.

Après avoir perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage d'octobre 2010 à mars 2011, X.______________ a bénéficié - voire bénéficie encore - des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion - RI) du 1er avril 2011 au 1er juin 2012 à tout le moins, pour un montant global de 20'881.05 francs.

B.                               Par lettre du 8 mai 2012, le Service de la population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu du fait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire et qu'elle était au bénéfice de prestations de l'aide sociale pour un montant global alors supérieur à 14'000 francs.

C.                               Par décision du 17 septembre 2012, le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ ainsi que son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. En bref, il a retenu que le faible nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par la prénommée ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire; en outre, elle ne disposait que d'un très faible revenu aléatoire qui n'assurait pas son autonomie financière, si bien qu'elle devait percevoir des prestations de l'aide sociale et ne remplissait dès lors pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative. Enfin, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

D.                               Par acte du 24 septembre 2012, X.______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre cette décision dont elle demande l'annulation.

Dans sa réponse du 29 janvier 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Invitée à établir qu'elle avait exercé une activité lucrative de manière ininterrompue durant un an au moins en Suisse, la recourante a produit, le 1er mars 2013, différentes pièces (certificats et contrats de travail, décomptes de salaire, décomptes d'assurance chômage).

Dans ses déterminations du 7 mars 2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision. En bref, elle retenait que même si les documents produits démontraient que la recourante avait travaillé de manière ininterrompue de mars 2009 à février 2010, soit durant une année, elle avait bénéficié de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2011, perdant ainsi la qualité de travailleur salarié communautaire. Pour le surplus, elle renvoyait à ses déterminations du 29 novembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative de la recourante, considérant que celle-ci avait perdu la qualité de travailleuse communautaire. La recourante a pour sa part fait valoir qu'elle était sur le point d'être engagée, à compter du mois de décembre 2012, auprès du restaurant 4.************à Renens.

a) La recourante, de nationalité portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

b) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 399 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

c) En l'espèce, après avoir exercé différentes activités lucratives, la recourante s'est retrouvée en situation de chômage; à ce titre, elle a dans un premier temps touché des indemnités de l'assurance chômage avant de percevoir des prestations d'assistance sociale (revenu d'insertion). Elle paraît se trouver encore actuellement au chômage; en effet, si elle a affirmé dans son recours être sur le point d'être engagée, à compter du mois de décembre 2012, elle n'a toutefois produit ni contrat de travail ni décompte de salaire ou autre pièce permettant d'établir ce fait. Celui-ci peut toutefois rester indécis, dès lors qu'il n'exerce aucune conséquence sur le sort du recours, qui doit être admis pour les motifs suivants.

La recourante a obtenu, à son arrivée en Suisse, une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans. Il ressort du dossier qu'elle a exercé une première activité lucrative, en qualité de barmaid, du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (en mars 2009, à plein temps; dès avril 2009, à 50%). Dès lors que la recourante a effectivement occupé durant un an cet emploi qui portait sur des activités économiques réelles et effectives, ce que l'autorité intimée ne conteste pas, il apparaît qu'elle a acquis la qualité de travailleuse salariée communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il en découle que son titre de séjour en cours de validité ne pouvait être retiré du seul fait qu'elle n'occupait plus d'emploi (incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ou situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent; cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP). A contrario, seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante sur la base de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP; or, l'autorité intimée ne prétend pas que cette situation serait réalisée et rien de tel ne ressort du dossier. Enfin, le fait que la recourante soit tombée à la charge de l'assistance publique ne constitue pas un motif de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE - obtenue en sa qualité de travailleuse salariée communautaire - au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 131 II 399 consid. 4.4 p. 350; arrêts PE.2012.0118 du 23 octobre 2012 et PE.2011.0252 du 3 novembre 2011).

d) Dès lors que le recours doit être admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante peut obtenir une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP ni si elle remplit les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant obtenu gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 17 septembre 2012 du Service de la population est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera à X.______________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.